Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7777
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 546 561 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 22/00784 APPELANTE S.A.R.L. NIEL'S [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100 INTIMÉ Monsieur [B] [U] Chez M. [B] -[Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, Procès-verbal de recherches (article 659 CPC) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - DÉFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] a été engagé le 29 septembre 2014 par la société Niel's exploitant un restaurant à l'enseigne ' [5]' à [Localité 4], en qualité de commis de cuisine, au coefficient de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier recommandé du 5 septembre 2017, la société Niel's a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment d'avoir été en état d'ébriété pendant le service et d'avoir tenté d'agresser un autre salarié. Au dernier état de son emploi, le salaire mensuel brut était de 1 821,87 euros. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits. Par jugement du 10 novembre 2022, rendu en formation de départage, cette juridiction a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense, - dit que le licenciement prononcé pour faute grave le 5 septembre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Niel's à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 686 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 21 août 2017 au 7 septembre 2017, - 68 euros au titre des congés payés afférents, - 3 643,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 364,37 euros au titre des congés payés afférents, - 1 093 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 465,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, - dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation, soit le 1er octobre 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 1er octobre 2018, - condamné la société Niel's à régler à Maître [H] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et R. 1424-28 du code du travail, - condamné la société Niel's aux dépens. Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Niel's a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Niel's demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - condamné la société Niel's à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 686 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 21 août 2017 au 7 septembre 2017, - 68 euros au titre des congés payés afférents, - 3 643,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 364,37 euros au titre des congés payés afférents, - 1 093 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 465,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et statuant à nouveau, in limine litis : - de juger prescrite l'action de M. [U], en conséquence, - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - de juger irrecevable la demande tendant à juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, à titre principal : - de juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, en conséquence, - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] n'a constitué ni avocat ni défenseur syndical. La signification de la déclaration d'appel a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherche infructueuse du 26 janvier 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Selon l'article 2229 du code civil , la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il est admis que les règles de computation des délais de prescription se distinguent de celles régissant les délais de procédure. Il n'y a donc pas lieu de proroger au premier jour ouvrable le délai de prescription applicable au salarié. Aux termes de l'article L . 1471-1 du code du travail , dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.'. Les articles 5 et 6 de l'ordonnance précitée disposent que 'les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi'. La lettre de licenciement est datée du 5 septembre 2017 et a été notifiée par pli recommandé présenté le 7 septembre suivant, mais non retiré par son destinataire qui disposait d'un délai de quinze jours pour ce faire. Quoi qu'il en soit avant le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance susvisée, le salarié disposait d'un délai de deux ans pour agir en contestation de son licenciement, soit a minima, jusqu'au 7 septembre 2019 au regard de la date de présentation de la lettre de licenciement. En application des dispositions transitoires précitées, le salarié avait, depuis la publication de l'ordonnance le 23 septembre 2017, jusqu'au 23 septembre 2018 pour agir. Or il a saisi le conseil des prud'hommes le 24 septembre 2018. La prescription de son action lui est opposable, peu important que le délai de prescription ait expiré le dimanche 23 septembre 2018 dès lors que s'agissant d'un délai de prescription et non de procédure, la règle de prorogation du délai au premier jour ouvrable n'est pas applicable. Le jugement entrepris doit donc être infirmé et l'action de M.[U] déclarée irrecevable comme prescrite. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris, DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de M. [U], REJETTE l'ensemble des autres demandes, CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel