Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7779
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJDT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 23/00054 APPELANTE : Madame [L] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE : S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION PRODIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0097 et par Me Élodie BRUNNER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [D] [T], élève avocate en stage PPI. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [L] [S] a été engagée par la société Prodis (Sas [Localité 3] Distribution) par contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de 6 semaines à compter du 22 février 2021 au 04 avril 2021 inclus en qualité d'employée commerciale. Elle était affectée à l'Intermarché de [Localité 3]. Ce contrat a été renouvelé et par avenant du 03 septembre 2021, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée pour le même poste pour le même horaire incluant les pauses conventionnelles et la même rémunération. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2016) Madame [S] a été placée en arrêts de travail : - du 24 janvier 2022 au 07 février 2022, - du 05 octobre 2022 au 28 mai 2023, Le 25 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau 57, en l'espèce une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le 30 mai 2023, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu son avis estimant que l'état de santé de Madame [S] est compatible avec la reprise au poste et a fait des propositions d'adaptation. Le 31 mai 2023, Madame [S] a été placée en arrêt de travail et est toujours en arrêt de travail depuis. Par requête réceptionnée le 14 juin 2023, Madame [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun selon la procédure accélérée au fond aux fins de dire que l'avis rendu est nul, la déclarer inapte à son poste et à titre subsidiaire elle a sollicité la désignation d'un expert. Une notification de la caisse primaire d'assurance maladie lui a été délivrée le 22 juin 2023 relative à la reconnaissance de maladie professionnelle liée au syndrome du canal carpien droit. Par ordonnance « en la forme des référés » du 24 août 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Confirme le bien-fondé de l'avis médical d'aptitude rendu par le Docteur [M] Médecin du Travail en date du 30 mai 2023, Rejette la demande de mesures d'instructions formulée par Madame [S] [L] visant à la désignation d'un médecin inspecteur du travail, Dit que, conformément aux préconisations et à l'avis du Médecin du Travail, la SAS PRODIS est tenue d'appliquer les mesures individuelles préconisées pour aménager le poste de Madame [S] [L], Déboute Madame [S] [L] de ses demandes fins et conclusions, Déboute la SAS PRODIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés respectivement par chacune des partie ». Madame [S] a interjeté appel de la décision le 15 septembre 2023. La demande de reconnaissance professionnelle a été rejetée par décision du 13 novembre 2023 s'agissant du syndrome du canal carpien gauche. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, Madame [S] demande à la cour de : «Vu les articles R. 4624-45, R. 4624-55, L. 4624-7 du code du travail Vu l'avis du médecin du travail du 30 mai 2023, Dire et Juger Madame [S] recevable et bien fondée en sa contestation de l'avis du médecin du travail du 30 mai 2023 en y faisant droit, Débouter la société PRODIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, INFIRMER l'ordonnance rendue le 24 août 2023. STATUANT A NOUVEAU, Ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise et désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission, notamment : o Convoquer Madame [L] [S] à un examen médical, o Se voir remettre son dossier médical, o Eclairer la juridiction sur l'aptitude de Madame [S] à reprendre son poste de travail, si des aménagements doivent y être apportés ou si la salariée est inapte à l'occuper. Fixer la consignation à valoir sur les frais de l'expert à la charge de la société PRODIS Condamner la société PRODIS à verser à Madame [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024, la Société demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles L. 1353, L. 4624-3, L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Conseil de prud'hommes de Melun, en sa formation des référés, en ce qu'elle a : - Confirmé le bien-fondé de l'avis médical d'aptitude rendu par le docteur [M] Médecin du travail en date du 30 mai 2023 ; - Rejeté la demande de mesures d'instructions formulée par Madame [S] [L] visant à la désignation d'un médecin inspecteur du travail ; - Dit que, conformément aux préconisations et à l'avis du Médecin du travail, la SAS PRODIS est tenue d'appliquer les mesures individuelles préconisées pour aménager le poste de Madame [S] [L] ; - Débouté Madame [S] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; - Dit que les dépens seront supportés respectivement par chacune des parties. EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU : JUGER bien-fondé de l'avis médical d'aptitude rendu par le docteur [M] en date du 30 mai 2023, JUGER Madame [S] apte à son poste conformément à l'avis médical d'aptitude rendu le 30 mai 2023 par le médecin du travail. REJETER la demande de mesure d'instruction visant à désigner un médecin inspecteur du travail pour procéder à un nouvel examen de l'état de santé de Madame [S], JUGER que la Société [Localité 3] DISTRIBUTION PRODIS est tenue d'appliquer, à l'égard de Madame [S], les mesures individuelles d'aménagement de poste de travail telles que préconisées par le médecin du travail. JUGER les demandes formulées par Madame [S] mal fondées, DEBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [S] à verser à la Société [Localité 3] DISTRIBUTION PRODIS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution forcée de la présente décision. A TITRE SUBSIDIAIRE : METTRE A LA CHARGE de Madame [S] les frais et provisions en lien avec la mesure d'instruction visant à désigner un médecin inspecteur du travail pour procéder à un nouvel examen de l'état de santé de la demanderesse. DEBOUTER Madame [S] de sa demande de condamnation de la Société au titre de l'article 700 du CPC et au titre des entiers dépens. CONDAMNER solidairement les parties aux entiers dépens de l'instance et aux frais qu'elles ont respectivement engagés dans ce litige ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Lors de l'audience du 28 février 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur demande d'expertise avant dire droit sur la contestation de l'avis médical : Madame [S] fait valoir que : - le conseil de prud'hommes s'est laissé « fourvoyé » par la Société : - le médecin du travail n'est pas infaillible et peut commettre des erreurs d'appréciation, et rien ne permet d'affirmer qu'il avait une parfaite connaissance de sa situation médicale, de ses arrêts de travail antérieurs, ainsi que de la reconnaissance de ses maladies professionnelles lorsqu'il a rendu son avis ; - le conseil de prud'hommes n'a aucune aptitude ou connaissance médicale pour apprécier son état de santé, ni son inaptitude ou les aménagements proposés par le médecin du travail et c'est pourquoi, généralement et systématiquement les juridictions ordonnent des expertises afin de les éclairer ; - elle verse au débat les éléments médicaux qui n'avaient pas été en possession du médecin du travail, et les arrêts de travail qui émanent de cinq médecins différents n'ont pas été contestés par son employeur qui n'a pas procédé à des contrôles ; - lors de la visite de préreprise en avril 2023, le médecin du travail avait envisagé une inaptitude et de manière surprenante a indiqué un mois après que sa reprise de poste était compatible avec des aménagements ; - la Société ne peut contester le caractère professionnel de la maladie devant le conseil de prud'hommes, ce qui relève du pôle social du tribunal judiciaire ; - son médecin traitant lui a conseillé d'envisager une reconversion professionnelle à plus ou moins long terme et les limitations précisées par le médecin du travail sont incompatibles avec tout emploi au sein de la Société ; -son état de santé n'est pas compatible avec une reprise de poste et les préconisations du médecin du travail sont impossibles à mettre en 'uvre ; le médecin du travail n'a pas tiré les conséquences de ses constations et restrictions ; - ses pathologies sont particulièrement invalidantes et elle verse aux débats des attestations de ses anciens collègues qui l'ont vue se plaindre de douleurs lorsqu'elle était sur son poste de travail. La Société oppose que : - Madame [S] âgée de 36 ans est affectée, depuis son embauche, au rayon parfumerie du point de vente qui est le rayon le moins éprouvant physiquement ; - Madame [S] a souvent été en arrêt de travail, arrêts prescrits par cinq médecins différents, et à l'occasion d'une visite de reprise elle lui a indiqué son souhait de quitter la Société pour une reconversion professionnelle ; - plusieurs indices factuels permettent de démontrer que l'avis d'aptitude rendu est conforme à l'état de santé de Madame [S] et Madame [S] ne verse aucun élément de nature médicale de nature à remettre en cause cet avis ; - le médecin du travail a procédé à une véritable analyse de l'état de santé de Madame [S] et à une étude de son poste de travail et a pu considérer que ses anciennes constatations, basées à l'époque sur les seules allégations de la salariée, n'étaient pas fondées ; - les collègues de travail de Madame [S] , qui se livre dans sa vie privée à des travaux lourds de rénovation, n'ont pas constaté la moindre alerte ; - il est prématuré d'évoquer une impossibilité totale d'exercer les fonctions d'employée commerciale. Sur ce, L'article L. 4624-3 du code du travail dispose : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». Selon l'article L. 4624-7 du code du travail : « I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Le 30 mai 2023, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu son avis estimant que l'état de santé de Madame [S] est compatible avec la reprise au poste : « Etat de santé compatible avec la reprise au poste » et a mentionné « des propositions d'adaptations de poste émises suite à cette visite » : « A partir du 30/05/2023 Etat de santé compatible avec la reprise au poste. Pas de ports de charges supérieures à 5 kgs. Pas de postures avec le bras gauche en l'air au-dessus de l'horizontale de l'épaule. Pas d 'appui prolongé sur la paume de la main droite. Pas de mouvements prolongés d'extension du poignet droit ». Cet avis n'est pas incompatible avec l'avis qu'avait rendu ce même médecin dans le cadre de la visite de préreprise du 02 novembre 2022, estimant « actuellement » que la reprise n'était pas envisageable, ni davantage avec son courrier d'orientation en médecine générale du 14 décembre 2022 confirmant qu'il n'autorise pas la reprise, attendant au moins un nouvel avis de son chirurgien. En effet, la situation médicale de Madame [S] n'était pas figée à cette date. Cet avis n'est pas davantage contredit par ses recommandations suite à la visite de préreprise du 18 avril 2023, estimant alors que « la reprise du poste antérieurement occupé n'est pas envisageable. Une inaptitude est à prévoir. Une étude de poste et des conditions de travail est nécessaire. A revoir en visite de reprise », ce qui induit qu'à cette date, l'étude de poste n'avait pas été réalisée, et qu'en tout état de cause l'inaptitude envisagée ne liait pas le médecin dans son analyse postérieure. A la date de réalisation de l'avis contesté, le médecin du travail a, au regard des éléments de nature médicale qu'il connaissait pour suivre la situation de Madame [S], a fait des recommandations très précises au regard du poste occupé par Madame [S] dont il n'est pas contesté qu'elle est employée au rayon parfumerie. Surtout, l'étude du médecin du travail a un spectre différent de celui du médecin généraliste, ou d'autres médecins spécialistes, et ses avis sont donnés après avoir pris en compte les conditions de travail et échange avec l'employeur, ce qui n'est pas du domaine de compétence des autres médecins. Enfin, la cour relève que si postérieurement à l'ordonnance entreprise Madame [S] justifie de suivis médicaux et d'IRM de l'épaule gauche concluant le 10 juillet 2023 : « Minime enthésopathie chronique du tendon susépineux sans remaniement inflammatoire notable. Quelques microfissuations de la face profonde du sous-scapulaire d'aspect inchangé. Arthropathie congestive acromioclaviculaire un peu plus marquée que sur examen précédant », et si l'IRM prescrite dans le cadre d'une suspicion pour épicondylite du coude droit a conclu « aspect d'epicondylite latérale avec petite fissuration. Fine calcification proche de l'insertion du tendon conjoint des fléchisseurs sur l'epicondyle médial sans autre signe d'épicondylite », qui a conduit à des séances de rééducation, force est de constater cependant que ces éléments de nature médicale ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis d'aptitude avec les recommandations précises qui ont été formulées par le médecin du travail. Enfin, les attestations de sa kinésithérapeute datées des 17 et 22 janvier 2024 ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis contesté du médecin du travail, alors qu'il est noté une amélioration au fil des séances, une douleur récurrente exprimée au port de charges lourdes ou gestes contrariés, mais le médecin du travail a fait des recommandations s'agissant des gestes à opérer et des masses à manipuler. Il ressort de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes qui lui étaient présentées, à savoir : annuler l'avis d'inaptitude, déclarer Madame [S] inapte à son poste et à titre subsidiaire ordonner une expertise, la cour relevant en outre qu'en cause d'appel seule la demande d'expertise a été maintenue en cas d'infirmation. La cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de Madame [S] , il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame [S] , de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Dès lors la demande de sursis à statuer est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [S] , qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance « en la forme des référés » du 24 août 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la société [Localité 3] Distribution Prodis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du CPC et au titre des entiers départicle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 4624-3 du code du travail dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel