Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9509a40f8b0008cb76fd
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 21/00815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDASN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2021 Date de saisine : 01 Février 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 17/03114 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 22 Juin 2020 Appelante : S.A.S. AUTOCARS JC JAMES, représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0423 Intimé : Monsieur [W] [M], représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de Sila POLAT présente lors du prononcé, Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Autocars JC-James à diverses condamnations. La société Autocars JC-James (ci-après la société) a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 3 janvier 2021. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 mars 2021 par RPVA et a fait signifier à partie par acte d'huissier en date du 6 avril 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions n°1. M. [W] [M] s'est constitué le 8 avril 2021 et a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante. Par ordonnance sur incident en date du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel relevé par la SAS Autocars JC- James. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 25 octobre 2023, M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 386 du code de procédure civile, Vu l'article 3-2° du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a abrogé l'article 526 du code de procédure civile à compter du 1er janvier 2020, - constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel à compter du 7 avril 2023, - subsidiairement, constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel à compter du 19 juin 2023 ; - constater en conséquence en tout état de cause l'extinction de l'instance d'appel introduite par la SAS Autocars JC Chambon en raison de la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance ; - débouter la SAS JC Chambon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante à verser à M. [M] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 décembre 2023 en réponse sur incident, la société Autocars JC James demande au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M. [W] [M] ; - constater que la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise ; - autoriser ou prononcer la réinscription de l'affaire au rôle compte tenu de la justification de l'accomplissement des diligences et de l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03119) ; - condamner M. [W] [M] à payer à la société Autocars JC James la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux éventuels dépens. Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Préliminairement il sera relevé que seule est dans la cause le société Autocars JC James et non la société Chambon. Le demandeur à l'incident expose que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a réformé la procédure en matière prud'homale, soumettant l'instance en appel à la péremption générale de deux ans indépendamment de diligences mises à la charge des parties. Si l'article 45 du décret dispose que l'article 8 du décret, abrogeant l'article R.1452-8 du Code du Travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, il ne vise pas les instances en appel mais seulement les instances devant le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le jugement du conseil de Prud'Hommes met fin à l'instance et que la saisine de la Cour d'Appel constitue une instance distincte. Dès lors, la société n'ayant pas exécuté le jugement dans le délai imparti, la préemption est acquise. La société soutient que les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables en l'espèce s'agissant d'une instance prud'homale introduite avant le 1er août 2016; que l'instance n'est périmée en application de ce texte, que 'lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences expressément mise à leur charge par la juridiction' et qu'en l'espèce, aucune diligence spécifique n'a été mise à sa charge par le conseiller de la mise en état dans sa décision de radiation du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue. L'article 386 du code de procédure civile dispose que ' l''instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Selon l'article R 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 , ' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Par arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180), la chambre sociale a jugé qu'il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date. Il est constant que le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 commandent de ne pas interpréter différemment l'article 45 de ce texte pour ce qui concerne la mise en oeuvre du nouveau régime de la péremption de l'instance en matière prud'homale. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. Alors qu'il n'est pas contesté que le requérant a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny par jugement rendu le 29 juin 2017. La saisine du conseil de prud'hommes est en conséquence antérieure au 1er août 2016, les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail restent par conséquent applicables au présent litige. Il est donc exigé, pour que la péremption soit acquise, que les parties se soient abstenues d'accomplir les diligences 'expressément' mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, la cour observe que si la décision de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 juin 2021 évoque dans ses motifs le fait qu'il ' n'est pas constesté que la SAS Autocars JC James n'a pas exécuté même partiellement les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire', le dispositif de cette décision ne met à la charge des parties aucune diligence spécifique. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de constater qu'aucune diligence spécifique n'a été mise à la charge des parties par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue. De surcroît, il ressort des pièces et des débats que la société a exécuté la décision d'une part en raison de la saisie attribution pratiquée puis en adressant au conseil des demandeurs un chèque en réglement d'une somme complémentaire, chèque libellé à l'ordre de la Carpa. Les causes du jugement ayant été exécutées de façon significative, il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Eu égard aux circonstances du litige, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties conserva la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de péremption d'instance; Autorise la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00815 au rôle de la Cour d'appel ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; Rejette toute autre demande. Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 4 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 386 du code de procédure civile les diligarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 526 du Code de Procédure Civile en raisonarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile à compter
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660f9509a40f8b0008cb76fd
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