Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7775
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 22/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMPF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2022 Date de saisine : 28 Septembre 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F20/09234 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 09 Mai 2022 Appelant : Monsieur [I] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société GSP (GARDER SECURISER PROTEGER), représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478 Intimés : Monsieur [G] [X] [S] [O], représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 S.A.R.L. GENODIS, représentée par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A123 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de [P] [W] présente lors de la mise à disposition, Aux termes d'un courrier en date du 28 février 2020, M. [X] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, tant à l'égard de la Société GSP que de la Société Genodis. M. [X] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris à l'égard des deux sociétés par requête en date du 7 décembre 2020. Par jugement en date du 9 mai 2022, le Conseil de Prud'hommes de Paris a reconnu la qualité de co-employeur de la Société Genodis et de la Société GSP, a fixé la moyenne des salaires à 2.267,50 euros et a notamment condamné solidairement la Société GSP et M. [I] [E] és qualité de mandataire ad hoc de la Société GSP au paiement des sommes suivantes : 3.039,92 euros à titre d'indemnité de préavis ; 303,99 euros au titre des congés payés afférents ; 4.204,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 18.140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 13.605 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; 6.802,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 10.696,90 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2017 à 2020 ; 1.069,69 euros au titre des congés payés y afférents ; 7.209,43 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures des dimanches travaillés de 2017 à 2020 ; 720,93 euros au titre des congés payés y afférents ; 627,36 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail de nuit : 2017 à 2020 ; 62,37 euros au titre des congés payés ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Genodis a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 16 septembre 2022. L'affaire est enregistrée sous le n° de RG 22/08174 et distribuée au Pôle 6 - chambre 7. Suivant déclaration au Greffe de la Cour de céans en date du 22 septembre 2022, M. [E] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GSP a également relevé appel de ce jugement. L'affaire est enregistrée sous le n° de RG 22/08071 et distribuée au Pôle 6 -1 chambre 1- A. Par conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 12 mars 2024, la Sarl Geodis demande à la cour de: Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 907 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, - ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la Cour de céans et enrôlées sous les n° de RG 22/08071 devant le Pôle 6- Chambre 1- A et 22/08174 devant le Pôle 6 - Chambre 7 à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 09 mai 2022 ; - Enjoindre à Monsieur [G] [O] de communiquer à la société Genodis les conclusions et pièces qu'il a diffusées devant la Cour dans le cadre de la présente instance ; - condamner M. [G] [O] à payer à la société Genodis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [G] [O] aux entiers dépens. Par conclusions déposées par la voie électronique le 13 mars 2023, M. [O] demande à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de : - ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la Cour de céans et enrôlées sous les n° de RG 22/08071 devant le Pôle 6 -Chambre 1- A et 22/08174 devant le Pôle 6- chambre 7 à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 09 mai 2022 ; -constater que M. [O] a de nouveau communiqué ses conclusions et pièces à la Société Genodis; -débouter la Société Genodis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; -condamner la Société Genodis à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Maître [E] es qualité de mandataire de la société GSP s'en rapporte. Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024. SUR CE Il résulte des débats que les conclusions ainsi réclamées qui avaient été déposées par la voie électronique précédemment par les parties avant la constitution de Me [M] aux lieu et place de Me [Z] pour la défense des intérêts de la société Genodis ont finalement été échangées entre les parties. La demande à ce titre est devenue sans objet. Il sera en revanche ordonné dans le souci d'une bonne administration de la justice la jonction des procédures dans les termes du dispositif. L'équité et les circonstances liées aux problèmes de communication entre les conseils des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées. Chacune des partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des deux instances pendantes devant la Cour de céans et enrôlées sous les n° de RG 22/08071 devant le Pôle 6 -Chambre 1- A et 22/08174 devant le Pôle 6- chambre 7 à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 09 mai 2022 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 22/08174; Disons que la demande présentée par la Sarl Genodis aux fins d'enjoindre M. [G] [O] de lui communiquer ses conclusions et pièces est devenue sans objet ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Rejettons toute autre demande. Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 4 avril 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel