Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb77bb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
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Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 184 N° RG 23/02438 N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DH S.A.R.L. [6] C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de SAINTES APPELANTE : S.A.R.L. [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Christophe BIAIS substitué par Me Françoise LENDRES de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES,, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [K] [N] Né le 27 octobre 1983 à [Localité 7] (77) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée déterminée du 27 septembre 2021, M. [K] [N] a été recruté en qualité d'ouvrier paysagiste par la société [6] (SARL). Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2021. M. [N] a été victime d'un accident le 25 janvier 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA des Charentes le 18 février 2022, et placé en arrêt maladie du 2 janvier 2022 au 18 avril 2022. M. [N] a été victime d'un nouvel accident le 19 avril 2022, également pris en charge au titre de la législation professionnelle le 14 juin 2022, et placé en arrêt maladie du 20 avril 2022 au 30 juin 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri sans séquelle par la MSA. A l'issue d'une visite de reprise le 7 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré M. [N] 'inapte au poste d'ouvrier paysagiste et à tout poste dans l'entreprise', avec la mention ' Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', et en indiquant dans un mail d'accompagnement daté du 7 juillet 2023 adressé à l'employeur : 'Je vous rappelle que cette dernière [l'inaptitude] n'est pas en lien pour moi avec l'AT, je l'ai expliqué à Mr [N] qui n'est pas d'accord '. Par courrier du 12 juillet 2023, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 juillet 2023, avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 27 juillet 2023, après s'être vu notifier l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 11 juillet 2023. Par requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes. Par ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : ordonné une mesure d'instruction conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et R4624-45 du code du travail, désigné en l'absence de médecin inspecteur du travail disponible sur le ressort le docteur [Y] avec pour mission de préciser l'origine de l'inaptitude de M. [N], dit que le médecin expert pourra demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L4624-8 du code du travail ainsi que les différents avis médicaux sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, enjoint aux parties de communiquer au médecin-expert tous documents utiles à la réalisation de sa mission, dit que le docteur [Y] prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, dit qu'il pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, dit qu'il informera le conseil si les parties venaient à se concilier sinon il devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2024 au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes après avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé de ce jour, fixé à 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médecin-expert, somme à consigner par internet, service en ligne sécurisée par M. [N] et ce, au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation du médecin-expert sera automatiquement caduque et l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe, dit que le médecin-expert informera le conseil de prud'hommes de tout retard dans le déroulement de sa mission, dit qu'en cas d'empêchement du médecin-expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de référé rendu sur requête ou même d'office, intimé aux parties de comparaître à l'audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes de céans, réservé tous droits, moyens, actions et conclusions des parties ainsi que les dépens. Par déclaration du 7 novembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : juger son appel recevable et bien fondé, réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saintes statuant en référé, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées, condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution. Par conclusions du 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : dire la société recevable en son appel mais mal fondée, infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a été improprement qualifiée de décision selon la procédure accélérée au fond et non d'ordonnance de référé, confirmer la décision en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise et désigne un médecin-expert avec pour mission de dire si l'inaptitude de M. [N] a une origine professionnelle, ajouter à la mission de l'expert ainsi désigné qu'il devra également dire, pour le cas où son inaptitude serait sans lien avec son accident du travail, s'il était apte à ses fonctions avant l'accident du travail du 19 avril 2022, dire en tous les cas que M. [N] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, ordonner une expertise médicale, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire si l'inaptitude de M. [N] a une origine professionnelle et dans la négative de dire s'il était apte à ses fonctions avant l'accident du travail du 19 avril 2022, condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024. MOTIVATION Les parties s'accordent sur le fait que le conseil de prud'hommes, saisi en référé par M. [N] d'une contestation de l'origine non professionnelle de son inaptitude, ne pouvait pas statuer selon la procédure accélérée au fond des articles L 4654-7 et R 4624-45 du code du travail. L'employeur en déduit que le conseil de prud'hommes aurait dû débouter le salarié de sa demande alors que M. [N] sollicite de la cour qu'elle constate qu'il ne remettait en cause que le caractère non professionnel de son inaptitude et demandait une expertise sur le fondement des articles R1455-5 du code du travail et 145 du code de procédure civile, l'employeur lui opposant que la demande d'expertise doit être rejetée en l'absence d'urgence et en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Sur ce, Il convient en premier lieu de considérer que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas statuer selon la procédure accélérée au fond des articles L 4654-7 et R 4624-45 du code du travail. En effet, d'une part le conseil n'était pas saisi de cette demande et, d'autre part, une telle saisine est limitée aux seules contestations des éléments de nature médicale de l'avis du médecin du travail, ce qui exclut du champ de cette procédure les litiges relatifs à l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction selon la procédure accélérée au fond sur le fondement notamment de l'article R 4624-45 du code du travail. En second lieu, selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande et la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse. Les compétences attribuées par les articles R 1455-5 et R1455-6 du code du travail au juge des référés prud'homal ne fait pas obstacle aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 145 précité. Il incombe par ailleurs à l'auteur d'une prétention de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [N] se borne à soutenir que la MSA a déclaré que son état de santé résultant de l'accident du travail n'a été consolidé que le 30 juin 2023 et que son arrêt de travail n'a pas eu d'autre cause depuis l'origine que l'accident survenu le 19 avril 2023. Il affirme qu'il est donc surprenant, à défaut d'autre affection à l'origine de l'arrêt ayant pris fin le 30 juin 2023, qu'il ait été déclaré inapte le 7 juillet 2023, tout en ayant été apte avant l'accident du travail, sans que pour autant cet accident n'ait entraîné de séquelle. Il soutient dès lors qu'il n'existe que deux options : soit il n'a jamais été apte à son emploi, soit il y a bien un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail. Il ajoute qu'il bénéficie de la RQTH depuis le 23 décembre 2020. Toutefois, M. [N] ne produit aucun avis médical susceptible d'établir un commencement de preuve de l'existence d'un lien entre son inaptitude et son activité professionnelle, le seul avis médical produit étant celui du médecin du travail dans son mail du 7 juillet 2023 adressé à l'employeur, selon lequel l'inaptitude du salarié n'est pas imputable à l'accident du travail. Les autres pièces produites se limitent à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et à la notification de guérison, et non de consolidation, adressées par la MSA au salarié. Il n'est par ailleurs produit aucune pièce médicale décrivant la nature des lésions subies par le salarié à la suite de son accident du travail à l'origine de ses arrêts. Cette demande d'expertise vise donc à pallier la carence probatoire de M. [N] qui ne présente pas de motif légitime justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. Elle doit par conséquent être rejetée. A titre surabondant, la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Or, il résulte de l'article L1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnels et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail. En l'espèce, force est de constater que l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude après avoir été informé par le médecin du travail que cette inaptitude n'était pas imputable à son accident du travail. M. [N] sera par conséquent débouté de sa demande. Les dépens seront supportés par la partie succombante, M. [N], qui doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [K] [N] de sa demande d'expertise, Condamne M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 226-13 du code pénalarticle L1226-10 du code du travail que les règles proarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L4624-8 du code du travail ainsi que les diff
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f950da40f8b0008cb77bb
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