Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ba40f8b0008cb7761
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00806 APPELANT Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SOCIÉTÉ KEOLIS SEINE VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [R] a été engagé par la société Athis Cars, aux droits de laquelle a succédé la société Keolis Seine Val de Marne, ayant pour activité le transport routier interurbain de voyageurs, par contrat à durée déterminée du 8 septembre 2008 au 10 janvier 2009, en qualité de conducteur-receveur, au coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par avenant du 8 janvier 2009, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2016, Monsieur [R] a été victime d'une agression par un passager. Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 19 avril 2017. Monsieur [R] a été élu membre de la délégation du personnel au CHSCT le 14 septembre 2017. Par courrier recommandé du 28 février 2018, la société Keolis Seine Val de Marne lui a notifié un avertissement, lui reprochant d'être parti avec un bus différent de celui qui lui avait été attribué. Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours pour plusieurs infractions au code de la route durant son service, à savoir le franchissement d'un feu rouge et le dépassement de limite de vitesse, par courrier recommandé du 28 décembre 2018. Contestant le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [R] a saisi le 30 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 11 mai 2022, a : - dit et jugé que l'avertissement notifié par courrier du 28 février 2018 était justifié, - dit et jugé que la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée par courrier du 28 décembre 2018 était justifiée, - débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, - débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par lui au titre des sanctions abusives, - débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire abusive sur le mois de décembre 2018 et des congés afférents, - condamné la société Keolis Seine Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [R] la somme de 53,80 euros à titre de rappel de salaire des 4 heures de délégation, - dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires, - condamné la société Keolis Seine Val de Marne à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses entiers dépens. Par déclaration du 28 juin 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, Monsieur [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : *dit et jugé que l'avertissement notifié par courrier du 28 février 2018 était justifié, *dit et jugé que la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée par courrier du 28 décembre 2018 était justifiée, *débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires, au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par lui au titre des sanctions abusives, de sa demande de rappel de salaires au titre de la retenue sur salaire abusive sur le mois de décembre 2018 et des congés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat, de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires, y procédant et statuant à nouveau : - juger injustifiés et à tout le moins disproportionnés l'avertissement notifié par courrier du 28 février 2018 et la mise à pied disciplinaire de 5 jours, notifiée par courrier du 28 décembre 2018, - prononcer l'annulation de ces sanctions, - condamner la société Keolis Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subséquent subi, - condamner également la société Keolis Seine Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 97,78 euros, au titre de la retenue abusive opérée sur le salaire du mois de décembre 2018, outre la somme de 9,77 euros, au titre des congés payés afférents, - condamner encore la société Keolis Seine Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de son obligation de sécurité, - condamner encore la société Keolis Seine Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour stigmatisation de ses qualités de salarié protégé, - dire et juger que les sommes précitées seront assorties de l'intérêt au taux légal, qui commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfait et entier paiement, - condamner la société Keolis Seine Val de Marne à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux concernant Maître Sophie Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Keolis Seine Val de Marne demande à la cour de : - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée, en conséquence : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Keolis Seine Val de Marne à payer à Monsieur [R] les sommes de : - 53,80 euros à titre de 4 heures de délégation, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - débouter Monsieur [D] [R] de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 janvier 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'avertissement : Par courrier du 28 février 2018, un avertissement a été notifié au salarié pour le motif suivant : 'Le 13 janvier dernier, alors que vous étiez affecté au service n° 9113, vous n'avez pas respecté la consigne qui vous avait été donnée par l'agent de maîtrise en poste. En effet, vous avez pris le véhicule numéro 808 au lieu du véhicule numéro 804. Or, l'article 14 du Règlement Intérieur stipule : ' Le personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs ainsi qu'aux prescriptions et consignes portées à sa connaissance [...]' Votre comportement contrevient ainsi à vos obligations professionnelles et est, par conséquent, fautif. Par ailleurs, il est important de respecter ces consignes pour votre sécurité et celle des usagers. En effet, le véhicule numéro 808 aurait pu faire l'objet d'une immobilisation en vue de réparation. Au regard de ce qui précède, nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre d' (sic). Monsieur [R] demande, par infirmation du jugement entrepris, l'annulation de cette sanction qu'il considère injustifiée ou à tout le moins disproportionnée, eu égard à sa forte ancienneté au sein de l'entreprise et à la question de la visibilité des numéros de bus lors des services de nuit. La société Keolis Seine Val de Marne soutient que les numéros de bus apparaissent à l'avant mais également à l'arrière et au niveau de la porte d'accès du bus, que chacun de ces véhicules dispose d'une clé propre et que la faute est établie. En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société Keolis Seine Val de Marne justifie de la réalité des faits - non véritablement contestée - par un extrait du logiciel Okapi relevant le 13 janvier 2018 à 22h25 le départ de l'intéressé avec un autre bus que celui qui lui avait été indiqué, le 808 au lieu du 804, ainsi que des dispositions du règlement intérieur. Alors que Monsieur [R] ne conteste pas la consigne qui lui avait été donnée de prendre le bus 804, sa décision de conduire un autre bus doit être considérée comme délibérée - et non fondée sur une erreur-, eu égard aux numéros inscrits en gros caractères sur chaque bus à différents endroits et à la spécificité des clés de contact de chaque véhicule. La sanction disciplinaire prise par l'employeur, figurant parmi les moins élevées dans l'échelle des sanctions, apparaît donc proportionnée à la faute commise. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande d'annulation de cette sanction et la demande subséquente au titre du salaire. Sur la mise à pied disciplinaire : Par courrier du 28 décembre 2018, la société employeur a notifié à Monsieur [R] une mise à pied disciplinaire de cinq jours lui reprochant : 'Lors de votre service numéro 9123, dans la nuit du 07 novembre 2018 au 08 novembre 2018, vous n'avez pas respecté les consignes qui vous sont applicables. En effet, le superviseur PC Bus de notre client Transilien, missionné pour faire les contrôles qualité et sécurité des lignes Noctilien sur lesquelles vous rouliez cette nuit-là, a constaté sur le SAE (Système d'Aide à l'Exploitation) que vous avez dépassé la vitesse maximale autorisée de 90 km/heure sur la Nationale 6 entre [Localité 8] et la Pyramide de [Localité 5], puisque vous avez atteint une vitesse de 101 km/heure. De plus, cette nuit-là à 02h12, ce même superviseur Noctilien a constaté que vous n'avez pas respecté la signalisation d'un feu rouge sur la Nationale 6 qui vous obligeait pourtant à vous arrêter. Par vos agissements, vous avez enfreint gravement le Code de la route, vous avez mis en danger votre sécurité et celle des passagers, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur de l'entreprise, et notamment : l'article 5 : « Les conducteurs-receveurs sont spécialement tenus d'une obligation de soins et de prudence pour la conduite des véhicules de transport en commun et se conformer strictement aux dispositions réglementaires des transports. » [...] Lors de l'entretien préalable, vous avez partiellement reconnu les faits. En effet, vous avez notamment indiqué : «[...] Parfois je dépasse un peu 90 km/heure ». Nous vous rappelons qu'en tant que professionnel de la route, vous vous devez d'anticiper toutes les situations tout en étant vigilant à votre environnement de conduite. En effet, vous devez à tout moment respecter les consignes de sécurité de la société et les dispositions en vigueur du Code de la route. Ces faits sont d'autant plus regrettables que vous avez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires. Pour rappel, nous avions déjà été contraints de vous sanctionner par un avertissement en date du 28 février 2018 et par une mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 03 juin 2016. Au regard de ce qui précède, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de cinq jours laquelle interviendra le 07 janvier 2019, le 11 janvier 2019, le 13 janvier 2019, le 16 janvier 2019 et le 22 janvier 2019. Pendant votre mise à pied disciplinaire, votre rémunération sera suspendue.' Monsieur [R] critique la motivation du jugement de première instance, rappelle que le PC Bus n'a pour objet ni pour finalité de contrôler le respect des limitations de vitesse par les conducteurs, que le SAE - qui est extrêmement décrié au sein de l'entreprise- n'avait pas pour finalité de constater des infractions, que les bus sont bridés et ne peuvent dépasser 90 km/heure. Il conteste également le défaut d'observation du feu rouge, ayant marqué l'arrêt à l'horaire et au jour incriminé. Il sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris et à tout le moins l'annulation de cette sanction qu'il juge disproportionnée, eu égard à son importante ancienneté au sein de l'entreprise. Il réclame en outre la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de ces sanctions abusives. La société Keolis Seine Val de Marne fait valoir qu'elle est en droit, pour des raisons évidentes de sécurité tenant au transport de voyageurs, de se servir des systèmes de géolocalisation installés à bord des véhicules de service pour justifier des manquements des salariés à la conduite desdits véhicules. Elle souligne qu'aucune atteinte à la vie privée du salarié n'est démontrée par la présence de ce système de géolocalisation qui n'est opérationnelle que pendant les courses effectuées. En ce qui concerne le franchissement d'un feu rouge, elle rappelle qu'il a été personnellement constaté par un salarié de la société Kysio et que la sanction disciplinaire est amplement justifiée. La société employeur verse aux débats un document justifiant de l'intervention depuis le PC Bus des agents de la société Kysio, un planning des services et conducteurs affectés le 7 novembre 2018 montrant que Monsieur [R] était chargé du service 923/939 à bord du bus 803, devant réaliser la 'police 9123'. Elle verse aussi un relevé des horaires de passage aux différents arrêts de bus sur cette ligne, un compte rendu du superviseur Noctilien du PC Bus faisant état relativement au bus 803 d'une conduite 'au-delà de la vitesse autorisée à 101 km/h au lieu de 90 km/h à 2h11 sur la N6 entre [Localité 8] et la pyramide de [Localité 5]' et du franchissement d'un feu rouge 'à 02h12 sur la N6". Sont produits en outre les données du GPS installé sur le véhicule litigieux et montrant le 8 novembre 2018 entre 2h11 et 2h12 une vitesse soulignée de rouge sur le document, accompagnées d'un plan montrant l'endroit de l'excès de vitesse, une documentation technique sur le véhicule litigieux relative à sa vitesse maximale effective ainsi qu'un extrait du cahier des charges Noctilien. Les pièces fournies par l'employeur permettent de vérifier que les agents du PC Bus Transilien ont pour mission la sécurité de circulation (présence et bon fonctionnement des équipements de sécurité, surveillance du bon fonctionnement des systèmes embarqués et supervision de la gestion des incidents), le suivi de l'exécution de l'offre (vérification de la réalisation des courses dans les horaires prévus, dans les points d'arrêt, le respect du parcours défini et les situations d'avances ou de retards de circulation) notamment. Par ailleurs, le système d'aide à l'exploitation (SAE), qui combine plusieurs outils (GPS et odomètre) pour localiser précisément le véhicule, envoie ces informations au conducteur et à l'exploitant via des interfaces. S'ils ne peuvent remplacer les systèmes réglementaires de contrôle de vitesse susceptibles de constater des infractions, parce qu'ils ne présentent pas les garanties techniques et d'utilisation requises et n'ont pas vocation pour ce faire, ces dispositifs - qui ne peuvent donc constater la commission d'une infraction au code de la route, ni démontrer un excès de vitesse de 101 km/h, comme le souligne l'appelant - permettent en revanche de constater une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 90 km/h. Alors que la ' carte conducteur' produite par Monsieur [R] ne permet pas de vérifier l'arrêt dont il se prévaut au feu de signalisation litigieux sur la route nationale 6, la lecture des différentes vitesses du véhicule à 02:11.02, 02:11.32, 02:12.02, 02:12.32 confirment l'absence d'arrêt du véhicule, un simple ralentissement pouvant être constaté (sa vitesse passant de 100 à 96, puis à 50 km/heure). Ces éléments corroborent les deux manquements reprochés au salarié dans le cadre de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée. Il est manifeste toutefois que ces éléments de preuve rapportés par la société employeur résultent du rapprochement des données de ces différents dispositifs qui n'ont pas pour finalité déclarée le relevé d'infractions au code de la route, ni même le constat de fautes de conduite. Il est de principe, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, que le juge mette en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il convient tout d'abord de relever que les dispositifs litigieux, qui ne sont pas critiqués comme ayant été installés et/ou utilisés à l'insu de Monsieur [R], lequel n'invoque pas non plus avoir été privé d'accès aux données enregistrées par ces appareils, ni être dans l'incapacité de désactiver le dispositif en dehors de son temps de travail, retracent seulement le trajet effectué par le véhicule mis à la disposition de l'intéressé pendant son temps de travail ; cependant, si l'atteinte qu'ils portent à la vie personnelle du salarié est relativement limitée dans le temps, elle doit être prise en considération, même si Monsieur [R] n'énonce pas précisément d'atteinte à un de ses droits. Aucune intervention humaine, même en cas de double équipage, ne pouvant rivaliser avec la précision des systèmes de GPS et d'odomètre, il convient de constater que les éléments de preuve rapportés par la société KSVM sont indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et doivent être mis en balance non seulement avec l'obligation de sécurité pesant sur elle à l'égard du salarié, mais également avec sa responsabilité à l'égard des passagers et des tiers, usagers de la route. Ces éléments, qui ne portent dans ces conditions qu'une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi, doivent donc être pris en considération en ce qu'ils retracent une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, sur une voie sur laquelle il n'est pas contesté que la vitesse maximale règlementaire est de 90 km/h, ainsi qu'un non-respect d'un feu de signalisation rouge. Par conséquent, nonobstant son ancienneté dans l'entreprise, la nature de ces deux faits reprochés à Monsieur [R] justifiait la sanction prononcée, non disproportionnée eu égard à sa qualité de conducteur de bus et donc de professionnel de la route et aux risques ainsi pris tant pour lui-même que pour autrui. Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction et de rappel de salaire à ce titre. Enfin, les deux sanctions analysées ayant été jugées justifiées au regard notamment de la gravité des faits commis, aucune demande de réparation à ce titre ne saurait prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la retenue sur salaire de décembre 2018 : Monsieur [R], qui reconnaît avoir été absent la nuit du 14 au 15 décembre 2018, après s'être rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], réclame la somme de 97,78 € correspondant à la retenue abusive effectuée sur son bulletin de salaire au titre d'une absence du 15 au 16 décembre 2018, qu'il conteste. Il réclame également les congés payés afférant à ce rappel de salaire. La société Keolis Seine Val de Marne indique que Monsieur [R] n'a pas travaillé dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, ni le lendemain, et que le jugement de première instance qui a rejeté la demande de rappel de salaire doit être confirmé. Au soutien d'une retenue justifiée, la société Keolis Seine Val de Marne verse aux débats le bulletin de salaire de Monsieur [R], un extrait du logiciel de gestion des roulements des conducteurs ainsi que le 'décompte des heures et indemnités' à son nom faisant mention d'une absence le 15 décembre 2018. Si le bulletin de salaire, récapitulant des données émanant de l'employeur, n'est à ce titre pas probant d'une absence, en revanche les autres documents produits, résultant de dispositifs fonctionnant de façon objective, permettent de vérifier l'absence du salarié pour la prestation de travail litigieuse. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Monsieur [R], victime d'une violente agression en novembre 2016, critique le manquement à l'obligation de sécurité commis par son employeur qui l'a laissé affecté sur la ligne de bus que continuait à emprunter son agresseur et dénonce l'absence de mesures sérieuses prises pour l'accompagner, la cessation de la pratique du double équipage à la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017, remplacée par un accompagnement assuré par une société extérieure Flex. Il sollicite 30 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. La société Keolis Seine Val de Marne considère que l'agression s'est déroulée sur la voie publique, qu'elle constitue un facteur externe difficile à maîtriser pour l'employeur, que des moyens ont été mis en place pour limiter le risque d'agression ( permanence sur le réseau de managers de proximité, service de médiation, vidéosurveillance embarquée, GPS dans chaque bus permettant sa géolocalisation, lien permanent avec le service de la régulation par radio, bouton coup de poing d'urgence). Elle rappelle avoir l'obligation contractuelle de mettre un accompagnateur aux côtés du conducteur, avoir proposé les services de nuit aux conducteurs volontaires, lesquels peuvent demander à tout moment de passer en service de jour, ce que le salarié n'a pas fait, avoir fait tourner l'intéressé sur différents services en ne l'affectant pas uniquement sur la ligne [Localité 6]/ [Localité 7] Montceau sur laquelle il a été agressé. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié. Même si les services de nuit se font sur la base du volontariat et si Monsieur [R], comme d'autres de ses collègues, a été affecté indifféremment sur plusieurs lignes, force est de constater que l'agression qu'il a subie devait contraindre l'employeur à prévenir tout risque de réitération des faits à son encontre et donc à affecter l'appelant sur une autre ligne, ce qui n'a pas été fait, alors qu'un des membres du personnel atteste de l'utilisation du Transilien par l'agresseur de son collègue 'avec nous (KSVM) à partir de la gare de [Localité 6]'. Nonobstant l'absence de réclamation du salarié au sujet de son affectation avant l'instance introduite par ce dernier, il convient de constater le manquement de la société Keolis Seine Val de Marne à son obligation de sécurité, et au vu des éléments de préjudice produits, de la condamner à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [R] de ce chef. Sur la discrimination: L'appelant considère être stigmatisé par son employeur et personnellement mis en cause au travers de sa qualité de salarié protégé. Il dénonce les pratiques discriminatoires ainsi commises et sollicite 20'000 € en réparation. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, [...] de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique [...]' L'article L.2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose, ' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail [...]' Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' En l'espèce, Monsieur [R] fait état de sa désignation nominative par son employeur dans des termes défavorables à l'occasion de plusieurs communications à l'ensemble des régulateurs, partenaires sociaux et membres du personnel, son syndicat s'étant ému de cette pratique nuisible à l'image des salariés protégés et portant préjudice à leur intégrité morale dans l'entreprise. Il verse aux débats : -le mail de Monsieur [S], directeur de la société Keolis Seine Val de Marne, indiquant 'Messieurs, en raison de la contestation permanente de Mme [N] et de messieurs [R] et [Y] [F] sur WhatsApp et en salle de prise de service sur les trames 2000, je vous informe que je ne ferai aucune modification sur NOCTILIEN comme cela était prévu. Mes promesses étaient réalisées et la dernière demande de doubler les conducteurs sur un service de la N 144 du lundi au dimanche était acceptée mais la délation, le mensonge et la méchanceté gratuite ne me conviennent plus. Je suis éc'uré et déçu pour tous les conducteurs NOCTILIEN qui m'ont remercié des avancées. Je remercie Messieurs [A][X][N] et [Y] [Z] de leurs efforts mais trop c'est trop. Bonne soirée', - un courrier en date du 29 décembre 2017 à l'en-tête de la société Keolis Seine Val de Marne adressé aux 'conductrices et conducteurs de la trame Noctilien' 'j'ai pris la décision de modifier malgré tout les roulements de NOCTILIEN au 8 janvier 2018. Une forte pression de Messieurs [X] [N] [C],[J] et [M] m'a fait changer d'avis et je les en remercie. Il n'était pas logique que par la faute d'une poignée de salariés, je sanctionne la totalité des conducteurs et conductrices ES/ NOCTILIEN.[...] Je regrette fortement que [Z] [R] , Secrétaire du CHSCT, ne se soit pas impliqué dans cette démarche par simple opposition à la Direction. Je suis et je serai toujours dans une attitude constructive avec tous.' Il verse également le courrier en date du 2 mars 2018 du syndicat CGT, adressé au directeur de Keolis Seine Val de Marne, lui reprochant 'Vous vous êtes permis de citer les nom et prénom d'élus et de salariés dans un texto que vous avez envoyé aux régulateurs et aux partenaires sociaux afin qu'ils le montrent aux salariés dans le but de leur faire porter la responsabilité de l'échec de l'amélioration des services, de dégrader leur image, en portant préjudice à leur intégrité morale au sein de l'entreprise. Avant d'être des élus nous sommes des salariés et pourtant dans vos messages publics, vous ne vous êtes pas soucié de la condition dans laquelle allaient être considérées ces personnes suite à vos propos. Une telle décision particulièrement dégradante et injuste montre ENCORE que le bien-être des employés ne fait pas partie de vos priorités. Plus tard, au mois de décembre 2017, vous reveniez sur cette décision, sous prétexte que d'autres personnes, d'autres syndicats, vous ont convaincu qu'il était nécessaire de revoir ces services de nuit. Cela prouve une nouvelle fois que vos décisions sont davantage motivées par vos propres intérêts et vos relations proches avec certains élus plutôt que pour le bien-être des salariés qui ne vous a pas préoccupé pendant tout ce temps, plus exactement pour réussir à discréditer un syndicat aux yeux des salariés et en valorisant un autre sachant que l'initiative était celle de la CGT.[...] Vous semblez donc privilégier la collaboration avec certains syndicats qui étrangement sont les mêmes qui ne vous proposent pas grand-chose tout au long de l'année au détriment du bien-être des employés de Keolis Seine Val de Marne.' Les documents versés aux débats, dans lesquels la désignation de l'appelant est péjorative, et la publicité donnée à ces messages à destination de l'ensemble du personnel et de leurs représentants notamment, contenant une critique des opinions exprimées par l'appelant et de ses actions ou prises de position en sa qualité de secrétaire du CHSCT constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. La société Keolis Seine Val de Marne, contestant toute discrimination, explique que le premier extrait de message, isolé, nomme Monsieur [R] en sa qualité de conducteur de nuit, comme ses autres collègues, et non en sa qualité d'élu, et que le courrier du directeur, également président du CHSCT, est intervenu à l'issue de la modification des parcours et horaires des lignes, projet de grande ampleur pour lequel il a constaté et regretté un certain désintérêt de l'appelant. Elle estime que ce dernier ne démontre pas de faits de discrimination et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. La société intimée ne se prévaut d'aucune pièce. Alors que le positionnement syndical de Monsieur [R] est manifestement mis en cause dans les messages litigieux qui, par leur teneur et la diffusion qui en a été faite délibérément, ne sauraient être considérés comme un simple échange entre salarié et employeur dans le cadre d'un projet, la société Keolis Seine Val de Marne ne justifie ces communications par aucun élément objectif étranger à toute discrimination. Eu égard à la durée de ce manquement - qui n'est pas dénoncé comme s'étant poursuivi après la dénonciation du syndicat -, il convient d'accueillir la demande de réparation du préjudice en résultant quant à l'image et à la crédibilité de Monsieur [R] à hauteur de 3 000 €. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [R]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité, aux pratiques discriminatoires et aux dépens, tout en précisant que le salarié se prénomme [D] et non [W] comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Keolis Seine Val de Marne à payer à Monsieur [D] [R] les sommes de : - 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour stigmatisation de sa qualité de salarié protégé, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Keolis Seine Val de Marne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile également
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ba40f8b0008cb7761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel