Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9509a40f8b0008cb7707
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 394 277 779 481 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHME Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03587 APPELANTE Madame [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388 INTIMEE S.A.S. ALPMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [D] a été engagée par la société ALPMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 1978, en qualité d'aide comptable mécanographe. La société ALPMA est la filiale française d'un groupe leader mondial du secteur de l'industrie fromagère et agroalimentaire. Par un avenant du 28 août 2008, la salariée a été promue chef comptable et s'est vu appliquer une convention de forfait en jours. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 371 euros à laquelle venait s'ajouter une prime sur le chiffre d'affaires, une prime de bilan et une prime de 13ème mois. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2018 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le 29 avril 2019, Mme [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que des rappels de prime sur le chiffre d'affaires et le bilan, un rappel de salaire pour la période du 11 au 15 juillet 2019, un rappel de retenue sur salaire et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral. Par un courrier du 10 juillet 2019, reçu le 15 juillet par la salariée, celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société ALPMA France de sa demande reconventionnelle, condamné Mme [U] [D] aux dépens. Par déclaration du 15 février 2021, Mme [U] [D] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 26 janvier 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2023, aux termes desquelles Mme [U] [D] demande à la cour d'appel de : - dire Madame [U] [D] recevable et bien fondée en son appel - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris En conséquence, et statuant à nouveau : - acter du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de la société ALPMA France à l'égard de Madame [U] [D] - constater le grave préjudice en découlant, excluant tout espoir de retrouver son poste dans des conditions normales et de nature à lui assurer toute protection réelle, et empêchant la poursuite du contrat de travail - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [D] aux torts de son employeur à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit au 10 juillet 2019 Subsidiairement, - dire le licenciement pour inaptitude dénué de toute cause réelle et sérieuse - constater l'absence totale de recherche de reclassement effectif préalable au licenciement pour inaptitude et dire en conséquence ce licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la société ALPMA France à verser à Madame [U] [D] les sommes suivantes : * 2 500 euros correspondant à la prime sur chiffre d'affaires due pour la période de janvier à juillet 2019 * 7 500 euros au titre de la prime de bilan 2019 * 950,24 euros correspondant au salaire du 11 au 15 juillet 2019 indûment retenu, la lettre de licenciement n'ayant été reçue par Madame [U] [D] que le 15 juillet 2019 * 426,60 euros au titre du salaire indûment retenu sur la paie du mois de juin 2019 et correspondant aux indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues par l'employeur * 38 421 euros au titre de l'indemnité de préavis (article 27 de la convention collective) * 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de la société ALPMA France à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Madame [U] [D] * 150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au contexte particulièrement inique de la rupture du contrat de travail de cette salariée exemplaire de 40 années de service - condamner la société ALPMA France à verser à Madame [U] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2023, aux termes desquelles la société ALPMA France demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du 18 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions En conséquence, - débouter Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Madame [U] [D] à verser à la société ALPMA France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention. La salariée appelante fait valoir qu'elle ne s'est jamais vu remettre de fiche de poste après sa prise de fonction, pas plus qu'il ne lui a été précisé les différentes missions correspondant à son emploi. Or, au fil des années, il est apparu que l'on attendait d'elle bien d'autres prestations que celles qui pouvaient être associées au poste de "chef-comptable" auquel elle avait été promue en 2008. Mme [U] [D] explique qu'elle a, ainsi, dû faire office d'informaticienne et de traductrice, en 2016, quand elle a dû s'occuper seule de la transformation totale du système comptable lors de la mise en place du nouveau système informatique de type SAP, avec la contrainte de la langue et de la numération comptable allemande. Dans le cadre du déménagement de la société à [Localité 1], au printemps 2018, elle a dû scanner l'ensemble des documents comptables en raison d'un manque de place dans le nouveau bureau qui lui était affecté. Plus généralement, dans le dernier état de ses fonctions, Mme [U] [D] prétend qu'elle accomplissait seule des tâches relevant à la fois de l'ensemble de la comptabilité, de l'expertise comptable, de la gestion du personnel (préparation pour l'ensemble du personnel des éléments de paie, vérification des bulletins de paie établis, transmission et vérification des soldes de congés payés, des dossiers d'embauche et des départs, organisation des visites médicales et des relations avec la mutuelle etc'), du suivi juridique et commercial (suivi de la facturation, gestion de certains contrats etc'), du secrétariat et de la manutention ( saisies, archivage..), ainsi que de la vérification informatique' (pièces 3 à 7). Par ailleurs, la salariée affirme qu'elle était souvent sollicitée pour remplacer certains de ses collègues. Alors que les différentes tâches qu'elle se voyait assigner excédaient le cadre de ses fonctions contractuelles, Mme [U] [D] soutient que l'employeur n'a pas mis en 'uvre un dispositif de contrôle effectif de son temps de travail et de ses repos. La salariée appelante rappelle qu'elle a été soumise à une convention de forfait en jours à compter de sa promotion comme "Chef comptable", le 28 août 2018. Cependant, les accords d'entreprise visés dans l'avenant au contrat de travail pour justifier de la mise en 'uvre d'une convention de forfait en jours n'ont jamais été produits par l'employeur. Aucun outil de contrôle de la charge de travail n'a été mis en place et Mme [U] [D] affirme qu'elle n'a presque jamais pu prendre ses congés en 40 ans et très partiellement ses RTT (pièce 44). Pire, il lui arrivait assez régulièrement de travailler durant les quelques jours de congés qu'elle prenait et elle a même continué à assurer une activité alors qu'elle se trouvait en chômage technique, en 2010 (pièces 43, 35). Ainsi, l'appelante relève que non seulement l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail et la prise des repos journaliers et hebdomadaires mais, encore, il s'est abstenu d'organiser les entretiens annuels d'évaluation, prévus par l'article L. 6315-1 du code du travail, sur l'articulation entre la charge de travail et la vie personnelle et familiale de la salariée. Mme [U] [D] précise aussi que durant toutes ses années au service de la société ALPMA elle n'a jamais bénéficié d'aucune formation, à l'exception d'une formation en anglais en février 2018. La salariée appelante explique qu'elle n'est jamais parvenue à dénoncer ses conditions de travail, en dépit du fait qu'elle a été victime, dès 2010, d'un premier burn out, constaté par le médecin du travail, pour lequel elle avait choisi de ne pas s'arrêter (pièces 10, 23). Ses conditions de travail n'ayant cessé de se dégrader par la suite, le médecin du travail a décidé de l'orienter, le 26 mars 2018, vers un confrère pour une évaluation psychiatrique et neurologique, en raison d'un état d'épuisement professionnel avéré (pièces 12 à 20, 23). Alors même qu'elle se trouvait en congés, elle a été victime d'un nouveau burn out et elle a été placée en arrêt par son médecin traitant à son retour de vacances, le 14 mai 2018. Le psychiatre qui l'a rencontrée, à cette époque, a diagnostiqué "un épuisement professionnel" nécessitant un arrêt "d'une très longue durée" (pièce 16). La diététicienne qui la suivait, alors, a aussi constaté un "épuisement surrénalien et un burn out de type 4" (pièce 12). En conséquence, Mme [U] [D] sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de la société ALPMA France à son obligation de prévention et de sécurité, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour "préjudice moral lié au contexte particulièrement inique du contrat de travail". L'employeur répond que, jusqu'à la date du 7 mars 2019, où son conseil a écrit à l'employeur pour signaler que Mme [U] [D] était victime d'un "état d'épuisement physique et psychologique" (pièce 24 salariée), l'appelante ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail et, notamment, d'une surcharge en termes d'activité. La société intimée fait valoir qu'il n'est justifié par aucune pièce probante que la salariée appelante aurait été victime d'un burn out en 2010. De surcroît, cet événement est trop ancien pour fonder une demande de résiliation judiciaire et ne saurait être mis en relation avec la dégradation de l'état de santé de la salariée qui est survenue en 2018, soit huit ans plus tard. L'employeur considère, à cet égard, que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de faire un lien entre l'état de santé de Mme [U] [D], en 2018 et ses conditions de travail. En effet, le médecin traitant de la salariée n'a jamais rencontré les dirigeants de la société ALPMA France et n'a pu se livrer à aucune constatation sur l'environnement professionnel de l'appelante. Le médecin du travail n'a, quant à lui, jamais émis de remarques ou de réserves sur les conditions de travail de Mme [U] [D]. À aucun moment, il ne ressort des mails adressés par la salariée à sa hiérarchie que son état de santé pouvait avoir un lien avec son activité. D'ailleurs, alors que la salariée prétend avoir été soumise à une surcharge de travail pendant plus de 10 ans, elle a toujours été déclarée apte, sans aucune réserve, par la médecine du travail. Concernant l'argument relatif au manque de définition des missions de l'appelante, la société intimée observe que Mme [U] [D] a exercé des fonctions d'aide comptable puis de chef comptable, conformément aux directives de son employeur, pendant plus de 40 années sans jamais poser de questions sur le contour de ses fonctions. Enfin, concernant le contrôle de la charge de travail de la salariée, l'employeur constate que la salariée appelante n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'elle avance et, notamment, du fait qu'elle n'aurait jamais pu prendre l'intégralité de ses congés en 40 ans. Pour justifier de la vérification effective du temps de travail de Mme [U] [D], la société intimée verse aux débats un extrait du tableau Excel qui servait au contrôle des temps de présence et d'absence de chacun des salariés. Ce document était renseigné au moyen de la fiche éditée chaque mois par la salariée et retraçait le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement de ses jours de repos, conformément à l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998. La société intimée souligne que l'analyse de l'extrait du tableau Excel permet de s'apercevoir que Mme [U] [D] posait chaque année ses congés payés ainsi que ses jours de RTT (pièce 12 employeur). L'employeur expose, en outre, qu'il a toujours nourri un dialogue étroit avec la salariée, qui pouvait à tout moment l'aviser des difficultés de tous ordres qu'elle pouvait rencontrer dans l'exercice de ses fonctions ou de ses besoins particuliers en formation. À cet égard et, comme elle en convient, elle a pu bénéficier d'une formation à l'anglais. Mais, la cour observe que si l'employeur affirme que la salariée renseignait, chaque mois, un document retraçant les jours travaillés et ses repos, en application des dispositions conventionnelles relatives aux conventions de forfait en jours, ces documents ne sont pas produits aux débats. Puisque c'est sur la base de ces documents qu'aurait été rempli le tableau Excel relatif au contrôle de la charge de travail de la salariée, il est impossible de s'assurer que les données qui ont été mentionnées sur ce document, établi par l'employeur à une date non vérifiable, sont conformes aux relevés renseignés par la salariée, si tant est qu'ils aient existé. La lecture des bulletins de salaire produits par la salariée vient confirmer le fait que les jours de congés payés acquis n'étaient quasiment jamais posés par l'intéressée. Si l'employeur évoque un dialogue social constant au sein de la société, il ne conteste pas qu'il n'avait pas mis en place les entretiens annuels obligatoires sur la charge de travail de la salariée et son articulation avec sa vie personnelle et familiale. Or, il ressort qu'en raison de la diversité des missions qu'elle devait assumer et dont l'employeur ne conteste pas l'existence, Mme [U] [D] a été acculée à un état d'épuisement professionnel, médicalement constaté, qui n'a pas pu être évité en raison de l'absence d'un dispositif sérieux de contrôle de la charge de travail de la salariée. Il est, donc, établi que la société ALPMA France a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [D] de sa demande indemnitaire de ce chef. En réparation du préjudice subi, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros. En revanche, à défaut de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice distinct dont elle demande réparation en raison "du contexte particulièrement inique du contrat de travail", la salariée appelante sera déboutée de sa demande à ce titre. 2/ Sur la résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à Mme [U] [D] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. La salariée appelante fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les manquements de ce dernier à son obligation de prévention et de sécurité qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Il sera donc prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALPMA France et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 10 juillet 2019. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [D] qui, à la date du licenciement, comptait 40 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 62 ans, de son ancienneté de plus de 40 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 128 068 euros. La salariée peut, également, légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 38 421 euros. 3/ Sur la prime sur chiffre d'affaires La salariée appelante revendique un rappel de prime sur chiffre d'affaires de 2 500 euros pour la période de janvier à juillet 2019. Elle rappelle qu'elle a perçu une somme de 5 000 euros au titre de cette prime pour l'année 2018 (pièce 36) et qu'elle est donc fondée à en demander la moitié au prorata de son temps de présence dans l'effectif de la société pour l'année 2019. La cour constate que la salariée ne justifie nullement de son calcul alors qu'il résulte d'une note de service établie le 25 septembre 2007 que la prime sur chiffre d'affaires devait être calculée selon la clé de répartition suivante "50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus déduction faite des retenues pour absence et 50 % égalitairement" (pièce 5). Cette note précisait, qu'en cas de départ du salarié au cours de l'année, la prime devait être calculée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisées depuis le 1er janvier de ladite année jusqu'à la date de départ du salarié. Mme [U] [D] ayant été en arrêt durant l'année 2019, elle ne peut prétendre qu'à une prime calculée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2009 et le 11 juillet 2019. Le chiffre d'affaires ayant été de 3 942 794,81 euros, la prime à répartir était de 9 856,99 euros (3 942 777794,81 euros x 0,5 % x 50 %). 13 salariés pouvant prétendre à cette prime de chiffre d'affaires, le montant revenant à Mme [U] [D], à égalité avec les autres salariés, était de 758,23 euros. Cette somme lui ayant été réglée ainsi qu'en atteste son bulletin de paie, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef (pièce 9). 4/ Sur la prime de bilan Mme [U] [D] sollicite l'octroi d'une prime annuelle de bilan de 7 500 euros au titre de l'année 2019, conformément à ce qu'elle avait perçu en 2018, puisqu'elle relève qu'il ne résulte d'aucun document contractuel collectif que le versement de cette prime était conditionné par la remise de la comptabilité définitive pour l'exercice en cours. L'employeur explique que cette prime n'a pas été contractuellement prévue et qu'elle était liée à l'accomplissement d'un travail réalisé sur le bilan. La salariée ayant été placée en arrêt de travail pendant l'année 2019, elle n'a pas participé aux travaux d'inventaire de la fin de l'exercice 2018 et ne peut prétendre à l'allocation de cette prime. La cour observe que si la prime servie par l'employeur n'a jamais été définie par un document contractuel, il ressort de la pièce 39 produite par la salariée qu'il a été précisé dans un courrier de l'employeur en date du 22 juin 1994 que cette prime était "payable à la finition du bilan". La salariée ayant été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2018, elle ne peut prétendre à l'allocation d'une prime de bilan au titre de l'année 2019 et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 5/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 11 au 15 juillet 2019 La salariée appelante réclame une somme de 950,24 euros au titre des salaires indûment retenus, selon elle, par l'employeur puisque la lettre de licenciement n'a été réceptionnée par ses soins que le 15 juillet 2019. Or, la salariée soutient qu'elle aurait dû percevoir son salaire pour la période courant entre le 11 juillet 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement et la date où elle l'a reçue. Cependant, la cour rappelle que la date de rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Dans le cas d'espèce, le contrat de travail a été rompu le 11 juillet 2019 et c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef. 6/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2019 Mme [U] [D] demande un rappel de salaire d'un montant de 426,60 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur. La cour retient que l'analyse du bulletin de salaire établi pour le mois de juin 2019 (pièce 8 employeur) ne permet pas d'identifier une retenue d'une somme de 426,60 euros effectuée par la société ALPMA. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. 7/ Sur les autres demandes Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société ALPMA France supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Mme [U] [D] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [U] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au contexte particulièrement inique du contrat de travail, rappel de salaire pour la période du 11 au 15 juillet 2019 et pour le mois de juin 2019, de prime sur chiffre d'affaires et de prime de bilan - débouté la société ALPMA France de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 10 juillet 2019, Condamne la société ALPMA France à payer à Mme [U] [D] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité - 128 068 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 38 421 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples contraires, Condamne la société ALPMA aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collectivearticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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