Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9515a40f8b0008cb78eb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 77
N° RG 24/00728
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTL
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 11 mars 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUERANTE :
Société MAIF
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [E] et ès qualités d'assureur de Monsieur et Mme [I]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
Syndicat de copropriété en liquidation du [Adresse 15]
représenté par son syndic de liquidation en exercice le cabinet LCM's, SARL dont le siège est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [F]
née le 13 Novembre 1951 à [Localité 19]
[Adresse 12]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [F]
née le 05 Novembre 1954 à [Localité 19]
[Adresse 7]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [W] née [F]
née le 23 Mars 1956 à [Localité 19]
[Adresse 8]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [K] née [F]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 19]
[Adresse 10]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
ès qualités d'assureur de la SARL FAB
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HABITER 35 exerçant anciennement sous l'enseigne LOGERIM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. EF
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. PAVICE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la société PAVICE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FAB
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [L] [P], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 18] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURE LIGNE MANUCURE, en remplacement de la SCP DESPRES, liquidateur judiciaire désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 11 juillet 2012,
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [N]
née le 25 Juillet 1971 à [Localité 20] (44)
[Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [G]
née le 24 Septembre 1979 à [Localité 19] (35)
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Rennes a dans le dossier opposant notamment le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 15] et la MAIF ('),
« -constaté que la MAIF ne présente aucune demande de condamnation à son profit,
-condamné in solidum et sous les mêmes garanties le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 15] , son assureur AXA France Iard et la société Habiter 35 à verser :
-à la SCI Pavice la somme de 10000€,
-à la société Fab la somme de 10000€,
-à Maître [P] ès qualités et Mmes [G] et [N] la somme de 8000€,
-condamné le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 15] à verser à la SCI EF la somme de 8000€ avec la garantie de la société AXA et de la société Habiter 35 dans la limite de 50% (') ».
Le 5 février 2024, la MAIF a déposé une requête en omission de statuer précisant que la cour a indiqué en page 35 et 37 de l'arrêt que « la MAIF sollicite uniquement la réformation du jugement et la garantie dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, des sociétés FAB, Générali, Pavice , Allianz, EF, les consorts [F] et Maître [P] ès qualités, la société Habiter 35 et AXA points examinés et tranchés ci-dessus », constaté que « la MAIF ne présente aucune demande de condamnation à son profit » alors qu'elle sollicitait en qualité d'assureur des consorts [E] et [I], copropriétaires au sein de l'immeuble la condamnation de tous succombants à lui verser une indemnités de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite que cette omission de statuer soit corrigée et que le jugement soit complété sur ce point.
La société Habiter 35 s'oppose à la demande. Elle soutient que la cour dans sa motivation relative aux demandes annexes a précisé que les demandes au titre des frais irrépétibles étaient rejetées hormis celles de la société FAB, de la SCI Pavice, de Maître [P] ès qualité et de Mmes [G] et [N], de la SCI EF ; qu'il a donc été statué sur la demande de la MAIF au titre des frais irrépétibles.
Elle ajoute que cette prétention n'était pas fondée, la MAIF étant intervenue volontairement au stade de l'appel comme assureur des copropriétaires [E] et [I], alors que le jugement était définitif à l'égard de ces derniers.
Les consorts [F] demandent le rejet de la requête et rejoignent l'argumentation de la société Habiter 35 . Ils estiment que la lecture de la page 35 de l'arrêt établit que la cour a statué en rejetant la demande de la MAIF.
La société Pavice, le syndicat des copropriétaires, la société FAB, Me [P] ès qualités et Mmes [N] et [G] ont indiqué s'en rapporter sur le mérite de la requête.
Motifs :
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La cour après avoir statué sur les responsabilités dans la survenance du dommage consistant en l'affaissement du mur entre les immeubles situés au numéros 4 et 6 de la rue St Melaine a examiné les demandes d'indemnisation des propriétaires et locataires commerciaux des deux immeubles. A cette occasion, elle a constaté en page 35 de l'arrêt que la MAIF intervenait volontairement à la procédure pour avoir pris en charge les quotes-parts des condamnations prononcées contre le syndicat de copropriété et supportées par ses assurés copropriétaires ([E] et [I]) qu'elle était subrogée dans leurs droits, de sorte que son intervention était recevable.
La cour a également relevé que la MAIF sollicitait seulement la réformation du jugement et la garantie dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], des sociétés Fab, Générali, Pavice , Allianz, EF , des consorts [F], Me [P] ès qualités, de la société Habiter 35 et d'AXA France, ce qui correspondait strictement à sa prétention dans le dispositif de ses dernières écritures (page 19), ce qui l'a conduit à préciser dans le dispositif de l'arrêt que la MAIF ne présentait pas de demande de condamnation à son profit, intervenant au soutien des intérêts du syndicat.
Dans la partie de la motivation de l'arrêt relative aux demandes annexes en page 35, la cour a indiqué que les demandes au titre des frais irrépétibles étaient fondées s'agissant de la société Fab, de la SCI Pavice, de Maître [P] ès qualités et de Mmes [G] et [N] ainsi que de la SCI EF, précisant « les demandes des autres parties sont rejetées. » Il s'en déduit que la cour a statué sur la demande se rapportant aux frais irrépétibles de la MAIF. L'arrêt n'est donc pas affecté d'une omission de statuer.
En revanche, la cour n'a pas repris cette décision dans le dispositif de son arrêt, qui sera complété sur ce point.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Déboute la MAIF de sa requête en omission de statuer,
Ordonne que le dispositif de l'arrêt n°7 du 11 janvier 2024 (RG n° 21/04717) soit complété comme suit, sous l'indication,
« (') Condamne in solidum et sous les mêmes garanties le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 15] représenté par le cabinet LCM's, son aassureur AXA France Iard et la société Habiter 35 à verser :
-à la SCI Pavice la somme de 10000€,
-à la société FAB la somme de 10000€ ,
-à Maître [P] ès qualités et Mme [G] et [N] la somme de 8000€,
Condamne le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 15] représenté par le cabinet LCM's à verser à la SCI EF la somme de 8000€, avec la garantie de la société AXA et de la société Habiter 35 dans la limite de 50%,
Par la mention :
« Rejette les autres demandes des parties à ce titre ».
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie.
Dit que cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans que la mention de cette rectification y figure.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
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Référence
660f9515a40f8b0008cb78eb
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