Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb777b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F2300238
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, et par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] a été embauchée le 24 avril 2022 en tant qu'assistante de direction par Monsieur [Y], avocat au barreau de Paris.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné.
Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé.
Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 octobre 2023, notifié aux parties le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de Monsieur [Y] en :
- Rejetant la demande de M. [Y] formulée au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;
- Disant qu'à défaut de recours dans le délai imparti en application de l'article 82 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 mars 2024 devant la 4ème chambre de la section Activités Diverses à 13 heures en salle A40 aux fins d'être jugée au fond.
Le Conseil de prud'hommes de Paris a réservé les dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, Monsieur [Y] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 47 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [Y] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner Madame [X] à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, Monsieur [Y] a été autorisé à assigner Madame [X] à jour fixe pour l'audience du 08 mars 2024 à 11 heures.
Le 12 février 2024, Monsieur [Y] a assigné Madame [X] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.
L'assignation a été déposée le 13 février 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 09 octobre 2023 ayant rejeté la demande de M. [Y], avocat au barreau de Paris, de dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Montargis ;
Statuant à nouveau,
- Recevoir M. [Y] en son exception ;
- Prononcer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris de l'instance opposant Mme [X] à M. [Y], au profit du conseil de prud'hommes de Montargis ;
- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme [X] à payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, Madame [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 09 octobre 2023 en ce qu'il a débouté l'entreprise individuelle [J] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 47 du code de procédure civile;
- À titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
- À titre plus subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Monsieur [Y] fait valoir qu'il est cité devant le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il est inscrit au barreau de Paris et qu'en conséquence, il est parfaitement fondé à invoquer les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. En effet, il soutient que l'article 47 du code de procédure civile retient un argument exclusivement géographique pour son application.
Monsieur [Y] soutient que sa demande de désignation du conseil de prud'hommes de Montargis comme juridiction de renvoi est parfaitement justifiée dans la mesure où cette juridiction est située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, qui est limitrophe de la Cour d'appel de Paris et dans le ressort de laquelle Monsieur [Y] n'a pas qualité pour postuler. Il affirme donc que le conseil de prud'hommes de Montargis remplit les conditions géographiques posées par l'article 47 du code de procédure civile comme juridiction de renvoi.
Monsieur [Y] fait valoir qu'il n'a aucunement tardé à formuler sa demande de dépaysement dans la mesure où il a notifié ses conclusions aux fins de dépaysement dès le 13 juin 2023 par courriel adressé au conseil de prud'hommes ainsi qu'à Madame [X], quatre mois avant l'audience du bureau de jugement. Il soutient également qu'en vertu des règles spécifiques de postulation en vigueur, le ressort pour les avocats inscrits au barreau de Paris comprend les ressorts des tribunaux de Bobigny, de Créteil et de Nanterre de sorte que le tribunal de Nanterre n'est pas considéré comme limitrophe de celui de Paris, au sens de l'article 47 du code de procédure civile. En conséquence, il demande à ce que Madame [X] soit déboutée de sa demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
En réponse, Madame [X] fait valoir que Monsieur [Y] n'exerce pas en droit du travail et donc qu'il n'exerce pas auprès des conseillers prud'homaux du conseil de prud'hommes de Paris.
Ainsi, elle soutient que le risque d'une interaction avec un juge auprès duquel le défendeur pratique sa profession est faible, voire nul car les conseillers ne sont pas des juges professionnels et n'exercent donc absolument pas en matière pénale ou publique.
Madame [X] ajoute que Monsieur [Y] ne respecte pas les conditions de l'article 47 du code de procédure civile dans la mesure où il n'a pas demandé le dépaysement de son affaire dès qu'il a eu connaissance de la cause du renvoi mais, cinq mois plus tard.
Enfin, Madame [X] fait valoir qu'il lui est indifférent que son affaire soit jugée à Paris ou devant une juridiction proche de Paris dès lors que cette juridiction n'est pas trop éloignée de son domicile. Or, elle explique que Monsieur [Y] a demandé à dépayser le dossier devant le conseil de prud'hommes de Montargis qui est la juridiction limitrophe la plus éloigné de Paris afin de lui rendre plus difficile l'exercice de son action. Elle estime que la cour doit prendre en compte l'impératif démocratique d'accès à la justice pour les citoyens de sorte qu'elle demande au Conseil, s'il devait faire droit à cette demande, de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qui est dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ou à défaut, du conseil de prud'hommes de Versailles.
L'article 47 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur où toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
Sur le bien-fondé de la demande de dépaysement :
Il n'est pas contesté que Monsieur [Y] , avocat au barreau de Paris, a la qualité d'auxiliaire de justice partie au litige.
Il est également de principe, en application de la disposition précitée, qu'il ne peut être fait aucune distinction au regard des différents domaines d'exercices d'activité professionnelle exercée par l'avocat partie au litige pas plus d'ailleurs qu'à la nature du litige en la cause.
Ainsi, il faut et il suffit que l'auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
À cet égard, il doit être relevé que le conseil de prud'hommes a entendu statuer en application de l'article 80 du code de procédure civile et a considéré, de façon erronée, que Monsieur [Y], qui exerçait une activité relevant de la juridiction pénale, pouvait être convoqué devant le conseil de prud'hommes soit, devant une juridiction sociale.
Ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que la demande était irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur le moment où la demande de renvoi doit être formulée, il doit être rappelé que cette demande, qui n'est pas une exception de compétence, peut être présentée à tous les stades de la procédure.
Toutefois, la demande de renvoi doit être présentée dès que son auteur à connaissance de la cause de renvoi.
En l'espèce, il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 janvier 2023.
La partie défenderesse a été convoquée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 avril 2023 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 27 janvier 2023.
Le 18 avril 2023, le renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du bureau de jugement du 09 octobre 2023 à l'issue de laquelle, le Conseil a statué sur le siège sur la demande in limine litis au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Sur ce point, Madame [X] verse aux débats un courriel du 13 juin 2023 par lequel Monsieur [Y] notifie ses conclusions aux fins de dépaysement, conclusions devant être examinées dans le cadre du bureau de jugement fixé au 09 octobre 2023.
En application de l'article R. 1454-10 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
(')
À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. »
Aux termes de l'article R. 1454-14 code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
' la délivrance de certains documents que l'employeur est tenu légalement de délivrer,
' le versement de sommes lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
' le prononcé de toutes mesures d'instruction même d'office,
' toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Il résulte de l'application des dispositions précitées que le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas compétence pour statuer sur l'exception de procédure ou de compétence telle que prévue par l'article 47 du code de procédure civile.
Ainsi, le bureau de conciliation qui statuerait sur une demande de renvoi formé par application de l'article 47 du code de procédure civile, excèderait naturellement ses pouvoirs, une telle demande ne relevant pas des prévisions de l'article R. 1454-14.
Dans ces conditions, en notifiant ses conclusions de dépaysement antérieurement à l'audience du bureau de jugement, il doit être admis que Monsieur [Y] a formé sa demande de dépaysement conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Sur la juridiction de renvoi :
Il doit être précisé que l'article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction.
À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent.
Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire.
À cet égard, l'appelant ne peut valablement invoquer les règles spécifiques de postulation en vigueur pour les avocats inscrits au barreau de Paris qui comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre.
En effet, les règles spécifiques de postulation ne s'appliquent pas devant les conseils de prud'hommes.
Ainsi, en application de l'article 47, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, limitrophe du conseil de prud'hommes de Paris et, au demeurant, relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles, cour d'appel limitrophe de la cour d'appel de Paris .
Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [X], qui succombe sur la demande de renvoi, doit être condamnée en tous les dépens.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] qui, au surplus, succombe en partie sur la désignation de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
ORDONNE le renvoi de l'affaire opposant Madame [H] [X] à Monsieur [J] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent arrêt,
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens d'appel et de première instance,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb777b
Données disponibles
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- Résumé officiel