Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb7793
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 777 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/1165
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFAH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [Z]
C/
S.A.S.U. PROMOTION [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. PROMOTION [F] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [F] en sa qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CIANCIA loco Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00237
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Promotion [F] (anciennement [F] Investissement) a fait appel, à compter du 10 juillet 2017, à Mme [S] [Z], pour exercer la fonction d'agent commercial, non salarié.
A compter du 1er avril 2019, Mme [S] [Z] a été engagée en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, soumis à la convention collective nationale de l'immobilier.
Les parties sont contraires sur le renouvellement de la période d'essai de trois mois.
Le 27 septembre 2019, l'employeur a rompu la période d'essai.
Le 25 octobre 2019, Mme [S] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- A titre principal, dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] [Z] a effectivement débuté le 1er avril 2019.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
- Déboute Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- A titre subsidiaire, dit et jugé que la période d'essai contenue dans le contrat de travail de Mme [S] [Z] est conforme à la loi.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
- A titre infiniment subsidiaire, dit et jugé que la période d'essai de Mme [S] [Z] a été régulièrement renouvelée,
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
- Débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement de commissions ainsi que des congés payés y afférents.
- Condamner Mme [S] [Z] à verser la somme de 100 euros à la société Promotion [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à la charge de Mme [S] [Z] le support de l'intégralité des dépens de
cette instance.
Le 24 mars 2022, Mme [S] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [Z] demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* A titre principal, dit et juge que le contrat de travail de Mme [S] [Z] a effectivement débuté le 1er avril 2019.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* A titre subsidiaire, dit et juge que la période d'essai contenue dans le contrat de travail de Mme [S] [Z] est conforme à la loi.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* A titre infiniment subsidiaire, dit et juge que la période d'essai de Mme [S] [Z] a été régulièrement renouvelée.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de paiement de commissions ainsi que des congés payés y afférents.
* Condamner Mme [S] [Z] à verser la somme de 100 euros à la société Promotion [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*Laisse à la charge de Mme [S] [Z] le support de l'intégralité des dépens de cette instance.
Et statuant à nouveau':
>A titre principal :
- Juger que la période d'essai contenue dans le contrat de travail est inopposable en raison de sa signature postérieurement à l'engagement en qualité de salarié.
- Constater l'existence d'une situation de travail dissimulé entre le 18 février et le 31 mars 2019.
- Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la société Promotion [F] à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
8.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9.006 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
900,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- Condamner la défenderesse à régler à Mme [S] [Z] la somme de 12.012 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>A titre subsidiaire :
- Juger que la période d'essai contenue dans le contrat de travail est nulle en présence de contrat successifs.
- Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la société Promotion [F] à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
8.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9.006 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
900,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
> A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] est intervenue hors période d'essai à défaut de renouvellement valable.
- Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la société Promotion [F] à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
8.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9.006 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
900,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
> En tout état de cause :
- Condamner la défenderesse à verser à Mme [S] [Z] la somme de 11.498 euros bruts au titre de ses commissions, outre 10% de congés payés sur cette somme.
- Condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Promotion [F] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] [Z] a effectivement débuté le 1er avril 2019.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* dit et jugé que la période d'essai contenue dans le contrat de travail de Mme [S] [Z] est conforme à la loi.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* dit et jugé que la période d'essai de Mme [S] [Z] a été régulièrement renouvelée,
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
* débouté Mme [S] [Z] de sa demande de paiement de commissions ainsi que des congés payés y afférents.
* Condamné Mme [S] [Z] à verser la somme de 100 euros à la société Promotion [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Laissé à la charge de Mme [S] [Z] le support de l'intégralité des dépens de cette instance.
En toute hypothèse :
- Juger irrecevable la demande de Mme [Z] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article 70 du code de procédure civile.
- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Mme [Z] à verser à la société Promotion [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la période d'essai
Mme [Z] soutient':
A titre principal, l'inopposabilité de sa période d'essai en raison de l'existence d'une relation de travail salariée antérieure à la signature de sa période d'essai (A),
A titre subsidiaire, la nullité de sa période d'essai en raison de l'existence de contrats successifs (B),
A titre infiniment subsidiaire, l'irrégularité du renouvellement de sa période d'essai (C).
A) Sur l'inopposabilité de la période d'essai
Mme [Z] soutient que sa relation de travail salariée avec la société [F] a débuté le 18 février 2019, et qu'en conséquence'la période d'essai prévue au contrat de travail du 1er avril 2019 lui est inopposable puisqu'elle a été signée postérieurement à son engagement en qualité de salariée.
A l'appui de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une relation de travail salariée entre le 18 février et le 31 mars 2019, Mme [Z] fait valoir que son contrat d'agent commercial du 10 juillet 2017 fixe son lieu d'activité dans les départements 13 et 34'; qu'elle a pris son poste de responsable régionale des ventes à compter du 18 février 2019 sur les départements 64 et 40'; qu'à compter de cette date, la société [F] a positionné sur son planning «'ClicRDV'» des rendez-vous avec des prospects dans le département 64 et lui a envoyé les fiches d'information relatives au contenu de chacun de ces rendez-vous'; qu'elle rend compte quotidiennement de son activité par des comptes-rendus communiqués à sa hiérarchie, laquelle lui adresse régulièrement des directives relatives aux délais, aux trames et au management commercial. Elle ajoute avoir supervisé à compter du 11 mars 2019, en qualité de manager, Mme [U] [G].
La société [F] Investissement conteste et indique qu'entre le 10 juillet 2017 et le 31 mars 2019, Mme [Z] était liée à la société [F] par un contrat d'agent commercial non salarié qui ne définissait aucun secteur géographique précis et qu'elle bénéficiait de la présomption de non-salariat de l'article L.8221-6 du code du travail en raison de son inscription au registre des agents commerciaux'; jusqu'au 1er avril 2019, elle a émis des factures en qualité d'agent commercial, a utilisé sa signature «'conseiller partenaire » et son mail d'agent commercial («'atauran.amodiatconseil@orange.fr'»), n'a accompli aucune mission de responsable régional des ventes et ne disposait d'aucun outil lui permettant d'accomplir les fonctions de ce poste.
La société [F] précise également que la salariée a déménagé à [Localité 4] avant sa prise de poste à sa demande, et que les parties avaient convenu qu'elle poursuivrait son activité sur [Localité 7] puis progressivement sur [Localité 4], ce que Mme [Z] ne conteste pas.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Par conséquent, l'existence d'une relation de travail salarié résulte de la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable du premier septembre 2017 au premier janvier 2023 dispose':
«'I. -Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par'l'article L. 214-18 du code de l'éducation'ou de transport à la demande conformément à'l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982'd'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article'L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie'».
L'existence d'un contrat de travail peut donc être établie lorsque le prestataire fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il résulte des éléments du dossier, notamment, du contrat d'agent commercial et des différentes factures de prestations que Mme [Z] a bien été agent commercial et immatriculée au RSAC [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 5] jusqu'au 30 mars 2019.
Mme [Z] produit au dossier les éléments suivants':
Son contrat d'agent commercial du 10 juillet 2017,
Son contrat de travail de responsable régionale des ventes du 1er avril 2019,
Le contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2019 de M. [M] (collègue),
Des captures d'écran annotées et non annotées de l'outil ClicRDV de Mme [Z] du 4 janvier au 4 avril 2019,
Les fiches "rendez-vous d'information" de la Société [F] relatives aux rendez-vous clients de Mme [Z] dans le département 64,
Un mail de M. [O], directeur des ventes, adressé à la salariée le 7 mars 2019, dont l'objet est «'[Localité 4]'»': «'Bonjour (') je venais prendre des nouvelles pour savoir (') si ton adaptation se passait correctement (')'»,
L'attestation de Mme [U] [G], ancienne agent commercial, indiquant que Mme [Z] a été sa manager au sein de l'agence de [Localité 4] du 11 mars au 7 avril 2019, et qu'à ce titre, elle l'a accompagnée en rendez-vous clients lui a dispensé des réunions de training et l'a managée dans l'étude stratégique de ses dossiers,
Le CV de Mme [X].
Les éléments produits ne sont nullement incompatibles avec la qualité d'agent commercial, ce d'autant que le courriel de M. [O] en date du 7 mars 2019 a été envoyé à l'adresse [Courriel 6], qui constitue son adresse électronique d'agent commercial utilisé jusqu'au premier avril 2019.
Les pièces révèlent au contraire qu'elle a continué à exercer les fonctions d'agent commercial jusqu'au 31 mars 2019, tels qu'en témoignent les factures émises, les rendez-vous clients réalisés en cette qualité jusqu'à la fin du mois de mars 2019, ainsi que le contenu des mails produits. L'attestation de Mme [U] [G] n'est pas suffisamment précise quant aux tâches exercées sous le contrôle de Mme [Z].
Il sera également relevé qu'à travers son mail du 25 février 2019, Mme [Z] avait parfaitement conscience que son activité salariée ne débuterait qu'à compter du 1er avril 2019.
En tout état de cause, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle accomplissait les fonctions de responsable d'agence entre le 18 février et le 31 mars 2019 telles que définies en annexe de son contrat de travail, pas plus qu'elle recevait des directives de la société [F], ni qu'elle lui rendait compte de son activité.
Par conséquent, l'activité salariée de Mme [Z] au sein de la société [F] a effectivement débuté le 1er avril 2019, de sorte que sa période d'essai a également commencé à courir à compter de cette date.
La période d'essai étant opposable à Mme [Z], elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de celle-ci et des demandes indemnitaires afférentes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
B) Sur la nullité de la période d'essai
Selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
A l'appui de sa demande de nullité de la période d'essai, Mme [Z] fait valoir qu'elle travaillait depuis le 10 juillet 2017 en tant qu'agent commercial pour le compte de la société [F], laquelle avait donc eu le temps d'apprécier ses compétences professionnelles, et qu'il convenait de déduire cette durée de la période d'essai fixée dans son contrat de travail du 1er avril 2019.
La salariée verse aux débats les éléments suivants':
Son contrat d'agent commercial du 10 juillet 2017 et son contrat de travail du 1er avril 2019,
Le résultat du «'challenge conseillers [F] 1er quadrimestre 2018'» où elle figure dans le top 10,
Des échanges de SMS de septembre 2019 dans lesquels M. [J] l'a félicité pour des signatures de clients,
Des captures d'écran de l'outil ClicRDV,
Le mail de M. [O], directeur des ventes, adressé à la salariée le 7 mars 2019, comportant l'objet « [Localité 4] »,
La société [F] conteste et soutient qu'aucun contrat de travail ne la liait à Mme [Z] avant le 1er avril 2019.
Il résulte des éléments produits par les parties et des développements ci-dessus que Mme [Z] a exercé les fonctions d'agent commercial non salarié du 10 juillet 2017 au 31 mars 2019, puis les fonctions de responsable régional des ventes en qualité de salariée du 1er avril au 27 septembre 2019.
Mme [Z] a donc occupé deux postes différents dans le cadre de deux relations contractuelles distinctes.
Ainsi, en l'absence de toute relation subordonnée antérieure au 1er avril 2019, la période d'essai fixée dans le contrat de travail du 1er avril 2019 est valable.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et des demandes indemnitaires afférentes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C) Sur le renouvellement de la période d'essai
Aux termes de l'article L.1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.
L'article L.1221-23 de ce même code ajoute que la possibilité de renouveler la période d'essai ne se présume pas, et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
Mme [Z] soutient que le renouvellement de sa période d'essai, le 2 juillet 2019, est intervenu après le terme de sa période d'essai fixé au 30 juin 2019.
A l'appui elle produit les éléments suivants :
Le contrat de travail du 1er avril 2019 dont l'article 3 fixe une période d'essai d'une durée de trois mois renouvelable une fois, lequel doit faire l'objet d'une confirmation écrite des deux parties précisant les conditions de ce renouvellement, et ce, avant l'échéance du présent engagement,
Un mail du 28 juin 2019 de la direction adressé à Mme [Z] contenant en pièce-jointe la lettre de renouvellement de sa période d'essai, suivi d'un mail de Mme [Z] du même jour demandant une rectification de son adresse postale figurant dans cette lettre,
Un mail du 1er juillet 2019 de la direction transmettant à Mme [Z] la lettre de renouvellement de sa période d'essai rectifiée,
Un mail du 2 juillet 2019 dans lequel Mme [Z] transmet à la direction la lettre de renouvellement de la période d'essai signée,
L'avenant de prolongation de la période d'essai,
La lettre de rupture de la période d'essai du 27 septembre 2019.
L'employeur conteste au motif que le renouvellement intervenu le 28 juin 2019 était régulier, Mme [Z] n'ayant émis aucune opposition dans son courriel réponse du même jour. Il s'appuie notamment sur l'article 13 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au présent litige, selon lequel l'opposition du salarié au renouvellement de la période d'essai doit se faire par écrit avant que ne s'ouvre la nouvelle période de renouvellement.
En l'espèce, la période d'essai de Mme [Z] a commencé à courir le 1er avril 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2019.
Les parties avaient donc jusqu'à cette date pour valablement renouveler la période d'essai. A défaut, celui-ci devenait définitif à compter du 1er juillet 2019.
Or, le mail du 28 juin 2019 par lequel Mme [Z] sollicite la modification de son adresse postale ne saurait nullement caractériser sa volonté claire et non équivoque au renouvèlement de sa période d'essai.
Ce n'est que le 2 juillet 2019, lors de l'envoi à l'employeur de la lettre de renouvellement signée, que l'accord exprès de Mme [Z] est intervenu, peu importe que cette lettre soit datée du 28 juin 2019 et que la salariée n'ait formulé aucune opposition au renouvellement durant la période initiale.
Ainsi, le renouvellement de la période d'essai intervenu le 2 juillet 2019 se situe en dehors de la période initiale, de sorte qu'il n'est pas valable.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [Z] de ce chef et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II ' Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail hors période d'essai
En l'absence d'un renouvellement valable de la période d'essai au cours de la période initiale, le contrat de travail devient définitif au terme de cette période.
La notification de la rupture du contrat après expiration de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] sollicite la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8'600 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 9'006 euros outre 900,60 euros au titre des congés payés afférents, montants contestés par l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Z] est devenu définitif au terme de la période d'essai initiale, le 1er juillet 2019.
La rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 27 septembre 2019, soit postérieurement à sa période d'essai, et s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le salarié disposant d'une ancienneté inférieure à une année, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à une indemnité correspondant à un mois de salaire brut.
En l'espèce, Mme [Z] disposait d'une ancienneté de cinq mois et demi lors de la rupture de son contrat de travail, de sorte que l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2002,59 euros bruts, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
B) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à six mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Sauf faute grave, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, Mme [Z] occupait un statut de cadre, pour lequel la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988 applicable au présent litige fixe un préavis de trois mois.
L'employeur sera donc condamné à verser à Mme [Z] la somme de 6'007,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 600,77 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III ' Sur le travail dissimulé
A) Sur la recevabilité des demandes au titre du travail dissimulé
Mme [Z] soutient qu'elle était salariée depuis le 18 février 2019 et qu'elle se trouvait donc dans une situation de travail dissimulé du 18 février au 31 mars 2019, justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire de 12'012 euros nets.
L'employeur conteste la recevabilité de cette demande au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel car elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance du 25 octobre 2019 de Mme [Z].
Selon les articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l'article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Aux termes des articles 65 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles, définies comme celles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
En l'espèce, les demandes de la salariée au titre de la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire afférente, non présentées dans sa requête introductive d'instance, figurent en revanche dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes de Bayonne.
Dans le cadre de ces nouvelles prétentions, si Mme [Z] maintient sa contestation relative à la validité de la rupture de sa période d'essai, elle se fonde désormais sur l'argument selon lequel elle aurait été engagée en qualité de salariée plusieurs semaines avant la date d'effet de son contrat de travail du 1er avril 2019.
Cette situation étant susceptible de caractériser l'infraction de travail dissimulé donnant lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire, ces nouvelles prétentions présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [Z] et sont donc recevables.
L'employeur sera débouté de sa demande.
B) Sur le fond du travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
L'élément intentionnel est requis pour la caractérisation du travail dissimulé.
En l'espèce, Mme [Z] n'apporte aucun élément de preuve permettant de caractériser les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
Au demeurant, il a été précédemment démontré qu'il n'existait aucun contrat de travail liant la société [F] à Mme [Z] entre le 18 février et le 31 mars 2019, période sur laquelle Mme [Z] occupait un poste d'agent commercial non salarié.
Aucune situation de travail dissimulé n'étant caractérisée, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV ' Sur les commissions
Mme [Z] sollicite le paiement de commissions relatives à sept ventes qu'elle a réalisées durant l'exécution de son contrat de travail. Elle verse aux débats':
Son contrat de travail du 1er avril 2019, dont l'article 5 prévoit, en sus d'une rémunération fixe, une rémunération variable dépendante du nombre de ventes actées, issues des contrats de réservation signés sur la période par son équipe, et suivies directement par elle-même. Pour y être éligible, le contrat ajoute que Mme [Z] doit avoir supervisé, de manière directe et constante, l'ensemble des étapes de la vente, de la signature du contrat de réservation à la signature de l'acte authentique,
Un avenant à son contrat de travail du 26 mars 2019 relatif aux modalités de calcul de la rémunération variable,
Un tableau récapitulatif des ventes de la salariée, établit par elle-même,
Un tableau de suivi courtage de [F], précisant notamment l'identité des vendeurs, le nom des acquéreurs et un suivi des différentes étapes de chaque vente, dont il apparaît qu'aucune d'entre elles n'a été finalisée,
Le contrat de travail de M. [M], négociateur immobilier, prévoyant un droit de suite, produit à titre d'illustration.
L'employeur conteste cette demande au motif que les dossiers pour lesquels Mme [Z] sollicite le paiement des commissions n'étaient pas finalisés à la date de la rupture de son contrat et qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit de suite en vertu de son contrat de travail et de la convention collective applicable.
Au regard des éléments présentés par les parties, il n'est pas démontré que Mme [Z], à la date de la rupture de son contrat, avait finalisé l'ensemble des étapes des ventes alléguées, de sorte qu'aucune commission ne lui est due.
La salariée sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.
VI ' Sur les autres demandes
A) Sur les intérêts
Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
B) Sur l'article 700 et les dépens
En l'espèce, la société [F] succombe, de sorte que le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable la demande de Mme [Z] au titre du travail dissimulé,
Confirme le jugement du 4 mars 2022 rendu par le conseil des prud'hommes de Bayonne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a':
Dit et jugé que la période d'essai de Mme [Z] a été régulièrement renouvelée,
Débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Condamné Mme [Z] au dépens et à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que le renouvellement de la période d'essai de Mme [Z] est irrégulier,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Promotion [F] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes':
2002,59 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6007,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation,
Condamne la SASU Promotion [F] aux entiers dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.8221-6 du code du travailarticle 13 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 214-18 du code de larticle L.1221-21 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail prévoit que le salarticle 70 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civil.article L.1221-20 du code du travailarticle L.8221-6 du code du travail en raison de son i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb7793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel