Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950aa40f8b0008cb7723
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03786 APPELANTE S.A.S. ELENI GROUP [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thomas HOLLANDE et Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocats au barreau de PARIS, toque : P 469 INTIME Monsieur [E] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 1] (Luxembourg) Représenté par Me Lucas BAUDELET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 522 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2020 à effet au 4 février 2020, la société Eleni Goup (ci-après la société) a embauché M. [E] [V] en qualité de chef exécutif, statut cadre, position 3.1, coefficient 70, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros, outre une rémunération variable brute plafonnée à 7 200 euros. Le contrat prévoit une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le contrat de travail stipule que la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) est applicable tandis que les bulletins de paie mentionnent la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. En février et en mars 2020, M. [V] a demandé à la société de lui remettre la fiche de fonctions auquel l'article 3 du contrat fait référence et qui devait être annexée au contrat. Par courriel du 12 mai 2020 à M. [K] [Y], directeur général, M. [V] a dénoncé ses conditions de travail des 11 et 12 mai 2020. Par courriel du même jour, M. [Y] a proposé à M. [V] un rendez-vous le 15 mai 2020 à 16h00. Par courrier remis en main propre le 15 mai 2020, la société a notifié à M. [V] la rupture de sa période d'essai. Contestant la rupture de sa période d'essai et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 15 juin 2020. Par jugement du 15 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [V] à la somme de 4 500 euros ; - condamné la société à régler M. [V] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa promesse d'embauche et rupture abusive de la période d'essai ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société au paiement des dépens. Par déclaration du 23 novembre 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa promesse d'embauche et rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des dépens ; et, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [V] présentées pour la première fois en appel et portant sur : - le versement d'une indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance à hauteur de 2 800 euros, outre 280 euros de congés payés afférents ; - le versement d'un rappel de salaire de 2 400 euros, outre 240 euros de congés payés afférents ; - le versement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour déloyauté dans l'exécution du contrat ; à titre subsidiaire, débouter M. [V] de ses demandes présentées pour la première fois en appel et portant sur : - le versement d'une indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance à hauteur de 2 800 euros, outre 280 euros de congés payés afférents ; - le versement d'un rappel de salaire de 2 400 euros, outre 240 euros de congés payés afférents ; - le versement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour déloyauté dans l'exécution du contrat ; - en tout état de cause, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de : à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel à la somme de 4 500 euros ; - limité à 4 500 euros les dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche et rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail ; et statuant à nouveau : - fixer son salaire de référence à la somme de 6 000 euros ; - condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de la rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail ; - condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la rupture abusive de la période d'essai du contrat de travail ; - assortir l'ensemble des condamnations au titre de la rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ; confirmer le jugement du 15 octobre 2021 pour le surplus de ses dispositions ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail ; - assortir la condamnation au titre de la rupture abusive de la période d'essai des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ; - confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions ; en cause d'appel : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 2 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ; * 280 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 400 euros à titre de rappel de salaires ; * 240 euros au titre des congés payés afférents ; * 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - assortir l'ensemble des condamnations en cause d'appel de la société des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - débouter la société de son appel interjeté ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes présentées en appel pour la première fois La société soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [V] au motif qu'elles sont formées pour la première fois en appel : la demande d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ; la demande de rappel de salaire ; la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat. La société fait valoir qu'en première instance, M. [V] avait seulement sollicité une indemnisation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour déloyauté sont relatives à l'exécution du contrat au sujet de laquelle aucune demande n'avait été formulée devant le conseil de prud'hommes ; que la demande d'indemnité compensatrice du délai de prévenance - indemnité qui a le caractère de salaire - est sans lien avec les demandes présentées en première instance relatives à la contestation de la cause de la rupture du contrat de travail. Ce à quoi M. [V] réplique que sa demande d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance et des congés payés afférents concerne la rupture du contrat de travail. M. [V] fait valoir que sa demande tend aux mêmes fins que ses prétentions originaires qui avaient toutes trait à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences. M. [V] réplique également que, pour le rappel de salaire et les congés payés afférents et l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, ces demandes ont trait à l'exécution du contrat de travail ' exécution contestée dans sa requête initiale. Il fait encore valoir que ces demandes sont la conséquence des prétentions soumises en première instance. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Suivant l'article 565 du même code, lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, suivant l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la lecture du jugement révèle que M. [V] a soumis au conseil de prud'hommes deux prétentions : une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande de dommages-intérêts pour non-respect d'une promesse d'embauche et rupture abusive de la période d'essai. Or, les trois demandes litigieuses n'entrent pas dans les prévisions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. A ce titre, elles seront déclarées irrecevables en appel. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai La société rappelle que, sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de rompre la période d'essai sans avoir à justifier d'un motif et sans procédure spécifique à suivre. La société soutient qu'aucune indemnité n'est due au salarié sauf abus qu'il appartient à ce dernier de démontrer et fait valoir que le 15 mai 2020, bien qu'elle n'y fût pas obligée, elle avait néanmoins expliqué les raisons pour lesquelles la période d'essai ne lui avait pas donné satisfaction (qualités humaines ; comportement avec ses collègues). Ce à quoi M. [V] réplique que la rupture de sa période d'essai revêt un caractère abusif car elle n'est pas inhérente à sa personne. A cet égard, M. [V] fait valoir que cette rupture est intervenue quelques jours après la dénonciation de ses conditions de travail et qu'en réalité, la rupture était une mesure de rétorsion aux doléances exprimées. M. [V] réplique également que, dès le 31 janvier 2020, la société savait que le contrat de travail ne durerait pas plus longtemps que la période d'essai car le poste de chef de cuisine pour lequel il avait été débauché avait déjà été pourvu. A ce sujet, M. [V] fait valoir que cette situation a conduit la société à le contraindre à accepter un poste sans consistance de « chef exécutif » dont l'employeur n'a jamais élaboré la fiche de poste évoquée dans le contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. L'article 2 du contrat de travail stipule : « Les parties reconnaissent ne pouvoir se lier mutuellement de façon définitive par le contrat avant l'expiration d'une période d'essai, d'une durée de 4 mois, prenant effet au 31 janvier 2020. Toute absence du salarié pendant cette période d'essai, pour quelque cause que ce soit, prolongerait d'autant cette période qui doit correspondre à un travail effectif. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - M. [V] a donné sa démission du poste de chef de cuisine, niveau IV, échelon 1, qu'il a occupé du 18 juillet 2016 au 25 janvier 2020 à la suite de l'offre de contrat de travail faite par M. [K] [Y] au nom de « Eleni Group » : une offre de contrat à durée indéterminée pour un poste de chef de cuisine, cadre, niveau V, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros outre une rémunération variable, pour exercer à La Défense ; - le contrat à durée indéterminée qui a été finalement signé par M. [V] et la société Eleni Group à effet du 4 février 2020 concerne un poste de chef exécutif, cadre, position 3.1, coefficient 170, avec un lieu de travail à [Localité 5] ; - par courriel du 12 mai 2020, M. [V] a informé M. [Y] d'un « incident inadmissible » survenu à cette date : « Hier, nous avons travaillé en cuisine de 7h 23 h sans coupure et avec une seule pause de 45 minutes qui faisait office à la fois de déjeuner et de dîner dans l'après-midi. Nous avons repris a 8 h ce matin soit à peine 9h après. Je ne vais pas m'étendre sur l'illégalité de ce fait, nous sommes en restauration c'est une notion abstraite, et nous traversons une période compliqué. Nous demandons juste le respect en retour ! Hors il est intolérable que [B] qui n'est ni mon responsable ni mon patron se permette de nous « mettre à l'amende, pardonnez moi l'expression parce que nous avons pris une pause. Il n'a pas à nous interdire de prendre une pause pour manger dans une journée de travail de 16h !!!!! Merci de faire le nécessaire » ; - par courriel du 12 mai 2020, M. [Y] a répondu à M. [V] : « Bonjour, [E], Effectivement les propos que tu rapportes sont inadmissibles. Je te propose que l'on puisse ce vendredi à 16h pour en parler » ; - la proposition de rendez-vous a été acceptée par M. [V] toujours par courriel en réponse du même jour ; - le vendredi 15 mai 2020, M. [Y] a remis à M. [V] en main propre une lettre de rupture de la période d'essai. La concomitance entre les doléances faites par M. [V] sur ses conditions de travail les 11 et 12 mai 2020 et la notification de la rupture de sa période d'essai le 15 mai suivant - date proposée par M. [Y] pour l'entretien ' caractérise un abus de la part de l'employeur. La circonstance que l'employeur aurait envisagé de mettre fin à la période d'essai dès le mois de mars 2020 n'est pas de nature à retirer à la décision son caractère abusif dès lors qu'en mars 2020, l'employeur n'a finalement pas pris la décision de rompre la période d'essai. De même, la circonstance selon laquelle le motif qui a présidé à la décision du 15 mai 2020 résiderait dans les plaintes de certains salariés sur le comportement en cuisine et les qualités humaines de M. [V] est également sans incidence dès lors que cette allégation n'est étayée que par un courriel de M. [C] [O] du 19 juin 2020 qui informe le responsable des ressources humaines, M. [W] [J], qu'à son retour de vacances en février « dernier » [2020] plusieurs employés « au sein du restaurant YAYA Secretan » s'étaient plaints du manque de respect du « chef exécutif » et de la mauvaise ambiance qui régnait en cuisine, et qu'aucune attestation desdits salariés n'est versée aux débats. Partant, la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail est abusive. * sur le préjudice financier allégué par M. [V] L'examen des pièces versées aux débats par M. [V] fait apparaître que la rupture abusive de sa période d'essai a eu des conséquences financières en raison de son expatriation au Luxembourg pour retrouver un emploi de chef de cuisine dans une période affectée par les restrictions sanitaires liées à la Covid 19. A cet égard, M. [V] a dû financer des déplacements et un hébergement au Luxembourg, emprunter de l'argent à son beau-père, contracter un prêt de 20 000 euros auprès de sa banque pour financer notamment l'achat d'un véhicule automobile d'occasion. Par ailleurs, M. [V] n'a été embauché qu'à compter du 1er septembre 2020 et moyennant une rémunération brute mensuelle inférieure à celle prévue dans le contrat de travail passé avec la société Eleni Group. En réparation de son entier préjudice, il lui sera donc alloué une somme de 6 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. * sur le préjudice moral allégué par M. [V] La rupture de la période d'essai de par les circonstances abusives dans lesquelles elle est survenue a causé un préjudice moral à M. [V] qui sera pleinement réparépar l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts. Sur les autres demandes * sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation indemnitaire seront dus à compter du jugement de première instance à hauteur de la somme de 4 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges ayant débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles étant confirmée. La société sera enfin déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Eleni Group de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [V] au titre de l'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance et des congés payés afférents, du rappel de salaire et des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société Eleni Group à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : * 6 000 euros en réparation de son préjudice financier ; * 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation indemnitaire seront dus à compter du jugement de première instance à hauteur de la somme de 4 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société Eleni Group à payer à M. [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Eleni Group aux dépens en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 2 du contrat de travail stipulearticle 3 du contrat fait référence et qui darticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950aa40f8b0008cb7723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel