Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77b5
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 23/01259 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2F S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution par courrier en date du 31 janvier 2024 INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution par courrier en date du 30 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [C], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Vendée en joignant un certificat médical initial en date du 25 avril 2013 faisant état d'une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec suspicion de rupture partielle". L'organisme social a adressé les questionnaires usuels sur les travaux susceptibles d'avoir entraîné la maladie au salarié et à l'employeur qui les lui ont renvoyés remplis et signés respectivement les 29 mai et 18 juin 2013. Par courrier en date du 26 juillet 2013, la CPAM les a informés qu'ils avaient la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 13 août 2013. Par notification en date du 13 août 2013, la CPAM a informé l'assuré et l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision : - le 18 septembre 2013 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours le 28 août 2014. - le 10 décembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a par jugement du 11 octobre 2019 : ° déclaré le recours de la société [4] relatif à l'imputabilité des arrêts et soins recevable, ° débouté la société [4] de son recours, ° déclaré la prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [C] au titre de la législation professionnelle ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [4], ° condamné la société [4] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au greffe de la cour en date du 30 octobre 2019, la Société [4] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers a ordonné la radiation de l'affaire. Le 23 mai 2023, la société [4] a sollicité sa réinscription au rôle. PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES Par conclusions du 5 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la Cour de : - infirmer le jugement attaqué, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 avril 2013 de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouter la CPAM de la Vendée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions du 2 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger que Monsieur [C] était atteint à la date du 25 avril 2013 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, - constater que la pathologie de l'épaule a été objectivée par l'intervention chirurgicale, - déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 avril 2013 est opposable à la Société [4]. SUR QUOI, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, n° 413-13.663). Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule dont notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, Monsieur [C] a déclaré une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec suspicion de rupture partielle" et a vu prendre en charge au titre du tableau 57A 'une maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche'. Sur la fiche médico-administrative qu'il a remplie le 22 juillet 2013, le médecin conseil a indiqué en réponse à l'item 'documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale (CMI, examen, lettre médecin etc...) : examen'. *** Pour contester la prise en charge, la société [4] soutient en substance : - que l'IRM imposée par le tableau 57 A n'a pas été réalisée, - que seul un arthroscanner a été effectué alors que la CPAM ne démontre par aucun élément que contrairement aux exigences du tableau, l'IRM était contre - indiquée, - que de ce fait, les conditions n'étant pas remplies, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que la chronologie des faits explique les raisons pour lesquelles l'IRM n'a pas été faite, - qu'en effet, elle n'a commencé à instruire le dossier de maladie professionnelle de Monsieur [C] qu'à compter du 22 juillet 2013 alors que celui-ci avait déjà été opéré et que de ce fait, une IRM ne pouvait plus être effectuée. *** Cela étant, il convient de reprendre l'historique de la procédure : - le 19 avril 2013, une échographie de l'épaule a été réalisée, - le 25 avril 2013, le certificat médical initial a été rédigé, - le 30 avril 2013, un arthroscanner a été réalisé confirmant la rupture de la coiffe des rotateurs, - le 29 mai 2013, le salarié a rempli la déclaration de maladie professionnelle, - le 7 juin 2013, le salarié et l'employeur ont été sollicités afin de remplir des questionnaires relatifs à l'activité du salarié, - le 4 juillet 2013, le salarié a été opéré, - le 22 juillet 2013, le service médical de la CPAM a rendu un avis médical : ° indiquant le libellé complet de la maladie professionnelle litigieuse, son code syndrome, le document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale, à savoir 'un examen du 27 mars 2013", ° s'abstenant de mentionner si les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, ° notant l'orientation vers un accord de prise en charge. Il en résulte : - que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' n'a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, - que le médecin conseil s'est référé à un 'examen' qui aurait eu lieu le 27 mars 2013 pour caractériser la maladie, - que dans sa note du 31 mai 2019, le médecin conseil n'a pas contesté l'absence d'IRM, la caractérisation de la maladie par arthroscanner et le fait de s'être basé sur le compte-rendu opératoire pour confirmer la rupture de la coiffe des rotateurs litigieuse. Soutenir pour la CPAM qu'elle ne pouvait plus demander une IRM au salarié pour asseoir sa décision de prise en charge compte-tenu des délais très courts séparant le début de l'instruction de la demande et l'intervention chirurgicale subie par le salarié est inopérant dans la mesure où entre le début de l'instruction et l'opération, un délai d'un mois s'est écoulé, permettant largement à la CPAM d'informer le salarié de la nécessité de produire une IRM ou une attestation précisant que cet examen lui était contre-indiqué. La seule mention du libellé de syndrome inscrit sur la fiche de colloque médico-administratif, 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM' ne suffit pas à démontrer que la maladie déclarée réunit toutes les conditions fixées au tableau, d'autant de surcroît que le médecin conseil lui-même n'a pas coché - sur la fiche médico administrative - la case indiquant que des conditions réglementaires étaient réunies et s'est bornée uniquement à cocher la case de l'orientation vers la prise en charge. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur. Il convient donc d'infirmer la décision attaquée. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel doivent être laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 11 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré le recours de la S.A.S. [4] recevable, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de la maladie du 25 avril 2013 déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77b5
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