Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950ea40f8b0008cb77cb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 4 avril 2024 N° RG 23/01921 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNP2 S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES [J] [N] C/ M. [M] [O] Formule exécutoire + CCC le 4 avril 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : S.C.P. LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES [J] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant par Me [N], avocat au barreau des ARDENNES Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES Et : M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 mars 2024 par lettres recommandées en date du 11 décembre 2023, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement et en présence de Madame [V] [U], greffier stagiaire ayant prêté serment le 12 janvier 2024, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, Et ce jour, 4 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N] a saisi le bâtonnier des Ardennes, le 4 juillet 2023, d'une requête aux fins de fixation des honoraires de résultat dus par M. [M] [O], assisté dans le cadre d'une procédure prud'hommale, à la somme de 1 944 euros TTC. Invité à formuler ses observations, M. [O] a répondu le 16 juillet 2023, que 'le litige porte uniquement sur les honoraires de résultat liés à la procédure prud'hommale, qu'il n'a jamais accepté'. Il proposait de verser pour 'débloquer la situation' une somme de 498 euros. Par décision du 3 novembre 2023, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus au conseil à la somme de 498 euros TTC et ordonné à M. [O] de régler cette somme à la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N]. Les motifs décisoires de l'ordonnance retiennent : - que la convention d'honoraires transmise par mail à M. [O] n'a pas été régularisée, - que si le principe du consensualisme permettait de ne pas écarter le principe de l'honoraire de résulat si les échanges entre l'avocat et son client démontraient l'existence d'un accord sur le principe de l'honoraire de résultat, même si un désaccord subsistait éventuellement sur son montant, il n'existait en l'espèce aucun échange en ce sens, de sorte qu'il ne pouvait être retenu l'existence d'une convention d'honoraire. Cette décision a été notifiée à la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N] le 18 novembre 2023. Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier déposé au greffe le 4 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024. A cette audience, se référant à ses conclusions, la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N] demande de : - condamner M. [O] à lui verser en réglement des honoraires restant dus au titre des diligences accomplies dans le cadre du litige l'opposant à la société FEGE à la somme de 1 944 euros TTC, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [O] le 12 juin 2023 et, a minima, à compter de la date de la saisine du bâtonnier, - condamner M. [O] aux dépens de l'instance lesquels comprendront notamment éventuellement les frais de signification de la décision à intervenir, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] de toutes ses demandes. M. [O], se référant à son courier adressé à la cour, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande par ailleurs de juger que la somme de 18 000 euros obtenue en réparation de son préjudice et bloquée par la SCP sur son compte CARPA portera intérêts au taux légal à compter de la date de versement par la société FEGE. Sur ce, le conseiller délégué, I- Sur la demande au titre des honoraires de résultat A l'appui de son recours, la SCP fait valoir : - qu'à la suite de son licenciement M. [O] s'est rapproché de son organisation syndicale (FO), laquelle lui a proposé d'avoir recours à leurs services, - qu'en application de la convention signée avec le syndicat, ce dernier devait prendre en charge l'honoraire forfaitaire de base tandis que l'adhérent conservait à sa charge l'honoraire de résultat, - qu'une convention d'honoraires a été adressée à M. [O] le 4 janvier 2022, non retournée, - que la SCP a poursuivi son travail et qu'en définitive M. [O] a accepté de transiger avec son employeur, moyennant le versement d'une indemnité nette de 18 000 euros, - qu'il résulte des échanges de mails un consentement manifeste de M. [O] relativement à la perception d'un honoraire de résultat par son conseil, - que la note d'honoraire ensuite adressée à M. [O] n'a été contestée ni en son principe ni en son pourcentage, mais uniquement en son assiette, M. [O] considérant que cette assiette ne pouvait inclure les rappels de salaires, - que M. [O] ne s'est jamais manifesté pour intérroger la SCP sur le montant des honoraires qui lui seraient facturés, qu'il n'a pas été de bonne foi, - qu'à défaut de convention, l'avocat doit en tout état de cause être rémunéré sur la base des diligences accomplies, qui sont détaillées, et ont abouti à la transaction suvisée, - qu'en l'état, le conseil n'a perçu pour ce dossier que la seule somme de 400 euros versée par le syndicat, de sorte que sa réclamation n'est aucunement déraisonable. M. [O] fait valoir : - que son syndicat lui a proposé de l'accompagner dans sa démarche auprès du conseil des prud'hommes pour contester son licenciement, qu'il a signé avec l''UD FO une convention de défense prud'hommale le 20 mai 2021, - qu'il a eu, le même jour, un entretien avec Me[J], laquelle, 7 mois tard, lui a tranmis l'assignation aux prud'hommes ainsi qu'une convention d'honoraires, document qu'il ne s'attendait pas à recevoir pensant que c'était l'UD FO qui prenait en charge les honoraires d'avocat, - qu'il a transmis cette convention au syndicat en souligant les passages qui l'interpellaient, notamment relativement au régime des honoraires, qu'il n'acceptait pas, - qu'il lui a été répondu par mail que les honoraires étaient pris en charge par le syndicat, - qu'en tout état de cause il n'a jamais accepté le principe d'un honoraire de résultat, le sujet n'ayant jamais été abordé avec l'avocat, - qu'il existe une anomalie dans la convention conclue entre Me[J] et le syndicat en ce qui concerne les honoraires, et que les honoraires de résultats sont optionnels. Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En l'espèce, dans le cadre de la rélation tripartite en cause, la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N] est ici partie avec deux clients, d'une part le syndicat UD FO dans le cadre d'un accord-cadre, et, d'autre part, l'adhérent, ici M. [O]. La convention de défense prud'hommale signée par M. [O] avec l'Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes prévoit, en son article 4 que : 'en cas d'engagement d'une procédure par l'intermédiaire d'un avocat, le salarié devra faire appel aux services de l'avocat avec lequel l'UD a cnoclu une convention (....). L'honoraire de base sera pris en charge par l'Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes de manière forfaitaire, le demandeur prendra à sa charge l'honoraire de résultat conformément à la convention établie avec l'avocat'. L'honoraire de base forfaitaire prévu dans cette convention correspond nécessairement à l'honoraire de diligences puisque, parallèlement, seul un honoraire de résultat est réclamé. Or, cet honoraire de résultat est renvoyé à 'la convention établie avec l'avocat' par le demandeur. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'est établie entre l'avocat et M. [O]. A cet égard, les arguments relatifs à un consensualisme qui se déduirait du contenu des échanges entre l'avocat et le client, du fait que le conseil ait poursuivi sa mission sans opposition, ou de la proposition transactionnelle faite par M. [O] lors de l'instance de taxe, sont inopérants pour asseoir un accord sur le principe même d'un honoraire de résultat. Les échanges entre M. [O] et le syndicat à ce sujet manifestent d'ailleurs son désaccord. En définitive, les honoraires de diligences sont réputés couverts par l'honoraire de base puisque le seul autre honoraire prévu est précisément l'honoraire de résultat, sous réserve d'une convention d'honoraire dont la signature fait défaut en l'espèce. Le principe même d'un honoraire de résultat ne peut résulter que de l'acceptation d'une convention d'honoraires. A défaut d'une telle convention, le conseil peut certes être rémunéré, mais uniquement au titre des diligences accomplies, non au titre d'un honoraire de résultat. Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à honoraire de résultat et c'est à juste titre que le bâtonnier a statué en ce sens, tout en entérinant la proposition transactionnelle formulée par M. [O]. Les mêmes motifs conduisent à dire n'y avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N] sous le prisme des diligences accomplies, lesquelles sont nécessairement, dans ce cas d'espèce, rémunérées par l'honoraire de base susvisé. La décision du bâtonnier est par conséquent confirmée. II- Sur la demande en lien avec la somme de 18 000 euros bloquée sur le compte CARPA La compétence de la présente juridiction est strictement limitée aux dispositions des articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il s'ensuit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la demande de M. [O] tendant à dire que que la somme de 18 000 euros obtenue en réparation de son préjudice et bloquée par la SCP sur son compte CARPA portera intérêts au taux légal à compter de la date de versement par la société FEGE III- Sur les demandes accessoires La SCP appelante succombe en son recours et est déboutée de sa demande en frais irrépétibles. Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire : Confirmons la décision rendue le 3 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes, Disons ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M.[O] tendant à dire que que la somme de 18 000 euros obtenue en réparation de son préjudice et bloquée par la SCP sur son compte CARPA portera intérêts au taux légal à compter de la date de versement par la société FEGE, Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques [J] [N], Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660f950ea40f8b0008cb77cb
Données disponibles
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