Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7785
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1170 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/03329 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAEE Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [R] [H] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 SEPTEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00031 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2020, Mme [R] [H] (l'assurée) a sollicité de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) l'octroi d'une allocation supplémentaire d'invalidité. Le 18 septembre 2020, la caisse a rejeté la demande, au motif que l'assurée ne bénéficiait pas, à l'âge légal de la retraite, d'un avantage invalidité résultant des dispositions législatives et réglementaires. Par requête du 18 janvier 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse. Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré l'assurée irrecevable en son recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, - condamné l'assurée aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 18 septembre 2021. Le 12 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'assurée en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024, à laquelle la caisse a comparu. L'assurée, bien que convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les pièces du dossier démontrent qu'elle l'a reçue le 17 octobre 2023, ne comparaît pas. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [H], appelante, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine Saint-Pierre de Mont, intimée, demande à la cour de : - dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par l'assurée, - constater qu'en l'état, l'appel de l'assurée n'est pas soutenu, en tout état de cause : - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, > à titre subsidiaire : - débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner l'assurée au paiement d'une somme de 800 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'assurée aux entiers dépens de première instance comme d'appel, - octroyer à la Selarl [5] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins. SUR QUOI LA COUR Sur la qualification de la présente décision L'appelante, bien que régulièrement convoquée à sa personne, ne comparaît pas. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Sur l'appel non soutenu L'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré. Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu que : -par décision du 18 septembre 2020, la caisse a rejeté la demande de l'appelante, tendant au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité, -la notification de cette décision indiquait bien la nécessité de saisir la commission de recours amiable, dans les deux mois de la notification, ainsi que les modalités de cette saisine, - faute d'une telle saisine préalable de la commission de recours amiable, et au visa des articles L 142-4, et R 142-1 du code de la sécurité sociale, Mme [H] n'était pas recevable à saisir le juge judiciaire. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 16 septembre 2021, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [H] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la causarticle 468 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel