Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77ab
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 21/01427 N° Portalis DBV5-V-B7F-GINP CPAM DE LA VENDEE C/ S.A.S.U. [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 30 janvier 2024 INTIMÉE : S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 juin 2017, Madame [D] [C], salariée intérimaire de la société [5] en qualité d'ouvrière agroalimentaire du 29 août 2016 au 27 mars 2017, a adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial daté du 9 mai 2017, faisant état d'un 'syndrome du canal carpien gauche avec EMG le confirmant'. Par courrier du 4 août 2017, la caisse a informé la salariée et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 22 août 2017. Par courrier du 17 août 2017, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C]. Par courrier du 22 août 2017, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 24 octobre 2017, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 18 janvier 2018 a confirmé la décision de la caisse, - le 15 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 19 mars 2021: ° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [C] le 9 mai 2017 inopposable à la société, ° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens. Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la CPAM de la Vendée a formé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 6 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée - dispensée de comparution - demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - dire et juger que la CPAM a fait parvenir un questionnaire sur l'activité de sa salariée à la société [5] en respectant ainsi les obligations qui sont les siennes, - dire et juge décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société [5]. Par conclusions du 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par Madame [D] [C] le 9 mai 2017. SUR QUOI, En application de l'article R441-11 II et III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : '... II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' *** En l'espèce, la CPAM de la Vendée soutient en substance : - que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'assurée n'a pas été seule destinataire d'un questionnaire, - qu'en effet, sous le même pli par lequel elle a adressé à l'employeur le 22 juin 2017, un double de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail et une copie du certificat médical qu'il a réceptionné le 26 juin 2017 comme le démontre l'accusé de réception, elle a joint également le questionnaire litigieux, - que les pages 6 à 11 visées au courrier de transmission correspondent au questionnaire sur l'activité de Mme [C] que la caisse a demandé à l'employeur de compléter, - que de ce fait, celui-ci est mal venu de prétendre ne pas avoir été destinataire du questionnaire dans la mesure où, dans sa lettre de réserves du 17 août 2017, il reconnaît avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, - que c'est donc à tort que le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2017. En réponse, la société objecte pour l'essentiel : - que la CPAM n'a dépêché auprès d'elle aucun enquêteur, - qu'elle ne lui a pas davantage adressé de questionnaire dans le cadre de ses investigations, - que seul un questionnaire a été adressé à la salariée, - que la caisse ne rapporte aucune preuve de ce que l'employeur a réellement été destinataire d'un questionnaire, d'un rapport à compléter ou d'une demande de renseignements, - qu'ainsi, la cour confirmera le jugement. *** Cela étant, le courrier adressé par la CPAM à l'employeur le 22 juin 2017 pour l'aviser de la déclaration de maladie professionnelle et qu'il a réceptionné le 26 juin suivant vise - en bas de page - comme pièces jointes, trois éléments, à savoir la déclaration de la maladie professionnelle, le courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial. Aucune autre pièce n'est mentionnée. Aussi c'est en vain que pour tenter d'échapper à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la CPAM s'obstine à expliquer : ° que nécessairement l'employeur a reçu le questionnaire litigieux puisqu'il a mentionné dans ses réserves qu'il avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2017 alors que le fait de réceptionner la déclaration de maladie professionnelle ne signifie pas qu'il a nécessairement réceptionné le questionnaire employeur litigieux, ° que le nombre et la numérotation des pages adressées à l'employeur par courrier du 22 juin 2017 correspondent exactement à ceux qui sont mentionnés en première page du courrier de transmission en haut à droite sous le code barre alors qu'il vient d'être relevé ci-dessus que seules trois pièces ont été expressément visées comme étant envoyées, ° que l'employeur n'a émis aucune remarque relative au questionnaire manquant lorsque les pièces du dossier lui ont été remises à l'issue de sa consultation du dossier le 17 août 2017. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. *** Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la CPAM qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel