Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb7787
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1169 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/03331 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAEN Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [W] [V] C/ CPAM DES HAUTES PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [V] représentée par sa tutrice Mme [B] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître TROILLET loco Maître GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, INTIMEE : CPAM DES HAUTES PYRENEES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 SEPTEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00151 FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juillet 2019, la société [5] (l'employeur), à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), a adressé à cette dernière une déclaration d'accident de travail assortie de réserves, relatives à un accident survenu le 1er octobre 2018, à une salariée, employée de restauration rapide, Mme [W] [V], née le 8 avril 1997, après que la caisse, concernant cette salariée, ait, ainsi qu'elle l'expose sans contestation : -le 17 janvier 2019, réceptionné un avis d'arrêt de travail initial pour maladie datée du 1er octobre 2018, établi par le docteur [E] et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019, substitué le 27 février 2019, par un certicat médical initial également daté du 1er octobre 2018, mais établi au titre d'un accident du travail du 1er octobre 2018, établi par ce même médecin, prescrivant de même un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019, dénué de constatations médicales, -le 18 mars 2019, réceptionné un certificat médical de prolongation établi le 1er mars 2019 par le docteur [L], faisant état notamment d'une «cérémolésion grave. État' illisible. Rupture d'anévrisme », -les 6 mars et 6 mai 2019, sollicité de la salariée, un certificat médical initial précisant les lésions, -le 27 mai 2019, réceptionné un certificat médical initial daté du 1er octobre 2018, faisant état d'un « coma non traumatique secondaire avec hémorragie méningée par rupture d'anévrisme complexe de l'artère communicale antérieur », - le 4 juin 2019, sollicité de l'employeur une déclaration d'accident de travail. Le 1er octobre 2019, la caisse, après instruction, a notifié à la salariée un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La salariée a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit : - le 6 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 mai 2020 a rejeté sa demande, - le 20 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré recevable en la forme, le recours de Mme [B] [S], agissant en qualité de tutrice de la salariée, à l'encontre de la décision de la CRA en date du 26 mai 2020, - au fond, l'a rejeté et a confirmé la décision de la caisse du 1er octobre 2019 refusant la prise en charge de l'accident survenu à la salariée le 1er octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision confirmative de la CRA en date du 26 mai 2020, - rejeté l'ensemble des réclamations de la salariée et l'a condamnée aux dépens, - débouté la caisse de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 2 octobre 2021. Le 12 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la salariée en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 26 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [W] [V], représentée par Mme [S] en sa qualité de tutrice, appelante, conclut à l'infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'infirmer tant la décision du 1er octobre 2019 de refus de prise en charge de l'accident du 1er octobre 2018 au titre de la législation professionnelle que la décision confirmative de la CRA en date du 26 mai 2020, - décider que l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 2018 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, en tout etat de cause : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse à : - lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - supporter les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Guillermou pour ceux dont il a fait l'avance. Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la salariée de toutes ses demandes, et y ajoutant, au débouté de la salariée de sa demande au titre de l'article 700, et à sa condamnation aux dépens. SUR QUOI LA COUR L'appelante, après avoir rappelé les circonstances de l'accident( chute et heurt de la tête), ses graves conséquences, quant à l'altération de ses facultés physiques et mentales, ayant justifié son placement sous tutelle selon jugement du juge des tutelles de Tarbes du 21 février 2019, fait valoir en substance, au soutien de sa position, que contrairement à l'analyse de la caisse et du premier juge, et par application de l'état actuel de la jurisprudence, il doit être retenu que l'événement accidentel s'est non seulement produit sur le lieu de travail, ce qui n'est pas contesté, mais surtout au temps du travail, dès lors que : - le temps de travail comprend les temps précédant ou suivant l'horaire de travail, ainsi que les temps de pause de repas, -l'employeur a offert le repas à la salariée, laquelle n'avait pas encore entrepris en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence, - les pompiers sont intervenus sur le lieu de travail le 1er octobre 2018, à 16h59, sous le numéro d'intervention 15'488, -l'accident s'est produit durant une période d'inactivité connexe à son activité professionnelle. La caisse, pour s'opposer à cette analyse qu'elle estime erronée, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de la définition d'un accident du travail, et des éléments résultant de l'enquête qu'elle a réalisée, fait valoir que : -les horaires de travail de la salariée le jour de l'accident étaient de 14h30 à 16h30, -la salariée avait « dépointé » à 16h30, - elle avait fini son service, et ne se trouvait donc à la disposition de son employeur, si bien que les articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail, selon lesquels les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne s'appliquaient pas, -le repas pris en terrasse avec un collègue, résultait d'un choix personnel, et non d'une directive de son employeur, ce qui démontre que la salariée pouvait vaquer à ses occupations personnelles, -ainsi, le fait accidentel ne s'est produit ni pendant le temps de travail lié à l'activité professionnelle de la salariée, ni durant une période d'inactivité qui lui soit connexe, -de même, le procès-verbal d'enquête, au vu du témoignage d'un collègue de travail de la salariée, et principal témoin du fait accidentel, établit que si le repas offert à tous les employés par l'employeur, est gratuit, il doit être pris en dehors du temps de travail, si bien que sa gratuité, et le fait qu'il soit proposé par l'employeur, sont indifférents. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353). Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier et particulièrement de l'enquête administrative diligentée par la caisse, contenant diverses auditions, ainsi que des éléments médicaux produits par l'appelante, que : -le lundi 1er octobre 2018, date de l'accident litigieux, correspondait au premier jour de travail de la salariée, ainsi que de M. [M], également nouvellement embauché, - la copie illisible du contrat travail produit par l'appelante, ne vient pas contredire les déclarations de la tutrice et mère de la salariée, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, selon lesquelles les horaires de travail convenus sont des horaires variables suivant le travail effectué, la tutrice indiquant à cet égard que « le contrat le stipule noir sur blanc », -de 14h30 à 16h30, la salariée a signé son contrat travail, récupéré sa tenue professionnelle, visité les lieux et observé un poste de travail, -à 16h30, ayant terminé son travail, elle a « débadgé », ainsi que l'établit le relevé de pointage consigné par l'enquêteur à son rapport, sous la pièce numéro 8, - la salariée et le second nouvel embauché, ainsi que celui-ci l'a déclaré à l'enquêteur (pièce numéro 9 de l'enquête), ont décidé de prendre un repas sur place, à titre personnel, et alors que la salariée commençait à se rouler une cigarette, d'un seul coup, elle est tombée au sol, - sa tête a heurté une table, elle a fait une « crise », vomissait, a été placée en position de sécurité, dans l'attente de l'intervention des pompiers à 16h59, et de son transport à l'hôpital, -le compte rendu d'hospitalisation établi le 2 octobre 2018, indique que la salariée a présenté une « crise convulsive généralisée tonicoco-clonique, avec vomissements, crise réitérée par la suite à l'hôpital à deux reprises, les résultats d'un scanner cérébral, et d'un bilan biologique, conduisant notamment à la suspicion d'un état de mal épileptique. Elle a été hospitalisée en réanimation neurochirurgicale pour la suite de la prise en charge. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments rappelés ci-dessus établissent que l'accident litigieux, est survenu en dehors des horaires de travail, à un moment où la salariée avait terminé son travail, avait pointé pour consigner son horaire de fin de travail, n'était donc plus ni à la disposition de l'employeur, ni soumise à ses directives, et disposait librement de son temps. L'accident litigieux, à l'occasion d'un repas pris en dehors des horaires de travail, et consistant en la survenance d'une « crise » convulsive généralisée tonico clonique n'est en outre ni un fait lié au travail ni survenu à l'occasion du travail. Le fait que le repas à l'occasion duquel l'accident s'est produit, ait été offert par l'employeur, alors même qu'il est établi par le témoignage d'un autre salarié, ainsi que du salarié nouvellement embauché, que l'employeur offre à tous les employés, un repas qu'ils peuvent prendre en dehors de leur temps de travail, n'est pas de nature à contredire l'analyse précédente. L'accident du travail n'est pas caractérisé. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelante, qui seule forme une demande à ce titre, L'appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 septembre 2021, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [W] [V], Condamne Mme [W] [V], représentée par sa tutrice, Mme [B] [S], aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L411-1 du code de la sécurité sociale institarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb7787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel