Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9508a40f8b0008cb76c3
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFOK Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 02 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024 13h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 15h07, par M. [X] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les exceptions d'irrégularité et les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [C] et a ordonné la prolongation de sa rétention, y ajoutant sur le moyen tiré du fait que la rétention ne peut plus tendre à l'éloignement au regard de la caducité de la mesure d'éloignement ou l'impossible prolongation en présence d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant au moment de l'entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il s'avère que si aucune rétro-activité ne peut être retenue, il s'avère que, contrairement à ce qui est soutenu la mesure d'éloignement en date du 9 novembre 2022 n'est pas devenue caduque au bout d'un an mais ne permettait plus au-delà de ce délai l'exécution formée de cette mesure d'éloignement. Dès lors, du fait des nouvelles dispositions permettant l'exécution de la mesure d'éloignement pendant une durée de trois ans, la mesure de rétention peut donc permettre l'éloignement de l'intéressé. Le moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9508a40f8b0008cb76c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel