Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77a5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 181 N° RG 20/01690 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBWG [P] C/ S.E.L.A.R.L. [V] ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [D] [P] Né le 20 juin 1960 à [Localité 3] (17) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant M. [W] [I], défenseur syndical, muni d'un pouvoir INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [V] Représentée par Me [K] [V] Ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] [Adresse 5] [Localité 2] (Assignée en intervention forcée le 6 juillet 2023) ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Défaillantes COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [T] était exploitant agricole en son nom personnel ainsi que gérant de la société [T] (SARL) qui a pour activité des travaux agricoles. M. [D] [P] a travaillé tant pour M. [T] que pour la société [T]. Par lettre datée du 13 janvier 2018, M. [P] a reproché à son employeur divers manquements contractuels et a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [P] a engagé deux actions distinctes à l'encontre de la SARL [T] et de M. [N] [T] en son nom personnel. Par arrêt en date du 9 juillet 2020, dans le dossier opposant M. [P] à la société [T], la cour d'appel de Poitiers a : dit que la prise d'acte par M. [P] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [T] était justifiée, dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat de travail liant M. [P] et la société [T] en contrat de travail à temps complet, condamné la société [T] à payer à M. [P] les sommes suivantes : 33 377,58 euros net à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2017 inclus, outre la somme de 3 337,76 euros net au titre des congés payés afférents, 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, 2 454,02 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Par décision du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] et la Selarl [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le pourvoi interjeté par la Selarl [V] ès qualités contre la décision de cette cour du 9 juillet 2020 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023. Le 8 avril 2019, M. [P] avait saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la condamnation de M. [T] à lui payer diverses sommes. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience du conseil de prud'hommes, M. [P] a demandé au conseil de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner M. [T] à lui payer les sommes de 2 928 euros à titre de rappel de salaire outre 292 euros au titre des congés payés afférents, 19 810 euros à titre de rappel de salaire entre 2015 et 2018 au titre de la requalification et 1 980 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 200 euros à titre d'indemnité de préavis, 11 200 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a : dit et jugé que la demande de M. [P] contre M. [T] est prescrite, débouté M. [P] de ses demandes, condamné M. [P] à payer à M. [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [T] de ses autres demandes, condamné M. [P], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens et éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par déclaration électronique en date du 31 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 juillet 2023 et régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de : fixer les créances suivantes en opposition aux parties prenantes mises en cause (sic) : 52 249,32 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017 (4.311 heures à 12,12 euros), 5 124 euros à titre de congés payés à hauteur de 10%, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et non-respect du contrat de travail et du code du travail, ordonner la remise des bulletins de salaire sur trois années de février 2015 à février 2018 au nom de [T] [N], condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement intimée par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a fait savoir par courrier daté du 21 juillet 2023 qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d' appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2024 afin que M. [D] [P] présente ses observations sur l'irrecevabilité éventuelle de sa demande en paiement d'heures supplémentaires soulevée d'office sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, reçues au greffe le 5 février 2024, M. [P] formule les observations suivantes : compte-tenu des décisions judiciaires prises entre les demandes devant le conseil des prud'hommes et la cour, le débat devant la cour d'appel ne pouvait qu'évoluer et il faut prendre en compte l'ensemble des éléments en retenant le fait que le salarié a écarté de ses demandes une indemnité de préavis et de licenciement, il n'y avait pas de contrat de travail établi et l'employeur mélangeait d'une manière arbitraire les heures de travail et le paiement des salaires tant en ce qui concerne la SARL [T] que sur la propriété de M. [T], la cour d'appel de Poitiers lui a octroyé certaines sommes et on ne peut pas considérer qu'il a travaillé pour M. [T] dans le cadre d'un 2ème contrat de travail dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases à savoir 151,66 heures mensuelles, la cour d'appel et la Cour de cassation ont fait droit au paiement d'heures de travail sur la base de 1607 heures normales concernant la société [T] et il reste un litige du travail entamé avec M. [T], il est clair que M. [T] l'a fait travailler pour les besoins de sa propriété au delà des heures dont il a obtenu le paiement et il s'agit alors d'heures supplémentaires, ses prétentions ne sont pas nouvelles à partir du moment où celles-ci sont de même nature et présentées aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et celles-ci ne sont pas de nature à contrarier le fondement juridique puisque c'est en fait le paiement des heures de travail normales qui sont ajustées en fonction de ce qu'il a perçu, il est possible d'invoquer des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves en application de l'article 565 du code de procédure civile en considérant que la prétention n'est pas nouvelle étant entendu qu'elle en assume les mêmes effets de fond (sic), il y a un lien direct entre ses demandes initiales et sa demande de paiement d'heures supplémentaires qui n'est que la suite de son affaire, sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas nouvelle même si elle est présentée pour la première fois dans ses conclusions de juillet 2023 car elle est rattachée de manière évidente à ses demandes initiales. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2014. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de la demande en paiement d'heures supplémentaires Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code dispose qu'il est dérogé au principe de l'interdiction des prétentions nouvelles par la recevabilité des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de considérer que les demandes formalisées dans le dispositif des dernières conclusions de M. [P] reçues au greffe le 13 juillet 2023, tendant à obtenir la condamnation de M. [T] au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, tendent aux mêmes fins que la demande initiale qui visait à obtenir la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ces demandes étant toutes relatives au temps de travail du salarié. Elles doivent être par conséquent être déclarées recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. II. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (ou l'agent de contrôle de l'inspection du travail depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Par ailleurs, selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il est acquis que le salarié produisant un récapitulatif dactylographié de ses heures travaillées chaque jour ou chaque semaine présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre. (Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-14444). Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [P] soutient qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées. Il indique que la cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 9 juillet 2020, a retenu qu'en l'absence de contrat de travail écrit avec la société [T] et de tout document précisant les horaires de travail, il avait des difficultés à s'y retrouver (sic). Il affirme ainsi que la condamnation prononcée par la cour après requalification de la relation de travail conclue avec la société [T] en contrat de travail à temps complet ne l'a pas rempli de ses droits, dans la mesure où il effectuait des heures supplémentaires au-delà d'un temps complet. Il soutient que s'il a obtenu de la cour la condamnation de la société [T] à lui payer un rappel de salaire sur la base d'un total de 1.607 heures, il a effectué en réalité 2.851 heures en 2015, 3.290 heures en 2016, 2.984 heures en 2017 et 91 heures en 2018, avec par conséquent un nombre d'heures supplémentaires restant dues de 1.244 heures en 2015, 1.687 heures en 2016 et 1.380 heures en 2017, ce qui porte sa demande au titre des heures supplémentaires à la somme de 52.249 euros. Il précise qu'il travaillait en moyenne 10 à 11 heures par jour, en ce compris les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés, presque sur les 12 mois de l'année. Il ajoute qu'il n'a jamais eu droit à un repos hebdomadaire de 24 heures, ni à un repos le dimanche et qu'il n'a jamais bénéficié de congés payés. Il fait valoir que si la prescription applicable à la remise en cause de la rupture du contrat de travail est bien de 12 mois, il a bien trois ans pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et que le conseil de prud'hommes l'a déclaré à tort prescrit. Sur ce, En application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est constant en l'espèce que le contrat de travail a été rompu le 13 janvier 2018 à la faveur de la prise d'acte de rupture notifiée par le salariée. Dès lors, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes en rappel de salaires formés par M. [P] au titre des années 2015 à 2018, le salarié étant en droit de réclamer un rappel de salaire sur la période du 15 janvier 2015 jusqu'à la rupture. Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision de ce chef. Par ailleurs, il convient de relever qu'au soutien de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, l'appelant n'a visé aucune pièce dans ses écritures, en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que les conclusions d'appel 'doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation', ne permettant pas à la cour de vérifier le bien fondé de ses prétentions. M. [P] se borne par ailleurs à fournir le nombre d'heures de travail annuel qu'il prétend avoir réalisées sur les années 2015 à 2018 sans produire le moindre détail par jour, par semaine ou par mois. La cour ne peut donc pas savoir par quels calculs M. [P] procède pour aboutir au nombre d'heures supplémentaires réclamées, aucune des pièces produites ne permettant d'aboutir à son chiffrage. Il est par ailleurs impossible de déterminer le seuil de déclenchement hebdomadaire des heures supplémentaires, ni les majorations applicables, étant relevé que les seules copies de pages d'agenda versées aux débats ne concernent que les années 2017 et 2018. Enfin, force est de constater que M. [P] reconnaît qu'il n'était pas en mesure de déterminer au quotidien pour qui il travaillait et que les heures supplémentaires réclamées ont donc autant été réalisées pour le compte de M. [T] que pour le compte de la société [T], de sorte qu'une partie des heures dont il réclame le paiement ne concerne pas l'intimé. Il convient également de relever l'évolution des demandes de M. [P] qui réclame à hauteur d'appel la somme de 52.249,32 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017 alors qu'il réclamait lors de sa saisine initiale du conseil une somme limitée à 9.646,90 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à janvier 2018, portée par la suite à l'audience devant le conseil à la somme de 19.810 euros à titre de rappel de salaire entre 2015 et 2018. En outre, alors qu'il a obtenu par arrêt de cette cour du 9 juillet 2020 la requalification de sa relation de travail avec la société [T] en contrat de travail à temps complet, et un rappel de salaire à ce titre, il ne tient pas compte dans son chiffrage des sommes perçues au cours de sa relation contractuelle avec M. [T]. Il convient donc de retenir que les éléments présentés par M. [P] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et la décision sera confirmée sur ce point. III. Sur la demande de dommages et intérêts M. [P] présente une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et non respect du contrat de travail et du code du travail. Il n'a toutefois pas précisé la nature du préjudice dont il réclame l'indemnisation et il résulte des développements susvisés que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires La cour n'ayant pas fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et cette demande doit donc être rejetée. Les dépens seront supportés par M. [P] qui doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée par M. [D] [P] tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, Infirme le jugement du 7 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a jugé que la demande de M. [D] [P] contre M. [N] [T] était prescrite et l'a condamné à payer à M. [N] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, Déboute M. [D] [P] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties tant en première instance qu'en cause d'appel, Déboute M. [D] [P] de sa demande sur ce fondement, Condamne M. [D] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle 564 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel