Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9509a40f8b0008cb76f7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 675 123 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7Y3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00663 APPELANTE Madame [Y] [P] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ASSOCIATION [5] (RRCS) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] [P] épouse [N] a été engagée par l'EHPAD association [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, en qualité d'aide-soignante. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 431,93 euros. Le 13 mai 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Les agissements fautifs qui vous sont reprochés se sont produits dans la nuit du 27 au 28 avril 2019 et caractérisent de votre part un irrespect de vos missions contractuelles et un manque de rigueur dans les attendus régissant l'exercice de la profession d'aide-soignante de nuit. Pour mémoire, aux termes de la fiche de poste "équipe de nuit" qui vous est applicable, et en votre qualité d'Aide-soignante, vous devez assurer le coucher des résidents, puis les changes à partir de 22h. Vous devez également faire des rondes régulières, et en-dehors des rondes, vous devez rester vigilante et attentive à tout bruit ou événement anormal, ainsi qu'à toute sollicitation des résidents (hydratation, inconfort ...). Entre 1h et 2h30, une pause repas de 30 minutes doit être prise à tour de rôle avec vos collègues. Or, il s'avère que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles, de surcroît dans un contexte de potentiel danger pour nos résidents, ce qui est totalement inadmissible. En effet, le 27 avril dernier, en ma qualité de Directeur de la résidence, j'ai été appelé par l'administrateur d'astreinte, Madame [B] [X] à 22h00 à la suite du déclenchement inquiétant d'une alarme du système de sécurité incendie de rétablissement. Pour rappel nous avions, le 25 avril 2019, été contraints de procéder à l'évacuation complète du bâtiment A pour un problème analogue déployant le SDIS 91 ainsi que les forces de police, la société Engie Cofely et un électricien. Compte tenu de ce précédent, et les installations étant récentes, le technicien de maintenance a préféré à juste titre ne prendre aucun risque. C'est ainsi que je me suis déplacé et je suis arrivé à la résidence à 22h15. Particulièrement inquiet, je suis rapidement entré dans l'établissement et j'ai eu la surprise de constater que vous étiez allongée sur un canapé dans le hall de l'accueil qui se trouve au bâtiment A, au lieu de vous trouver auprès des résidents, qui sont, faut-il le rappeler, particulièrement impressionnables, de surcroît au regard des événements du 25 avril précité. Comme rappelé ci-dessus, rien ne justifiait une telle attitude qui caractérise un abandon de poste aucune pause n'étant programmée à cette heure. Bien que je vous ai signifié :"Madame [N] ce n'est pas le moment de dormir", vous n'êtes pas venue me rejoindre dans le local SSI pour que je vous donne des consignes et je ne vous ai plus trouvée dans le hall. Madame [B] [X] est arrivée à 22h20. Les alarmes étaient encore actives et la levée de doute n'était pas encore effective. J'ai alors repéré que le rapport d'alarme indiquait un déclencheur manuel impacté dans le hall du bâtiment A. Après avoir remis en état le système à la suite de la levée de doute, j'ai procédé au réarmement du système. Puis avec l'aide de Monsieur [U] [F] et de Madame [B] [X] nous avons procédé à une inspection minutieuse de l'ensemble de l'établissement. A 22h30, .j'ai constaté que vos deux autres collègues étaient en charge de gérer la chute d'une résidente au bâtiment B (l'alarme incendie ayant entraînée une inquiétude/agitation selon les profils des résidents); mais je ne vous ai toujours pas vue malgré ce contexte difficile qui nécessitait la mobilisation de tous les collaborateurs en poste. A mon passage dans le couloir à 22h40 pour poursuivre l'inspection du bâtiment B, je vous ai trouvée dans le bureau médical installée devant l'ordinateur, sans qu'aucune considération spécifique ne le justifie dans un tel moment. Je vous ai rappelé que les portes coupe feu étaient débloquées jusqu'au réarmement du SSI, ce qui n'a entraîné aucune réaction de votre part. Ainsi les résidents que vous aviez en charge ce soir-là étaient livrés à eux-même, notamment ceux du bâtiment C (unité de vie protégée pour les résidents atteints de pathologies neurodégénératives et apparentées de type Alzheimer). Vous auriez dû être en train d'effectuer un tour de reconnaissance pour vérifier la présence effective de tous les résidents et ainsi vous assurer que les services étaient calmes. Compte tenu de votre inertie, c'est Madame [B] [X] et Monsieur [U] [F] qui ont pris l'initiative de réaliser ce tour de vérification en votre présence. Plus tard dans la soirée, lorsque je vous ai questionnée sur votre attitude négligente face à un risque aussi important, vous avez cherché à justifier votre position allongée dans le canapé avec une certaine ironie puisque vous avez déclaré "j'étais en train de m'étirer". Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous n'avez pas fourni d'explications quant à votre comportement, dont vous ne mesurez manifestement pas la gravité. Votre conduite remet en cause votre participation réglementaire à la sécurité de l'établissement et des résidents. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans rétablissement s'avère impossible". Le 19 août 2019, Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour contester son licenciement et solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Le 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - constate l'existence de la faute grave - déclare mal fondées les demandes de la salariée - déboute Mme [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes - déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle - laisse les dépens à la charge des parties. Par déclaration du 28 décembre 2020, Mme [Y] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 2 décembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2021, aux termes desquelles Mme [Y] [P] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute grave était établie - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la salariée - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties Statuant à nouveau, - dire Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes - dire que l'association a méconnu la procédure légale de licenciement - dire que le licenciement de Madame [N] est dénué de cause réelle et sérieuse - dire que le licenciement de Madame [N] est intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes En conséquence, - condamner l'association [5] à verser à Madame [N] les sommes suivantes : * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 431,93 euros * indemnité légale de licenciement : 7 836,23 euros * indemnité compensatrice de préavis : 4 863,86 euros * congés payés afférents : 486,39 euros * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 751,23 euros * dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du caractère vexatoire et humiliant du licenciement : 3 000 euros - condamner l'association [5] à remettre à Madame [N] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - condamner l'association [5] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent - condamner l'association [5] aux entiers dépens - condamner l'association [5] à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2021, aux termes desquelles l'Association [5] (RRCS) demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a : * constaté l'existence d'une faute grave * déclaré mal fondées les demandes de Madame [N] * débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave 1-1 Sur l'irrégularité de la procédure Mme [Y] [P] fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et l'organisation de celui-ci. Elle rappelle, en effet, que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 29 avril 2009 pour un entretien préalable fixé au 3 mai suivant (pièce 2). Seuls deux jours ouvrables ont donc séparé la lettre de convocation et l'entretien préalable, étant précisé que le 1er mai est un jour férié. En conséquence, la salariée sollicite une somme de 2 431,93 euros à titre d'indemnité. Cependant, la cour observe que la salariée ne soutient pas que le non-respect de ce délai l'a empêchée de préparer sa défense. En outre, il n'est pas contesté que Mme [Y] [P] a été assistée lors de l'entretien préalable par Mme [R], membre élu de la délégation unique du personnel. En conséquence, il n'est pas justifié d'un préjudice pouvant donner lieu à réparation et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef. 1-2 Sur la faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est rappelé que, le 27 avril 2019, à 22h00, le système de sécurité incendie de l'établissement s'est déclenché. Deux jours plus tôt, l'alarme incendie de l'EHPAD avait déjà retenti, contraignant le personnel à procéder à l'évacuation complète d'un bâtiment, ce qui avait particulièrement affecté les résidents fragiles psychologiquement. Le 27 avril 2019, Madame [I] et Madame [E] ont, conformément à la procédure de sécurité en vigueur, procédé à une levée de doute. Cette procédure consiste à vérifier et à confirmer l'origine du déclenchement d'une alarme. N'arrivant pas à déterminer le lieu de déclenchement de l'alarme, elles ont sollicité M. [U] [F], agent d'entretien, pour s'en occuper, avant de retourner auprès des résidents dans les bâtiments. Compte tenu des événements précédents, M. [L], Directeur de l'EHPAD s'est rendu sur place pour procéder à la levée de doute aux côtés de M. [U] [F]. En arrivant dans les locaux à 22h15, M. [L] a constaté que Mme [Y] [P] était allongée sur un canapé situé dans le hall d'accueil du bâtiment A. Le Directeur de l'EHPAD a sommé la salariée de se lever et de le rejoindre dans le local du système de sécurité incendie pour lui donner les consignes à suivre. Mme [Y] [P] n'a pas exécuté cette dernière directive. A 22h40, alors que M. [L], accompagné de M. [U] [F] et de l'administrateur d'astreinte, Mme [X], procédaient à une inspection minutieuse de l'ensemble de l'établissement, ils constataient que Mme [Y] [P] était installée devant un ordinateur situé dans le bureau médical du bâtiment B, sans qu'aucune considération spécifique ne le justifie à ce moment de la nuit. Il est donc reproché à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure en cas de déclenchement de l'alarme incendie, alors que les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux de la résidence et auprès de tous les répartiteurs d'alarme (pièce 11) et alors que la salariée avait suivi une formation sur la sécurité incendie, le 12 juin 2018 (pièce 12). Conformément à la procédure en vigueur, les aides-soignantes doivent poursuivre leur mission et rechercher, qualifier et repérer le lieu qui déclenche l'alarme, afin de contribuer à la levée de doute. Mme [Y] [P] ne pouvait donc, en aucune manière quitter son poste de travail pour attendre l'arrivée des pompiers, comme elle l'a prétendue, puisque les pompiers ne sont appelés qu'en cas de départ de feu avéré à l'issue de la levée de doute. Les deux autres aides-soignantes présentes cette nuit-là, à savoir Mme [I] et Mme [E], ont d'ailleurs parfaitement respecté le protocole en vigueur puisqu'elles ont participé à la levée de doute jusqu'à l'arrivée de Monsieur [F] avant de retourner auprès des résidents pour les rassurer et éviter qu'ils ne se blessent dans la panique (pièces 24, 25). De surcroît, la salariée n'a pas respecté les consignes de son supérieur hiérarchique et elle a été trouvée devant l'ordinateur du bureau médical à 22h40, alors qu'elle n'a renseigné aucune information sur le poste du service à cette heure et qu'elle n'avait aucune raison de se trouver dans ce service (pièce 13). L'employeur considère que par son comportement négligent la salariée a gravement porté atteinte à la sécurité des résidents de l'EPHAD puisque les patients placés sous sa responsabilité et atteints pour certains de pathologies neurodégénératives et apparentées de type Alzheimer auraient pu se blesser ou fuguer de l'établissement en profitant de l'ouverture automatique des portes coupe-feu. La salariée explique, pour sa part, qu'après le déclenchement de l'alarme, elle s'est rendue avec les deux autres aides-soignantes dans le local central de l'alarme incendie pour tenter de l'éteindre. N'y étant pas parvenues, elles ont fait appel à M. [U] [F] et elles se sont rendues à l'accueil pour l'attendre. L'agent de maintenance n'ayant pas réussi à éteindre l'alarme, il s'est déplacé à l'étage en demandant aux aides-soignantes de rester à l'accueil car il avait l'intention d'appeler les pompiers. Estimant, avec ses collègues, qu'il était inutile qu'elles restent toutes les trois à l'accueil, Mme [I] et Mme [E] sont également reparties dans les étages pour terminer les soins. Les minutes passant, Mme [Y] [P], qui expose souffrir de lombalgies et de douleurs plantaires, a décidé de s'étirer en attendant M. [U] [F] ou les pompiers et elle s'est installée sur un fauteuil et non un canapé. La salariée conteste, par la suite, avoir reçu la moindre directive de M. [L] lorsqu'il est arrivé dans l'établissement et elle justifie sa présence dans le bureau médical par la nécessité de remplir une fiche de transmission. La salariée souligne qu'elle travaillait, le soir du 27 avril 2019, parce qu'elle avait accepté de "dépanner" l'association et d'intervenir en remplacement de l'une de ses collègues en arrêt maladie, à la demande expresse de cette dernière, et ce en dépit de son mal de dos. Cependant, la cour observe que les explications de la salariée sont contredites par les pièces produites par l'employeur et, notamment, les témoignages de Mme [I] et Mme [E]. En effet, celles-ci contestent s'être vu demander par M. [F] de rester à l'accueil en attendant la venue des pompiers et elles rappellent que cette consigne n'aurait pas eu de sens puisque ce n'est qu'à la fin de la levée de doute que les pompiers sont appelés, si besoin. Or à 22h15 la procédure de levée de doute était toujours en cours (pièces 24, 25). Alors que Mme [Y] [P] affirme s'être étirée sur un fauteuil en attendant les pompiers, tout en ignorant s'ils avaient été prévenus, il ressort des déclarations M. [U] [F] qu'il a pu "constater sur place que Mme [N] [Y] était allongée sur le canapé du hall d'accueil du bâtiment A avant l'arrivée du Directeur" (pièce 8). Enfin, tandis que la salariée prétend que sa présence dans le bureau médical était motivée par la nécessité de renseigner une fiche de transmission, elle ne s'explique pas sur la nature de l'incident qu'elle entendait signaler à cette heure, alors que seuls les événements graves doivent être consignés immédiatement, les fiches devant être remplies en fin de service à 6h15 (pièce 3 employeur). De surcroît, l'association justifie par sa pièce 13, que les trois informations renseignées par la salariée pour cette nuit ont été rentrées dans l'ordinateur à 00h08, 00h16 et 5h53. Il s'en déduit que s'abstenant de respecter les consignes à appliquer en cas de déclenchement d'alarme, Mme [Y] [P] a été défaillante dans la surveillance et l'aide qu'elle devait apporter, en sa qualité d'aide-soignante, à des personnes âgées et vulnérables placées sous sa responsabilité et qui se trouvaient confrontées à une situation stressante en raison du déclenchement d'une alarme incendie. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé et qu'ils ont débouté la salariée de ses demandes indemnitaires de ce chef ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés. 2/ Sur le licenciement brutal et vexatoire Mme [Y] [P] considère que le motif abusif présente un caractère vexatoire alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche ou sanction disciplinaire en 12 années d'activité. Elle ajoute que sa convocation à l'entretien préalable lui a été notifiée le 1er mai 2019, lors de son retour dans les locaux de l'établissement, par le Directeur de l'EHPAD qui lui a signifié avec agressivité qu'il ne voulait plus qu'elle soit en contact avec ses collègues. La salariée appelante affirme avoir dû engager un suivi auprès d'un psychologue pour surmonter cette épreuve. Elle réclame, donc, une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Mais, la cour observe que la salariée ne justifie par aucune pièce des circonstances prétendument vexatoires de son licenciement, c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 3/ Sur les autres demandes Mme [Y] [P] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'association [5] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [P] à payer à l'association [5] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9509a40f8b0008cb76f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel