Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb777d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE D'INCIDENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT 04 AVRIL 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRWI DEMANDEUR : S.A.S. KING IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ, avocat du barreau de PARIS, toque : R140, DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052, PRÉSIDENTE : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 22 mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident rendue publiquement le 04 Avril 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] a signé un contrat d'apprentissage avec la S.A.S. King Immobilier à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2024. La société King Immobilier est régie par la convention collective nationale de l'immobilier administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. La société emploie moins de 11 salariés. Le 20 avril 2023, M. [B] a reçu un courrier recommandé de la société King Immobilier ainsi qu'un formulaire de rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Ce formulaire n'a jamais été signé par M. [B]. Après saisine d'un médiateur en vue d'une résiliation du contrat d'apprentissage et en l'absence de réponse de la société King Immobilier, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil à la date du 10 juillet 2023 de demandes de rappel de salaire, de prime commission, d'indemnité congés payés, de dommage et intérêts au titre d'un préjudice moral. M. [B] a également saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de communications de certificats de travail pour les périodes du 1er septembre 2021 à août 2022 et du 1er septembre 2022 à juin 2023, d'une attestation pôle emploi pour les mêmes périodes, de reçus pour solde tout compte pour les mêmes périodes, de bulletin de paie d'août 2022 et de mars à juin 2023, d'une attestation destinée à la sécurité pour la période d'avril à juin 2023 et le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Par ordonnance de référé du 21 août 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a partiellement fait droit aux demandes de M. [B] en : - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de payer à M. [B] la somme de 5.250,00 euros correspondant à la prime commission pour la vente du bien Pornon/[Localité 5] ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de payer à M. [B] la somme de 170,00 euros au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire irrégulière ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de payer à M. [B] la somme de 705,00 euros au titre du paiement des indemnités de congés payés ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de payer à M. [B] la somme de 2.500,00 euros au titre au titre d'indemnité pour préjudice moral subi ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de remettre à M. [B] un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, d'une attestation pôle emploi pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, d'un bulletin de paie d'août 2022 et d'un reçu de solde tout compte pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 de tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par documents sous un délai d'un mois suivant ladite ordonnance ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de remettre à M. [B] ses bulletins de paie pour la période d'avril à juin 2023, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par documents sous un délai d'un mois suivant ladite ordonnance ; - Ordonnant à la S.A.S. King Immobilier de remettre à M. [B] une attestation destinée à la sécurité sociale pour la période d'avril à juin 2023, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document sous un délai d'un mois suivant ladite ordonnance ; - Condamnant la S.A.S. King Immobilier à payer à M. [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnant la S.A.S. King Immobilier aux entiers dépens ; - Condamnant la S.A.S. King Immobilier à la capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux intérêts légaux ; - Condamnant la S.A.S. King Immobilier à l'exécution provisoire selon l'application de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Disant ne pas avoir lieu à référé au surplus des demandes. Par déclaration du 24 novembre 2023, la société King Immobilier a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil. PRÉTENTION DES PARTIES : Par conclusions d'incident du 03 janvier 2024, DF prétend à la caducité et à l'irrecevabilité de l'appel. Il réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions de désistement, communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, la S.A.S. King Immobilier demande à la cour de : - Constater le désistement d'appel de la société King Immobilier ; - Prendre acte de l'acceptation de M. [B] ; - Constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour ; - Juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés au cours de l'instance. Dans ses conclusions d'acceptation de désistement, communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de : - Constater le désistement d'appel de la société King Immobilier ; - Prendre acte de l'acceptation de M. [B] ; - Constater le désistement d'instance et d'action de M. [B] ; - Constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour ; - Juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés au cours de l'instance. MOTIFS, Dans ses conclusions de désistement, la société King Immobilier expose que les parties se sont rapprochées et que leurs discussions ont abouti à la conclusion d'un accord. Elle sollicite le constat du désistement d'appel en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. M.[Z] confirme que les parties ont trouvé un accord de sorte qu'elles ont décidé de se désister réciproquement de l'instance devant la cour. En l'état de l'acceptation du désistement, celui-ci doit être déclaré parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile. Au regard de l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la société King Immobilier dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/7583, En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb777d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel