Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77a9
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 20/02974 N° Portalis DBV5-V-B7E-GET5 CPAM DE LA VENDEE C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 30 janvier 2024 INTIMÉE : Madame [G] [Y] née le 18 Juillet 1970 à [Localité 5] (95) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la FNATH de la Vendée en la personne de M. [V] [B], muni d'un pouvoir Dispensé de comparution par courrier en date du 29 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Après avoir adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial établi le 6 juillet 2018 par le Docteur [T] qui mentionnait plusieurs pathologies, Madame [G] [Y] a, le 9 juillet 2018, complété une déclaration de maladie professionnelle. Comme les pathologies figurant sur cette déclaration étaient différentes de celles mentionnées sur le certificat médical initial du 6 juillet 2018, elle a adressé à l'organisme social, un certificat médical rectificatif établi le 25 août 2018 indiquant 'coude droit : tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. Coude gauche : syndrome canalaire du nerf ulnaire et tendinite d'insertion des muscles épicondyliens'. Par courrier recommandé du 21 décembre 2018 réceptionné le 27 décembre suivant, la caisse a informé la salariée qu'un délai supplémentaire de trois mois était nécessaire pour l'instruction du dossier d'épitrochléite du coude droit. Le 11 mars 2019, après la constatation de l'existence de la maladie déclarée et la fixation de la date de la première constatation médicale au 5 juillet 2018 par le médecin conseil, la CPAM a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de La Loire en raison de l'absence du délai de prise en charge. Le 13 mars 2019, n'ayant pas obtenu l'avis du comité dans le délai d'instruction, la caisse a notifié à Madame [Y] un refus de prise en charge provisoire. Le 20 juin 2019, le CRRMP a rendu un avis défavorable et le même jour, la CPAM a notifié un refus de prise en charge définitif à Madame [Y]. Celle-ci a contesté cette décision de la façon suivante : - le 2 juillet 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 19 septembre 2019, - le 22 novembre 2019, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 27 novembre 2020 : ° dit que l'épitrochléite droite déclarée par Madame [Y] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 décembre 2020, la CPAM de la Vendée en a régulièrement interjeté appel. Par arrêt du 25 mai 2023, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers a : - infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, - débouté Madame [Y] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juillet 2018, - prononcé l'annulation de l'avis rendu le 20 juin 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de La Loire, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe de la cour d'appel , dans un délai de 3 mois : 'sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par Madame [G] [Y] et les tâches dévolues à celle-ci dans le cadre de son travail et en cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l'intéressée', - réservé les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 5 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée qui bénéficie d'une dispense de comparution demande à la cour de : - homologuer l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 6 septembre 2023, - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2018 par Madame [Y] au titre de la législation professionnelle. Madame [Y] qui bénéficie d'une dispense de comparution ne fait pas valoir d'explication particulière. SUR QUOI, L'avis prononcé par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine est ainsi rédigé : '...Il s'agit d'une femme âgée de 53 ans qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit figurant au tableau 57B des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 06/07/2018. La date de la première constatation médicale est le 05/07/2018 ... Le comité considère que les mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras droit et les mouvements de prono-supination sont ponctuels et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée du coude droit. De plus le délai entre la cessation d'exposition aux risques professionnels est trop long pour retenir un lien direct avec la pathologie. En conséquence, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine conclut que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier.' Il en résulte que cet avis est parfaitement clair et motivé et rejoint l'avis du médecin conseil de la CPAM qui n'avait pas établi de lien entre la maladie déclarée et les conditions de travail de la salariée. Il convient en conséquence - à défaut de tout élément contraire sérieux - de débouter Madame [Y] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. *** Les dépens doivent être supportés par Madame [Y]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, Vu l'avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, Déboute Madame [Y] de sa demande de prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée au titre de la législation professionnelle, Condamne Madame [Y] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel