Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9507a40f8b0008cb76b3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 21 363 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n°199) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25W Décision déférée à la cour Jugement du 14 décembre 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/00074 APPELANTS Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [D] [B] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7] INTIMÉES S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] TRÉSOR PUBLIC - S.I.P. DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] TRÉSOR PUBLIC - TRESORERIE DU VAL-DE-MARNE [Adresse 1] [Localité 6] n'ont pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement d'orientation en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment débouté M. [U] [C] et Mme [D] [B] épouse [C] de leurs demandes et contestations, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la créance de la société Crédit Industriel et Commercial à la somme de 408.213,63 euros. Par courrier reçu le 26 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel, M. et Mme [C] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution. Par courrier du 15 février 2024, le greffe a indiqué à M. et Mme [C] que la cour entendait soulever d'office la nullité de leur appel, qui n'a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. SUR CE, En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, M. et Mme [C] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat. Leur appel doit donc être déclaré nul. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [C]. PAR CES MOTIFS, DECLARE nul l'appel formé par M. [U] [C] et Mme [D] [B] épouse [C], LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [C] et Mme [D] [B] épouse [C]. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f9507a40f8b0008cb76b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel