Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950aa40f8b0008cb7719
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 505 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° 167 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OI Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04054 APPELANTE S.A.S. ALTER SMOKE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543 INTIMÉE Madame [B] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Alter Smoke exerce, au vu de son extrait Kbis, une activité de vente de cigarettes électroniques, recharges liquides et articles pour fumeurs. Elle gère, en propre ou par le biais de filiales, des boutiques. Elle applique la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires. Mme [B] [J] a été embauchée par la société Alter Smoke par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2014 en qualité de conseillère de vente. A compter du 1er août 2015, elle a été promue responsable de la boutique Bastille, comme employée de niveau 4. À compter du 22 février 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité du 15 mai au 4 septembre 2019 et ensuite à nouveau en arrêt maladie. Par lettre du 13 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] a reproché plusieurs manquements à son employeur portant sur sa classification, l'absence de pause déjeuner, de temps de pause, sa commission sur chiffres d'affaires, l'absence de cotisations retraites au titre de l'année 2017, des irrégularités sur le suivi de ses congés payés, l'absence de suivi par la médecine du travail, des irrégularités en terme de représentation du personnel et des discriminations par rapport aux hommes. En l'absence de réponse de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mai 2019 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et son employeur condamné à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par lettre du 6 février 2020, la société Alter Smoke a accepté le congé parental d'éducation à temps partiel sollicité par la salariée devant prendre effet à compter du 8 avril 2020. Par courriel du 1er avril 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 avril 2020. À l'issue de cet entretien, l'employeur lui a envoyé par courriel le dossier de contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a accepté de bénéficier de ce dispositif. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, la société Alter Smoke a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique. En l'absence des parties à l'audience du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été réenrolée suite au courrier du conseil de Mme [J] du 18 juin 2020 et la salariée a formé de nouvelles demandes suite à son licenciement. Par jugement du 4 février 2021, notifié à l'employeur le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation paritaire, a : dit que Mme [J] doit bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis le 1er août 2015, fixé son salaire à 2.668,83 euros, dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Alter Smoke à lui verser les sommes suivantes : - 5.064 euros au titre du rappel de salaire, - 506,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 794,41 euros au titre des heures supplémentaires, - 79,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 980 euros au titre du complément maladie pour la période du 22 février au 31 décembre 2019, - 895 euros au titre de 9 jours de congés payés, -701,78 au titre du rappel de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, - 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, débouté la société Alter Smoke de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Alter Smoke aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 juillet 2021, la société Alter Smoke a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mai 2023, la société Alter Smoke demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il: - a dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à lui verser 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a dit que Mme [J] devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis le 1er août 2015, a fixé son salaire à 2.668,83 euros, et l'a condamnée à lui verser 5054 euros au titre du rappel de salaire ; 506,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; 794,41 euros au titre des heures supplémentaires ; 79,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; 980 au titre du complément maladie pour la période du 22 février au 31 décembre 2019 ; 895 euros au titre des 9 jours de congés payés, l'a condamné à la remise des documents sociaux conformes à la décision, - l'a condamné au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, confirmer le jugement sur le surplus, par conséquent : dire que le licenciement de Mme [J] procède d'un motif économique réel et sérieux, rejeter toutes les demandes de Mme [J], condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de : 1/ Sur son statut à titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification au statut cadre et statuant à nouveau ; - juger qu'elle devait bénéficier du statut de cadre depuis le 1er août 2015, - condamner la société Alter Smoke à lui verser une somme d'un montant de 22.976 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents à hauteur de 2.297,60 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke à lui verser des rappels de salaire au titre de la revalorisation des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 3.335,54 outre les congés payés y afférents à hauteur de 333,55 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke au paiement d'un complément d'indemnité de maladie pour la période du 22 février 2020 au 31 décembre 2019 à hauteur de 6.430 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke à procéder à son inscription à la caisse de retraite des cadres entre le 1er juin 2016 et le 30 avril 2020 dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise à compter du 1er août 2015, - juger qu'elle devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise à compter du 1er août 2015, - condamner la société Alter Smoke à lui verser une somme d'un montant de 5.064 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents à hauteur de 506,40 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke à lui verser des rappels de salaire au titre de la revalorisation des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 794,41 euros bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 79,44 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke au paiement d'un complément d'indemnité de maladie pour la période du 22 février au 31 décembre 2019 à hauteur de 980 euros bruts, 2/ Sur la demande de résiliation judiciaire - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que sa demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée et statuant à nouveau, - juger que la société Alter Smoke a commis des manquements graves à ses obligations au titre du contrat de travail et du code du travail, - juger que son contrat de travail est rompu aux torts exclusifs de la société Alter Smoke à compter du 30 avril 2020, 3/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (demande présentée subsidiairement à la demande de résiliation judiciaire) - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 4/ Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail à titre principal ' en cas de reconnaissance du statut de cadre - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes ci-dessous et statuant à nouveau, fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 3.259,14 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement (en raison de la requalification au statut cadre) à hauteur de 1.624,15 euros nets, - condamner la société Alter Smoke à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22.815 euros nets, - condamner la société Alter Smoke à lui remettre des documents de fin de contrat actualisés au regard de sa requalification au statut cadre et de la réévaluation de son salaire, à titre subsidiaire ' en cas de reconnaissance du statut d'agent de maîtrise - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes concernant l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau concernant le montant des dommages-intérêts, - fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 2.668,83 euros bruts, - condamner la société Alter Smoke à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement (en raison de la requalification au statut cadre) à hauteur de 701,78 euros nets, - condamner la société Alter Smoke à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18.682 euros nets, - condamner la société Alter Smoke à lui remettre des documents de fin de contrat actualisés au regard de sa requalification au statut d'agent de maîtrise et de la réévaluation de son salaire, 5/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'exécution et pour les demandes rejetées, statuant à nouveau : - condamner la société Alter Smoke à lui verser 4.856,40 euros bruts de rappel de salaire au titre des temps de pause, outre les congés payés y afférents à hauteur de 485,64 euros bruts (en cas de requalification au statut cadre), ou - condamner la société Alter Smoke à lui verser 3.976,80 euros bruts de rappel de salaire au titre des temps de pause, outre les congés payés y afférents à hauteur de 397,68 euros bruts (en cas de requalification au statut agent de maîtrise), - condamner la société Alter Smoke à produire tous les éléments lui permettant de calculer les primes d'intéressement (commissionnement) perçue, ou - condamner la société Alter Smoke au paiement de 3.500 euros pour perte de chance de percevoir des commissions, - condamner la société Alter Smoke au paiement de 9 jours de congés payés soit 1.170 euros bruts (en cas de requalification au statut cadre) ou 895 euros bruts (en cas de requalification au statut d'agent de maîtrise), - condamner la société Alter Smoke au paiement de dommages-intérêts pour absence de suivi médical à hauteur de soit 3 260 euros au statut cadre ou 2.670 euros au statut agent de maîtrise. 6/ Sur les autres demandes - condamner la société Alter Smoke au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. La clôture a été prononcée le 20 décembre 2023. Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a autorisé les parties à produire par une note en délibéré leurs observations sur l'application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Les parties ont adressé leurs observations communiquées par RPVA par l'employeur le 5 mars 2024 et par la salariée le 8 mars. MOTIFS : Sur la classification de la salariée Mme [J] sollicite sa reclassification au statut de cadre de niveau 7. Il appartient au salarié qui demande le bénéfice d'une classification de démontrer qu'il a accompli de manière effective les tâches relevant de la classification sollicitée et qu'il disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle. Mme [J], chef de boutique, était classée comme employée au niveau 4, correspondant d'après la convention collective à un emploi de vendeur qualifié détenant des compétences globales sur l'ensemble de l'activité de vente. Mme [J] n'était pas titulaire d'un diplôme. Son curriculum vitae indique qu'elle a un niveau CAP photo et a occupé des emplois d'assistante conseillère lors de stages d'étude auprès d'une agence de voyage et d'un tour opérateur, de serveuse et de vendeuse de fruits et légumes. Elle a été responsable adjointe d'un magasin entre janvier 2009 et février 2010 et a travaillé comme vendeuse pour la société Alter Smoke pendant 18 mois avant sa promotion. En sa qualité de chef de boutique, Mme [J] avait en charge la gestion des stocks, les commandes, l'inventaire, la gestion de la caisse, les dépôt d'espèces, les réclamations des clients et elle était responsable des commandes web. Le statut de cadre niveau 7 correspond à la gestion d'une unité et correspond à une activité de directeur de magasin. Il exige des compétences complexes. Or, la salariée disposait d'une expérience de responsable adjointe d'une boutique et dans la boutique dont elle est devenue responsable. Le niveau 7 se définit par plusieurs critères. - Une autonomie dans le domaine de responsabilité et l'organisation et une participation à la définition des moyens mis à disposition. Il résulte des échanges entre Mme [J] et son responsable, M. [R] [L], président de la société Alter Smoke, que si elle était en charge des commandes, elle devait suivre ses instructions. - Le recrutement et les décisions ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel sur lequel le salarié a l'autorité. Si Mme [J] justifie avoir reçu des candidats en entretien, elle n'était pas en charge du recrutement et n'avait pas de compétence sur leur évolution professionnelle. - La nécessité de communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, la formation, l'évaluation des collaborateurs, la négociation avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes et la représentation de l'entreprise auprès des relations extérieures. Si Mme [J] a pu accueillir des salariés en formation, elle ne justifie pas avoir évalué des salariés, ni avoir mené des négociations, ni représenté l'entreprise. Dès lors, la salariée n'est pas fondée à solliciter cette reclassification. A titre subsidiaire, Mme [J] sollicite sa classification comme agent de maîtrise de niveau 6 équivalent à un poste de responsable d'une unité, dont responsable d'un magasin. Mme [J] occupait le poste de responsable de magasin. La grille de classification mentionne des compétences multiples qui sont justifiées par l'accomplissement par la salariée des différentes tâches qu'elle avait en charge. Conformément à la description de la convention collective, la salariée avait une autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition et exerçait son activité sous les directives du chef d'entreprise. Il s'ensuit que la classification d'agent de maîtrise niveau 6 correspondait au métier et aux compétences de la salariée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la reclassification de la salariée à ce niveau. Sur la demande de résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. - La salariée invoque en premier lieu la privation de son salaire correspondant à sa classification comme agent de maîtrise. Il a été jugé que ce grief est constitué, étant relevé que la salariée n'a demandé sa requalification que plus de 3 ans après avoir été nommée chef de boutique. - En second lieu, Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier de temps de pause. L'employeur répond qu'elle bénéficiait d'une pause rémunérée de 30 minutes, ce qui est établi par un message d'un client indiquant que le magasin est toujours fermé, et qu'à compter de novembre 2018, il a fait apparaître une pause de 30 minutes sur le planning. L'article L.3121-16 du code du travail dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'. La salariée travaillait 9 heures par jour cinq jours par semaine et était le plus souvent seule dans la boutique. Le seul message d'un client, non daté, indiquant que le magasin est souvent fermé sans indication des jours concernés n'est pas de nature à démontrer que Mme [J] bénéficiait de pauses. Il appartient à l'employeur d'organiser l'activité professionnelle du salarié de manière à ce qu'il puisse bénéficier de pauses. Le 25 octobre 2018, la salariée indique par message à M. [L] que l'absence de pauses est illégale et qu'elle n'a pas pris de pause depuis presque 5 ans. Comme l'employeur lui répond qu'il existe des pauses, elle lui demande leurs horaires et lui précise qu'elle doit interrompre son déjeuner pour servir les clients. M. [L] relève alors qu'il ne s'occupe pas des plannings. Il est ainsi établi que l'employeur n'avait pas organisé de temps de pause alors que la salariée était seule dans le magasin. Suite aux remarques de Mme [J], l'employeur a mis en place un planning prévoyant un temps de pause de 30 minutes. Le grief est établi et a été corrigé par l'employeur dès que la salariée en a fait la demande. - En troisième lieu, la salariée soutient qu'elle n'a jamais reçu de décompte du calcul du commissionnement, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. Par avenant du 1er avril 2015, les parties ont convenu d'une prime d'intéressement assise d'une part, sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée en boutique et d'autre part, en tant que responsable web, sur le chiffre d'affaires du site internet. Or, la salariée avait connaissance du chiffre d'affaires réalisé par la boutique dont elle était responsable et du site internet qu'elle gérait. D'ailleurs, il résulte d'un échange de messages de février 2018 qu'elle a contesté le calcul de sa prime de janvier 2018 au regard du chiffre d'affaires réalisé, prime immédiatement rectifiée. Ce grief n'est donc pas constitué. - En quatrième lieu, la salariée reproche à l'employeur l'absence de mentions obligatoires sur ses bulletins de paye. Avant mars 2019, les bulletins de paye de Mme [J] ne mentionnaient pas sa classification, contenaient une erreur sur un chiffre de son numéro de sécurité sociale et n'indiquaient pas les congés payés. Ce grief est établi. - En cinquième lieu, la salariée fait état de 9 jours de congés qui lui ont été retirés sans raison en février 2018. L'employeur reconnaît une erreur de calcul qui a été résolue. Il résulte des messages échangés entre la salariée et l'employeur le 1er juin 2018 que suite à une erreur du logiciel de paye, un nombre trop important de congés payés a été mentionné sur les bulletins de paye. Cette erreur a été rectifiée en début d'année 2018, ce qui explique la baisse du nombre de congés payés, qui d'ailleurs n'a pas été contestée par la salariée suite aux explications de son employeur. Le grief n'est pas constitué. - En sixième lieu, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir été affiliée au titre de la retraite pour les années 2014 et 2015 et le calcul des cotisations en 2018 sur la base d'un montant erroné. Elle en justifie par des copies écran d'une consultation du site a2grla mondiale portant sur son relevé de carrière à la date du 24 février 2019. La société Alter Smoke indique qu'il s'agit d'erreurs qui ont été rectifiées, si bien qu'elle reconnaît leur existence. La seule attestation, sans plus de précision, que l'employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations retraites au 31 décembre 2018 ne permet pas de s'assurer que tel est le cas pour la salariée, pas plus que la production de déclarations annuelles de données sociales, sans certification. Il s'ensuit que ce grief est établi. - En septième lieu, la salariée relève que l'employeur n'a pas organisé d'élections du personnel avant mars 2019, si bien qu'aucun représentant du personnel ne pouvait relayer ses demandes. La société Alter Smoke indique, sans être contredite, que le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutif n'a été atteint qu'en juillet 2018 et justifie que les élections au conseil social et économique ont eu lieu en mars 2019. Ce retard constitue un manquement de l'employeur. Ces manquements partiellement établis n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement Par lettre du 1er avril 2020 mentionnant le motif économique du licenciement, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 avril. Suite à cet entretien préalable, l'employeur lui a envoyé le même jour les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Ce dispositif a été accepté selon la salariée le 8 avril et selon l'employeur le 9 avril. La salariée soutient que la précision du motif économique de la rupture est intervenue plus de 15 jours après son acceptation du contrat de sécurisation, si bien que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur doit donc énoncer le motif économique dans un document écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l''employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif. La manifestation par le salarié de sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle s'entend de la remise à son employeur du bulletin d'acceptation et de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle Il résulte du courriel de la salariée adressé à son employeur le 8 avril 2020, à 14h45, indiquant qu'elle accepte le contrat de sécurisation, qu'elle lui a adressé ces documents en pièce jointe. Le courriel versé au débat par l'employeur daté du 9 avril qui contient un autre document n'a pas à être pris en compte puisque le contrat de sécurisation avait été accepté la veille. La précision du motif économique est intervenue par le biais de la lettre de licenciement économique qui a été adressée par l'employeur à la salariée le 24 avril 2020, soit au-delà du délai de 15 jours. En vertu de l'article 2 de n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'. Cette ordonnance porte sur les délais qui expiraient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020. Contrairement à ce que soutient la salariée, la notification du motif économique du licenciement entre dans le champ d'application de l'ordonnance puisqu'elle constitue une formalité substantielle de la procédure de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas d'absence de précision de ce motif. En conséquence, la prorogation liée à la période sanitaire s'applique en l'espèce et le délai a été prorogé jusqu'au 9 juillet 2020. La procédure de licenciement est donc régulière. L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;(...), 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...)'. La lettre de licenciement pour motif économique fait état : - d'une baisse moyenne de 15 à 20 % du chiffre d'affaires sur les points de vente en France, - de la situation liée à la pandémie qui a entraîné la fermeture de la quasi totalité des boutiques, - d'une perte de - 41% du chiffre d'affaires entre juillet 2018 et septembre 2019 de la boutique de Bastille, - du fait que les filiales belges ne règlent plus leurs factures depuis de nombreux mois et que 900.000 euros seront perdus par la société Alter Smoke avec la fermeture des filiales et un risque de fermeture fin 2020 de la totalité des autres boutiques du fait de la nouvelle loi belge sur le tabac, - d'un risque que la société soit rapidement en cessation de paiement, - de la nécessité de fluidifier et rationaliser la production et les échelons de responsabilité qui conduit à la suppression de tous les postes de responsable de boutique ainsi que d'un poste de logisticien, - du fait qu'il n'existe qu'un poste de responsable de boutique, si bien que les critères de l'ordre de licenciement ne trouvent pas à s'appliquer. Par suite, le licenciement est basé sur le 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail. Mme [J] conteste le motif économique du licenciement, relevant que la situation des filiales belges est indifférente car le motif économique du licenciement s'apprécie en France et que la société Alter Smoke a embauché des salariés en 2020. La société Alter Smoke verse au débat pour justifier le motif économique du licenciement : - un document portant sur son bilan pour l'exercice 2019, - un mail du 7 janvier 2020 du directeur de la société Alter Smoke indiquant que ses créances à l'égard des sociétés belges s'élèvent à 888.645 euros, - un tableau qui porte sur l'évolution du chiffre d'affaires du magasin de la Bastille. Cependant, ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité de la situation économique de la société en l'absence de tout document comptable certifié. De plus, il résulte du registre du personnel de la société (pièce 30 de Mme [J]) qu'en 2020, la société a embauché 13 conseillers de vente ou conseillers spécialisés visant à compenser 9 départs. Ces embauches démontrent que la société se développait, ce qui contredit les motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur ne conteste pas les informations issues de son site internet, portant sur l'ouverture de nouvelles boutiques pendant cette période. Il s'en déduit qu'aucune incidence sur l'emploi n'est justifiée. Mme [J] était la seule salariée responsable de boutique de la société Alter Smoke. L'employeur indique que désormais les vendeurs qualifiés de niveau 4 animeront en lien avec le responsable réseau les boutiques. Or, la salariée était classifiée à ce niveau, si bien que l'économie résultant de sa suppression de poste n'est pas avérée. Sa convocation à l'entretien préalable de licenciement est postérieure de moins d'un mois à l'acceptation de son congé parental d'éducation à temps partiel qui devait prendre effet à compter du 8 avril 2020 alors que la salariée avait été en arrêt maladie et en congé maternité depuis février 2019. En conséquence, l'existence d'un motif non inhérent à la personne de la salariée n'est pas démontrée. En conséquence, la société Alter Smoke ne justifie de motifs économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes pécuniaires - Sur les conséquences de la reclassification de la salariée comme agent de maîtrise de niveau 6. Le salaire à prendre en compte suite à la reclassification s'élève à 2.668,83 euros bruts. L'employeur ne conteste pas les calculs de la salariée portant sur son rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de manque à gagner lié aux indemnités, de rappel d'indemnité de licenciement, conséquences de sa reclassification. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée : - 5.064 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er juin 2016 au mois de février 2019 inclus, - 506,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 794,41 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, - 79,44 euros au titre des congés payés afférents, - 980 euros bruts au titre du manque à gagner lié aux indemnités maladie et maternité, - 701,18 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement, - Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi Mme [J] fait valoir, sans être contredite par l'employeur, qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, ni de suivi, la première visite datant d'avril 2018. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de la salariée, 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail'. L'article R. 4624-16 dudit code, dans la même version, prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux par le médecin du travail, au moins tous les vingt-quatre mois. Mme [J] fait valoir que ces absences visites l'ont empêché de dénoncer l'absence de pause déjeuner. Son préjudice de ce chef sera évalué à 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. - Sur le rappel de salaires lié à pause déjeuner Mme [J] sollicite un rappel de salaires sur la base de 20 minutes par jour travaillé au titre de la pause déjeuner qu'elle n'a pas prise pendant trois ans. Il a été jugé que l'employeur n'avait pas mis en place de pause avant novembre 2018. L'article 5 du titre I sur l'aménagement du temps de travail de la convention collective exclut du temps de travail effectif, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration et les temps de pause. Il s'ensuit qu'en l'absence de disposition dans le contrat de travail prévoyant la rémunération du temps de pause, la demande de rappel de salaires pour ce motif est mal fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 32 ans et avait 6 ans d'ancienneté dans la société. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en juillet 2021 et ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle après cette période. Sur la base du salaire issu de la reclassification, il lui sera alloué une indemnité de 13.000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité allouée. - Sur les autres demandes Mme [J] sera déboutée de sa demande de production des éléments permettant la vérification des commissions versées et de perte de chance de bénéficier des commissions dès lors qu'il a été jugé qu'elle avait connaissance, de par ses fonctions, de ces éléments. Elle sera aussi déboutée de sa demande de paiement de congés payés, la suppression de six jours étant liée à la rectification du nombre de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce dernier chef. Sur les demandes accessoires La société Alter Smoke devra adresser à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur qui employait plus de 11 salariés à la date du licenciement, comme le justifie le registre du personnel, à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, après déduction le cas échéant de sa contribution versée en application de l'article L.1233-69 du code du travail. La société Alter Smoke qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et devra participer aux frais irrépétibles supportés par la salariée en appel à hauteur de 1.500 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Alter Smoke à payer à Mme [B] [J] 895 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de suivi médical régulier, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE la société Alter Smoke à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes : - 13.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] [J] de sa demande au titre de 9 jours de congés payés, ORDONNE à la société Alter Smoke de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, après déduction le cas échéant de la contribution versée en application de l'article L.1233-69 du code du travail, ORDONNE à la société Alter Smoke de remettre à Mme [B] [J] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, CONDAMNE la société Alter Smoke aux dépens d'appel, DÉBOUTE la société Alter Smoke de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-69 du code du travail.article L.3121-16 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-69 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail.article L.1235-4 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail et le licenciementarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950aa40f8b0008cb7719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel