Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ca40f8b0008cb778f
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/1171 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/03743 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIX Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE C/ S.A.R.L. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en la personne de Madame [T], responsable juridique de la CPAM DE [Localité 4], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.R.L. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 22 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00446 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2019, la société [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 10 janvier 2019, à Mme [O] [H] (la salariée), salariée en qualité d'« agent de sécurité arrière caisse ». Cette déclaration précisait que l'accident était survenu le 10 janvier 2019, à 16h30, alors que la salariée, au temps et sur le lieu de travail habituel, était en surveillance, et que, « lors du contrôle d'un client celui-ci est devenu agressif et a poussé violemment la salariée ce qu'il a fait tomber au sol ». Le certificat médical initial du 10 janvier 2019, joint à la déclaration, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2019, fait état de « dorso lombalgies, algie pied gauche/trois mots illisibles suite agression d'après ses dires ». Le 18 janvier 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée consécutifs à l'accident du 10 janvier 2019, ainsi qu'il suit : - le 1er août 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu, - le 4 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a : - déclaré inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 19 février 2019, - condamné la caisse aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 26 octobre 2021. Le 18 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024, à laquelle la caisse appelante a comparu. L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie Loire-Atlantique, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 10 janvier 2019, - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - condamner la partie adverse aux dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimé, dispensé de comparution, demande à la cour de constater qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident du 10 janvier 2019. SUR QUOI LA COUR La caisse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé que les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à compter du 19 janvier 2019, n'étaient pas opposables à l'employeur, faute pour la caisse, d'apporter suffisamment d'éléments d'information médicaux, sur la nature exacte des blessures subies le 10 janvier et de leurs suites. L'employeur rappelle que si devant le premier juge, il invoquait au soutien de sa position, l'absence de continuité des soins et arrêts de travail, et demandeait la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, il s'en remet désormais à la sagesse de la cour, au regard des éléments médicaux versés aux débats par la caisse et à l'argumentaire du médecin-conseil de cette dernière. Sur ce, L'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident. Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail . L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi. Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur. Au cas particulier, le certificat médical initial du 10 janvier 2019, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2019. À ce jour, il n'est pas soutenu que l'état de santé de la salariée serait consolidé. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 19 janvier 2019, auraient une cause totalement étrangère au travail. En outre, la caisse produit sans contestation en appel, le colloque médico juridique, établi par son médecin-conseil, le docteur [U], le 29 septembre 2023, date à laquelle l'arrêt de travail était toujours en cours, qui établit s'il en était besoin que : - les lésions causées à la salariée par l'accident du travail, consistaient en des douleurs du dos, et une algie du pied gauche, -le certificat médical initial, a prescrit un arrêt de travail, ultérieurement prolongé, du fait d'une algoneurodystrophie, acceptée en nouvelle lésion, et imputable à l'accident du travail, - les certificats médicaux de prolongation sont tous en rapport avec les lésions du certificat médical initial ou de l'algoneurodystrophie, et cela jusqu'au dernier certificat de prolongation connu, du 6 septembre 2023, prévoyant un arrêt jusqu'au 8 décembre 2023. Le premier juge sera infirmé. Sur les dépens L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 octobre 2021, Et statuant à nouveau, Déclare opposable à l'employeur, la société [5], l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [H] le 10 janvier 2019, précédant la consolidation de son état de santé, ou sa guérison complète, Condamne l'employeur, la société [5], à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950ca40f8b0008cb778f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel