Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb76af
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZER Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06130 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [X] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 à DÉFENDEUR S.C.I. JOINVILLE QUAI DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : K107 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023 rendu entre, d'une part, la SCI Joinville quai de Seine et, d'autre part, M. [K], non comparant, et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2017 entre la société Joinville quai de Seine et Mme [K] et M. [K] concernant l'appartement à usage d'habitation, le parking et la cave, situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 9 mai 2023 ; - débouté Mme [K] de sa demande d'exception d'inexécution ; - ordonné en conséquence à Mme [K] et M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - débouté la société Joinville quai de Seine de sa demande d'astreinte ; - débouté la société Joinville quai de Seine de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2duCode des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'à défaut pour Mme [K] et M. [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Joinville quai de Seine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [K] et M. [K] à verser à la société Joinville quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211, 60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus ; - condamné Mme [K] et M. [K] à verser à la société Joinville quai de Seine une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 881 euros auquel s'ajoutent les charges, à compter du 2 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - condamné Mme [K] et M. [K] à verser à la société Joinville quai de Seine une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] et M. [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture exclusivement, les autres frais demandés étant rejetés. - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 19 décembre 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé la société Joinville quai de Seine devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2023, de condamner la défenderesse à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. A l'audience du 7 mars 2024, M. et Mme [K] ont maintenu les termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, la société Joinville quai de Seine nous demande de : - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes ; - les condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [K] n'était pas comparant devant le premier juge. M. et Mme [K] se bornent à expliquer que leur fille unique souffre d'une cardiopathie. Ils affirment que compte tenu de cette pathologie, quitter leur logement en hiver constituerait une conséquence manifestement excessive. Cependant, il y a lieu de noter qu'une saisie-attribution a été fructueuse à concurrence de 28 531,85 euros sur le compte bancaire des demandeurs. Ceux-ci ne font état d'aucune difficulté financière et ne produise d'ailleurs aucune pièce concernant leurs revenus et charges, de sorte qu'il ne peut être présumé qu'un relogement serait difficile ou impossible. En définitive, les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. et Mme [K] démontrent que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Leur demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s"il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. Les dépens seront laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons M. et Mme [K] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9507a40f8b0008cb76af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel