Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77b3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GB/PR ARRÊT N° 182 N° RG 23/00873 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY26 [B] C/ S.A.S. ATLAS LIFT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saintes APPELANT : Monsieur [R] [B] né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (59) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. ATLAS LIFT N° SIRET : 444 701 320 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Anne de CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS ATLAS LIFT, anciennement dénommée CEFAM, est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2011, elle a embauché M. [R] [B] en qualité de responsable régional du développement commercial, statut cadre. Le 3 mars 2022, une altercation a eu lieu entre M. [G], président directeur général de la société, et M. [B] qui a le jour-même déposé plainte contre son employeur et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2022. Par courrier reçu par l'employeur le 8 mars 2022, M. [B] lui a indiqué qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2022, envoyé par pli recommandé que M. [B] n'a pas réclamé, la société ATLAS LIFT lui a répondu que, du fait de cette prise d'acte, son contrat de travail était rompu à compter de la date de la prise d'acte et qu'elle tenait à sa disposition les documents de fin de contrat à compter du 15 mars. * * * M. [B] a, dans ce contexte, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par ordonnance en date du 12 avril 2022 enrôlée sous le n° RGR 22/00008, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saintes. Dans le cadre d'une autre affaire enrôlée sous le n° RGF 22/106, M. [B] a, par courrier reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne le 9 mai 2022, déclaré vouloir « se dessaisir de cette affaire au sein du conseil de prud'hommes de Compiègne afin que l'affaire soit transmise et jugée par le conseil de prud'hommes de Saintes (17100) comme pour la formation en référés ». Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Compiègne a donné acte à M. [B] de son désistement d'instance et d'action. * * * Parallèlement, par ordonnance de référé en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes, saisi par la société ATLAS LIFT, a ordonné à M. [B] de restituer les effets professionnels encore en sa possession sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de cette décision et à payer à cette société la somme de 105,60 € au titre du remboursement de frais de péages postérieurs à la rupture du contrat de travail. M. [B] a restitué ses effets professionnels le 22 août 2022 et l'astreinte a été liquidée à la somme de 1.500 € par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 9 septembre 2022. * * * Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes le 31 mai 2022, M. [B] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, la nullité de ce licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a déclaré cette citation caduque. Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2022, M. [B] a sollicité le relevé de la caducité. Par décision en date du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saintes a rejeté la demande de rétraction du jugement de caducité. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 13 avril 2023. * * * Dans ses conclusions du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 15 mars 2023 rendue sous le numéro RG F22/00165 en ce qu'elle a rejeté le relevé de caducité du recours de M. [B] ; - de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saintes dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la caducité ; - de condamner la société ATLAS LIFT au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ATLAS LIFT demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 15 mars 2023 rejetant la demande de relevé de caducité présentée par M. [B] ; - de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. * * * Par conclusions du 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B] a demandé à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2024 ; - de dire que l'audience de plaidoirie est maintenue le 7 février 2024 à 9h15 ; - de fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 7 février 2024 ; - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - à titre principal : de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ATLAS LIFT ; - à titre subsidiaire : de juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ATLAS LIFT a été soulevée tardivement à des fins dilatoires ; - de condamner la SAS ATLAS LIFT au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 15 mars 2023 rendu sous le numéro RG F22/00165 en ce qu'elle a rejeté le relevé de caducité du recours de M. [B] ; - de renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes de Saintes dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la caducité ; - de condamner la société ATLAS LIFT au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Atlas Lift a demandé à la cour de : - rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - déclarer recevable la demande de fin de non-recevoir, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère dilatoire de la demande de fin de non-recevoir ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saintes du 15 mars 2023 rejetant la demande de relevé de caducité présentée par M. [B] ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 février 2024, la cour a rejeté la demande de révocation et de report de l'ordonnance de clôture. SUR QUOI A titre liminaire, la cour observe que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée, elle n'est régulièrement saisie que des demandes formées par les parties dans leurs dernières conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2024. I - SUR LE RELEVÉ DE CADUCITÉ Au soutien de sa demande de relevé de caducité, M. [B] fait valoir : - qu'il a été convoqué pour la première fois devant le conseil de prudhommes à l'audience du 29 juin 2022 à laquelle il a comparu mais à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2022 à la demande formée par écrit par la partie adverse qui n'était pas représentée ; - qu'il a dès le 12 juillet 2022 communiqué ses pièces pour permettre à la partie adverse de répliquer, ce qu'elle a fait par des écritures du 21 septembre 2022 ; - qu'il a prévenu à plusieurs reprises de son impossibilité d'être présent à cette audience mais que personne ne l'a avisé que son absence pouvait lui être préjudiciable et n'a porté à sa connaissance les termes l'article R1453-1 du code du travail selon lesquels il devait se faire représenter s'il ne pouvait pas comparaître en personne ; - qu'en tout état de cause, le seul fait qu'il ait conclu et adressé des écritures et pièces jusqu'à quelques semaines de l'audience du 5 octobre 2022, aurait dû arrêter le conseil de prud'hommes dans sa décision de prononcé la caducité de sa requête ; - que l'audience du 5 octobre 2022 a été la seule audience à laquelle il n'a pas pu se rendre pour des raisons professionnelles dont il a justifié puisqu'il travaille au Luxembourg et a produit son contrat de travail et sa carte de travailleur étranger (résident Belge) ; - que les pièces qu'il verse aux débats démontrent qu'il avait un motif légitime de non comparution ; - que ses déplacements à [Localité 1] lui occasionnent des frais importants. En réponse, la société ATLAS LIFT fait valoir : - qu'elle était représentée lors de l'audience du 29 juin 2022 pour solliciter le renvoi de l'affaire pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et pièces ; - que M. [B] connaissait la date de l'audience de renvoi puisqu'il déclare qu'il était présent à cette audience ; - qu'il lui appartenait en conséquence, s'il ne pouvait pas comparaître à l'audience du 5 octobre 2022, de se faire représenter à cette audience pour solliciter un renvoi ; - que les motifs invoqués au soutien de son absence de comparution à l'audience du 5 octobre 2022 ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier un relevé de caducité. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article R1454-21 du code du travail que « Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ». L'article 468 du code de procédure civile prévoit que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». La caducité ne peut être prononcée que si le demandeur ne comparaît pas à l'audience initiale mais cette mesure ne peut pas être prise s'il a comparu à cette audience et qu'il est défaillant lors d'une l'audience de renvoi ultérieure. Dans cette hypothèse, seule une radiation peut être prononcée si le défendeur ne demande pas de jugement au fond. Si la décision qui prononce la caducité ne peut pas faire l'objet d'un appel, la décision refusant de rapporter la caducité est susceptible d'appel. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il est constant que suite à la requête déposée le 31 mai 2022 par M. [B] auprès du conseil de prud'hommes de Saintes : - les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 29 juin 2022 à laquelle M. [B] a notamment comparu ; - l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 5 octobre 2022 à la demande de l'employeur ; - M. [B] n'a pas comparu à l'audience de renvoi. Il résulte de ce qui précède : - que l'absence de comparution de M. [B] à l'audience du 5 octobre 2022, qu'elle soit ou non légitime, ne pouvait pas justifier une décision de caducité dont les conditions n'étaient pas réunies ; - que la décision de caducité a été rendue sans que M. [B] n'ait été mis en mesure de faire valoir au préalable ses observations sur le bien-fondé de cette décision, et notamment sur le fait que la caducité n'était pas encourue du fait de sa présence à l'audience initiale du 29 juin 2022. En conséquence, et dans la mesure où M. [B] a rappelé, tant dans sa requête en relevé de caducité que dans le cadre de ses conclusions d'appel, qu'il était présent lors de l'audience du 29 juin 2022, il apparaît que le jugement de caducité a été rendu sans lui permettre de faire valoir cet argument en temps utile de sorte que la décision de caducité aurait dû être rapportée que M. [B] justifie ou non d'un motif légitime de non comparution à l'audience du 5 octobre 2022. La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, il sera fait droit à la demande de rapport de caducité présentée par M. [B] et l'affaire sera renvoyée au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saintes pour qu'il soit statué sur le fond et notamment sur les effets du précédent désistement d'instance et d'action de M. [B]. II- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La société ATLAS LIFT, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Fait droit à la demande de rapport de caducité présentée par M. [R] [B] à l'encontre du jugement de caducité rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saintes ; Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saintes pour qu'il soit statué sur le fond ; Condamne la SAS ATLAS LIFT aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant : Condamne la SAS ATLAS LIFT aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 468 du code de procédure civile. Siarticle 450 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77b3
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