Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ba40f8b0008cb7765
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 087 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02305 APPELANT Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE S.A.R.L. FK EXPRESS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [T] a été engagé en qualité de conducteur poids lourd par la société à responsabilité limitée (SARL) FK Express à compter du 4 février 2020, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020, l'employeur a informé le salarié qu'il était mis fin à la période d'essai. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et mis les dépens à sa charge. Par déclaration du 30 juin 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 7 juin 2022 et statuant à nouveau : - dire et juger qu'il a conclu avec la société FK Express un contrat oral de travail à durée indéterminée à temps plein, sans période d'essai à compter du 4 février 2020, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FK Express au 6 juillet 2020 compte tenu de ses manquements, en conséquence, - condamner la société FK Express à lui verser les sommes suivantes : - 5 436 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 453 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 45,30 euros au titre des congés payés afférents, - 9 060 euros au titre de l'absence de rémunération perçue pendant le contrat de travail du salarié, - 906 euros au titre des congés payés afférents, - 10 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 1 812 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, - 1 812 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de remise du bulletin de paie, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société FK Express à lui remettre les bulletins de paie de février 2020 à juillet 2020, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pour l'ensemble des bulletins de paie à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la société FK Express à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, - débouter la société FK Express de toutes demandes, fins et conclusions - ordonner le paiement des intérêts légaux sur les demandes financières à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - condamner la société FK Express aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société FK Express demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2022, - condamner M. [T] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 février 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le contrat de travail M. [T] soutient être lié à la société FK Express par un contrat de travail à durée indéterminée conclu oralement. Il affirme n'avoir jamais signé de contrat de travail écrit, et conteste l'authenticité du contrat communiqué par l'employeur, ajoutant que le contrat de travail étant oral, il ne comportait aucune période d'essai. Au contraire, la société FK Express soutient qu'elle a conclu le 4 février 2020 avec M. [T], qui l'a signé , un contrat de travail à durée indéterminée écrit stipulant une période d'essai de deux mois, et qu'elle a valablement mis fin à cette période d'essai par courrier recommandé du 17 février 2020. Le fait que les parties aient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2020 est établi par les pièces de la procédure et non contesté, seul le caractère écrit de ce contrat de travail étant remis en cause par le salarié. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail écrit d'en rapporter la preuve. S'agissant de la contestation d'écriture élevée par le salarié, l'article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée (...), le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. (...)' et, précise l'article 288 du même code, procède 'à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture (...)' . L'article 288 du code de procédure civile ajoute que «dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.» Il s'ensuit que la vérification d'écritures par le juge est une mesure d'instruction de droit lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de vérification d'écriture formulée par M. [T]. L'employeur communique : - un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 février 2020, stipulant une période d'essai de deux mois, sur lequel apparaît, en dernière page, la signature du représentant de la société FK Express et une signature sous la mention 'salarié', attribuée à M. [T] ; - une attestation du 10 septembre 2021de Mme [W] [F], directrice adjointe de la société FK Express, aux termes de laquelle elle explique qu'elle s'est rendue 'sur le site de XPO Logistics pour présenter le binôme de [X], lui remettre les clés du tracteur, vérifier son état et lui faire signer son contrat de travail'; - une attestation du 10 mars 2021de M. [Y] [I], chauffeur, dans laquelle il indique qu'il 'se souvient avoir conduit [W] pour rencontrer [X] [T] pour des papiers à signer le 4 février 2020.' M. [T] verse aux débats : - le procès-verbal établi par les services de police du 25 février 2021 aux termes duquel il dépose plainte pour usage de faux en écriture contre M. [K] [E], gérant de la société FK Express, et remet une copie du contrat de travail comportant une signature qualifiée d'imitation, déclarant qu'il a 'perdu son permis de conduire à cause des stupéfiants et de l'alcool avec son véhicule personnel'et que l'employeur 'a dû mettre fin à son contrat', qu'il a été placé en garde à vue du 16 au 17 février 2020, que ce dernier lui a dit qu'il allait mettre fin au contrat, qu'il a réclamé en vain son salaire, la secrétaire prénommée [W] lui ayant dit qu'il allait signer un papier disant qu'il renonçait à son salaire pour payer les dégradations du camion ; - une copie de son certificat de conducteur, de sa carte de conducteur, de sa carte de qualification de conducteur comportant sa signature. L'attestation établie par Mme [W] [F] ne peut être considérée comme suffisamment objective dès lors qu'elle est directrice adjointe de la société FK Express et mise en cause dans la plainte régularisée par le salarié. Il convient en outre de relever qu'elle n'affirme nullement avoir obtenu la signature du contrat de travail par le salarié, indiquant uniquement s'être déplacée sur le site XPO Logistics pour ce faire. Quant à M. [I], ses déclarations ne sont pas suffisamment précises puisqu'il fait état 'd'un souvenir' et de 'papiers à signer'. Il résulte de la comparaison des signatures apposées par le salarié sur les documents qu'il communique précédemment listés, avec celle, attribuée au salarié, qui apparaît en dernière page du contrat de travail, qu'elles sont différentes, leurs arrondis, jambage, taille, forme, et graphisme n'étant pas les mêmes. Ces éléments suffisent à établir que M. [T] n'est pas l'auteur de la signature apposée sur le contrat de travail communiqué par l'employeur qui, dans ces conditions, ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail écrit conclu entre les parties et ne peut ainsi se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant une période d'essai de deux mois, le jugement déféré devant en conséquence être infirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié soutient que ce contrat n'a pas été valablement rompu, la société KF Express ne pouvant faire application d'une période d'essai non contractualisée et n'ayant engagé aucune procédure de licenciement à son encontre, étant précisé qu'il a informé téléphoniquement son employeur le 17 février 2020 d'une potentielle suspension de son permis de conduire mais a précisé qu'il restait à sa disposition, ce qu'il a fait jusqu'au 6 juillet 2020, aucune rémunération ne lui ayant été versée malgré les cinq mois passés au sein de la société FK Express. Au contraire, l'employeur soutient que le contrat de travail a valablement été rompu car il a été mis fin à la période d'essai par courrier recommandé du 17 février 2020. Il précise que M. [T] a travaillé avec son binôme, M. [P] du 4 au 7 février 2020, que le 13 février 2020 a été son dernier jour de travail puisqu'il n'a plus donné de nouvelles à compter de cette date, qu'ayant eu connaissance de son éventuel placement en garde à vue pour des infractions liées aux stupéfiants et d'une potentielle suspension de son permis de conduire, il ne pouvait pas prendre le risque de le mettre au volant d'un poids lourd, et qu'en outre le salarié a restitué le camion dans un état déplorable. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Le courrier du 17 février 2020 adressé par l'employeur à M. [T] en envoi recommandé avec accusé de réception est ainsi rédigé : 'Nous faisons suite à notre appel de ce jour nous vous confirmons mettre fin à votre période d'essai à compter de demain.' Cette lettre a été retournée à l'employeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. L'employeur ne pouvant invoquer une période d'essai pour mettre fin au contrat de travail, il devait rompre ce contrat en respectant les règles relatives à une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas. Le fait que M. [T] l'informe de sa garde à vue et de la potentielle suspension de son permis de conduire, qui s'est d'ailleurs concrétisée selon les déclarations qu'il a faites aux termes de son dépôt de plainte, n'exonérait pas l'employeur du respect de ces règles de procédure. Par ailleurs, la société FK Express a établi un bulletin de paie pour la période du 4 au 13 février 2020, mais ne produit aux débats aucun document comptable permettant de justifier du versement de la somme de 600 euros qui y est inscrite avec la mention 'paiement le 13/02/2020 par chèque'. L'employeur reproche quant à lui au salarié d'avoir endommagé le 'tracteur' confié le 4 février 2020, de l'avoir restitué dans un état de saleté déplorable, lui demandant, aux termes d'un courrier du 10 mars 2020, de proposer une solution amiable pour la prise en charge des frais occasionnés à hauteur de 850 euros HT pour le coût des réparations et de 200 euros HT pour les frais de nettoyage. Cependant, les seules photographies, non datées, d'une cabine de poids lourd et d'un pare-choc endommagé ne permettent pas d'établir que M. [T] serait responsable de l'état de saleté et des dommages invoqués par l'employeur. La rupture du contrat de travail sans respect des règles légales et le non-paiement du salaire sont constitutifs d'un manquement grave imputable à l'employeur de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du salarié et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais la date d'effet de cette résiliation sera fixée au 18 février 2020, date de la rupture du contrat, l'employeur justifiant par ailleurs que M. [T] ne s'est plus manifesté ne répondant ni aux courriers adressés, ni au SMS envoyé le 6 mars 2020, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il s'est tenu à disposition jusqu'au 6 juillet 2020. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat. Il résulte de ce qui précède que le salarié est en droit de réclamer le paiement de son salaire pour la période du 4 au 17 février 2020, et compte tenu de son ancienneté de deux semaines dans une entreprise employant plus de onze salariés, à une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine, en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, outre une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en application de l'article L.1235-3 du même code, ne peut être supérieure à un mois de salaire brut. Il convient de fixer le salaire mensuel brut de M. [T] à la somme de 1 852 euros, retenue par le salarié aux termes de ses écritures et non contestée par la société FK Express, qui correspond au salaire minimum fixé par la convention collective applicable en l'espèce pour le poste de chauffeur super lourd coefficient 138 M occupé par le salarié. En conséquence, la société FK Express sera condamnée à payer M. [T] la somme de 906 euros brut à titre de salaire pour la période du 4 au 17 février 2020, outre 90,60 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 453 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 45,30 euros de congés payés afférents. Le salarié, étant né le 23 novembre 1993, il était âgé de 26 ans au moment de la rupture du contrat de travail et présentait une ancienneté de quinze jours dans l'entreprise. Il ne produit pas d'élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. En conséquence, le préjudice causé par la rupture du contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 453 euros. Les plus amples demandes du salarié sont rejetées. Sur le travail dissimulé Le salarié soutient que l'employeur n'a pas réglé les salaires, ne les a pas déclarés et n'a pas délivré les bulletins de paie, de sorte que sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé est justifiée. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. L'employeur communique aux débats la déclaration préalable à l'embauche de M. [T] effectuée auprès de l'URSSAF et un bulletin de paie établi pour le mois de février 2020. La prétendue absence de déclaration du salaire n'est étayée par aucune pièce. Force est de constater l'absence de toute démonstration de l'élément intentionnel du travail dissimulé allégué par le salarié. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [T] soutient que la société FK Express n'a pas respecté son obligation de loyauté dès lors qu'elle n'a pas rémunéré ses heures de travail, a imité sa signature sur un faux contrat de travail et a refusé de communiquer une copie lisible dudit contrat. La société FK Express répond qu'elle a parfaitement respecté son obligation de loyauté, affirmant que le contrat litigieux a bien été signé de la main du salarié, et dit avoir valablement mis fin au contrat, dans le respect de ses obligations. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par les sommes précédemment allouées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des bulletins de paie Le salarié soutient qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis et que, dans ces conditions, il n'a pu communiquer aucun élément à Pôle emploi ni connaître ses droits. Comme précédemment rappelé, toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. L'employeur communique aux débats un bulletin de paie pour le mois de février 2020 et un solde de tout compte, qui sont visés dans le courrier recommandé du 10 mars 2020 adressé au salarié. Dans ces conditions et M. [T] n'établissant aucun préjudice, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents La remise d'une attestation France Travail anciennement dénommée Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical, de sorte que la demande de ce chef doit donc être rejetée. Eu égard à la solution du litige, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, que la société FK Express est condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, et d'indemnisation du fait de l'absence de remise de bulletins de paie, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 18 février 2020, CONDAMNE la société FK Express à payer à M. [X] [T] les sommes de : - 906 € à titre de salaire pour la période du 4 au 17 février 2020, - 90, 60 € au titre des congés payés y afférents, - 453 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 45,30 € au titre des congés payés y afférents, - 453 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, ORDONNE la remise par la société FK Express à M. [X] [T] d'une attestation France Travail anciennement dénommée Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, CONDAMNE la société FK Express aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 288 du code de procédure civile ajoute quarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 699 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civile et tenu a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ba40f8b0008cb7765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel