Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77ad
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 21/01463 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQD Société [5] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie VOULAND de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 30 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 septembre 2019, la société [5] a informé la CPAM de la Vendée de l'accident dont a été victime son salarié, [G] [Y], le 23 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de la victime, en se relevant, elle aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche' tout en émettant des réserves. Le certificat médical initial daté du 23 septembre 2019, a fait état d'un 'traumatisme genou gauche avec probable lésion méniscale interne'. Par courrier du 2 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle. La société [5] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 9 décembre 2019, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 27 août 2020 a confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident, - le 1er avril 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon qui a, par jugement du 16 avril 2021: ° débouté la société [5] de son recours, ° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 24 septembre 2019 et des soins et arrêts prescrits à ce titre opposables à la société [5], ° condamné la société [5] aux dépens. Par courrier recommandé du 30 avril 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 22 juin 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable en son appel et déclarer son action bien fondée, - infirmer le jugement du 'tribunal judiciaire de Versailles' (sic) du 16 avril 2021, * à titre principal, - admettre que les réserves émises sont parfaitement motivées en ce qu'elles portent sur les circonstances de temps et de lieu des faits invoqués par Monsieur [Y] en date du 23 septembre 2019 et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, - constater que la CPAM de la Vendée n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, - lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 23 septembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit, * à titre subsidiaire, - constater que la CPAM de la Vendée, dans ses rapports avec elle ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par Mr [Y] en date du 23 septembre 2019, - lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 23 septembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit. Par conclusions du 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 23 septembre 2019. SUR QUOI, I - SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE : Sur le fondement des dispositions de l'article R 441-1 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige : ' en cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'' Il en résulte que la caisse est tenue en cas de réception de réserves motivées de la part de l'employeur soit de procéder à une enquête auprès du salarié et de l'employeur soit de leur faire remplir un questionnaire sur les circonstances du sinistre. La notion de 'réserves motivées' s'entend comme la contestation du caractère professionnel de l'accident qui ne peut porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. *** En l'espèce, la société [5] soutient en substance : - qu'elle s'interroge sur la réalité des faits invoqués par Monsieur [Y], - qu'il aurait appartenu à la caisse de mettre en oeuvre une instruction, de lui adresser un questionnaire portant sur les causes de l'accident et de l'informer de la clôture de l'instruction, - que cependant, la CPAM n'a rempli aucune de ces obligations, - que ce faisant, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que la caisse a considéré que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées, - que l'employeur ne développe aucun argument factuel permettant de démontrer l'existence d'un état antérieur à l'accident, - que les réserves de l'employeur auraient du préciser a minima en quoi consistait l'état antérieur si la société souhaitait établir que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des réserves formulées par l'employeur qui ' en visant un état pathologique antérieur sans lien avec le travail évoluant pour son propre compte et en l'absence d'éléments extérieurs à l'incident déclaré ' restaient d'ordre général, et n'étaient manifestement que de simples réserves de principe, en aucun cas motivées objectivement et précisément par rapport aux faits survenus tels que relatés dans la déclaration d'accident du travail qui mentionnait les circonstances précises en ce que l'accident était survenu en présence d'un témoin, à 11h30 et avait entraîné une douleur au genou. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que c'est à juste titre que la caisse n'a procédé à aucune instruction préalablement à la décision de prise en charge et a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de ce chef. II - SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DE TRAVAIL : En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ. 2 n° 0965484 - 17 mars 2010). Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. A ce titre, il est admis : - qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci, - que l'absence de témoignage ne permet à elle seule d'écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime, - que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchaînement logique des faits et de leurs cohérences. Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, l'employeur, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, soutient : - qu'aucun des éléments de fait n'a de valeur probante au regard de la preuve de la matérialité à établir par la CPAM, - qu'il a rédigé la déclaration relative à l'accident du 23 septembre 2019 sur la base des seuls dires de Monsieur [Y], - qu'elle ne peut donc être retenue comme élément de preuve à la réalité de l'accident, - que de plus, aucun témoignage porté à la connaissance de la société n'a pu corroborer les faits allégués par le salarié, - qu'en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 à 11h30 au temps et lieu de travail, - que la déclaration complétée par l'employeur cite un témoin à savoir Monsieur [N], - qu'une douleur aigue survenue lors d'une activité est à elle seule constitutive d'une lésion, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur [Y] ayant ressenti une vive douleur au genou, - que les éléments constituant l'accident du travail sont réunies, - qu'il appartient dès lors à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité. - que le certificat médical initial établi par le Docteur [H], mentionne un traumatisme au genou gauche avec probable lésion méniscale interne et n'évoque à aucun moment une lésion antérieure. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard : - des circonstances de l'accident - qui sont compatibles avec les horaires de travail du salarié pour s'être produit le 23 septembre 2019 à 11h30 au cours de la journée de travail du salarié alors qu'il se relevait d'une position accroupie, - de la lésion constatée le jour même de l'accident par un médecin des urgences de la clinique [6] à [Localité 4] qui a décelé une probable lésion méniscale interne, - de la présence d'un témoin au moment de l'accident et la constatation dudit accident par les préposés du salarié, - de l'impossibilité de l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité et d'établir la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. *** Enfin, il convient de relever que la société ne conteste plus en appel les soins et arrêts de suite dont elle ne rapporte pas en tout état de cause la preuve de l'absence d'imputabilité à l'accident litigieux et qui de ce fait avaient été déclarés comme bénéficiant de la présomption d'imputabilité par le premier juge dont la cour adopte les motifs pertinents et clairs à défaut encore pour la société à hauteur d'appel de rapporter des éléments permettant de renverser la présomption d'imputabilité litigieuse. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. III - SUR LES DEPENS : Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77ad
Données disponibles
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