Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb78fb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 86 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01448 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCV URSSAF RHONE-ALPES / S.A. [4] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 11 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00179 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE-ALPES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE La S.A. [4] (la société [4]) relève, compte tenu de son activité, des articles L.138-10 à L.138-16 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions dans lesquelles les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution visant à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dite contribution 'taux L'. A ce titre, la société [4] est tenue d'adresser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des déclarations annuelles permettant le calcul du taux de la contribution en question. Le 13 mars 2017, la société [4] a établi sa déclaration à ce titre pour l'année 2016, sur la base de laquelle sa contribution a été fixée, selon appel à paiement du 3 août 2017, à la somme de 1.240.427 euros. Le 06 septembre 2017, la société [4], arguant d'erreurs affectant cette déclaration, a établi une déclaration rectificative, accompagnée le lendemain d'un courriel explicatif rédigé par M.[I], pharmacien responsable. Le 12 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé un courriel de réponse à la requête en rectification faisant état, concernant une éventuelle déclaration rectificative pour le taux L, de la position de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), invitant le laboratoire à réviser les éléments pour les années 2015 et 2016 lors de sa déclaration du taux L exigible le 2 avril 2018, la contribution précédemment notifiée restant due dans l'attente. En septembre 2017, la société [4] a versé à l'URSSAF la somme de 830.000 euros, correspondant selon elle à l'évaluation du montant de la contribution après correction de la déclaration initiale. Par lettre du 04 novembre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a mis la société [4] en demeure de régler la somme de 410.427 euros correspondant au solde de la somme qu'elle estime due, outre la somme de 41.864 euros à titre de majorations de retard. Par courrier du 16 décembre 2019, la société [4] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA). En l'absence de décision dans le délai imparti, la société [4], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 avril 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet. La commission a ensuite rejeté expressément la contestation qui lui avait été soumise, par décision du 25 septembre 2020 notifiée le premier octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision expresse de rejet. Par jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - ordonne la jonction du second recours au premier, - annule la mise en demeure du 4 novembre 2019, - renvoie l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul de la contribution au taux L au titre de l'année 2016 conformément à la déclaration rectificative établie par la société [4], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne l'URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à verser à la société [4] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'URSSAF Auvergne Rhône-Alpes aux dépens. Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à l'URSSAF Rhône-Alpes qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 22 janvier 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger bien fondée la mise en demeure du 4 novembre 2019, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 452.291 euros, soit 410.427 euros en principal et 41.864 euros en majorations de retard, restant dues au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2019, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses fins et conclusions, prononcé la nullité de la mise en demeure du 4 novembre 2019 et du redressement notifié, et prononcé l'annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53.802 euros au titre d'un trop-perçu par l'URSSAF sur le fondement de la taxe L et condamner celle-ci au paiement de cette somme, - condamner l'URSSAF du Puy-de-Dôme, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la nullité de la mise en demeure L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que 'l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.' En l'espèce, pour prononcer la nullité de la mise en demeure adressée le 4 novembre 2019 à la société [4], le tribunal a considéré que, compte tenu de la date de la mise en demeure, intervenue plus de deux années après la déclaration rectificative de la société [4], il appartenait à l'URSSAF de détailler le calcul des sommes restant dues. Il en a déduit que, faute d'avoir indiqué le détail de son calcul dans la mise en demeure, l'URSSAF n'avait pas permis à la société [4] de connaître l'étendue exacte de son obligation. Le tribunal a ensuite estimé qu'il incombait à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul en se fondant sur la déclaration rectificative, et non comme elle l'avait fait sur la déclaration initiale, qu'elle savait erronée. Le tribunal a en conséquence jugé que, en réclamant à la société [4] le solde de l'appel à paiement adressé avant rectification, sans tenir compte de celle-ci alors qu'aucun texte n'en interdisait la pratique, l'URSSAF avait adressé une mise en demeure visant un montant erroné. Par la motivation adoptée, le tribunal a ainsi écarté l'argumentation de l'URSSAF consistant à se prévaloir d'une date butoir et de difficultés pratiques empêchant la rectification de son calcul. A l'appui de sa critique du jugement, l'URSSAF soutient en substance les éléments suivants : - le premier juge a constaté que la mise en demeure du 4 novembre 2019 indiquait la nature des cotisations concernées, la période de référence, le motif et le montant des sommes réclamées, - le tribunal a également relevé que la société [4] n'avait pas réglé la totalité de la somme indiquée à l'appel à paiement de la contribution, - en prononçant néanmoins la nullité de la mise en demeure, il n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, - par ailleurs, en faisant état du délai d'émission de la mise en demeure, qui sous réserve des délais de prescription, n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de la mise en demeure, le tribunal a ajouté à sa motivation une considération inopérante, - les modalités du calcul de la somme mentionnée à la mise en demeure n'avaient pas à être indiquées, puisque le calcul a été effectué sur la base de la déclaration initiale de la société cotisante, après que celle-ci ait été informée que sa déclaration rectificative ne pouvait être prise en compte au titre de la période de déclaration, correspondant à l'année 2016, - la société [4] est mal fondée à se prévaloir en l'espèce du droit à l'erreur au regard de la complexité des calculs, incompatible avec des rectifications postérieures à la date limite de déclaration, ce d'autant qu'aucun texte n'autorise la rectification après calcul définitif du montant de la contribution, La société [4], au soutien de sa demande de confirmation du jugement, oppose à l'URSSAF les éléments suivants : - la mise en demeure du 4 novembre 2019 ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, encourt la nullité, la seule indication de la somme de 410.427 euros ne permettant pas de considérer satisfaites les exigences posées par ce texte, - la complexité des bases de calcul de la contribution ne fait pas disparaître l'obligation de l'URSSAF de respecter les exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, - l'URSSAF ne pouvait adresser une mise en demeure sur la base d'éléments erronés, en ce qu'il lui appartenait de procéder à un nouveau calcul une fois la déclaration rectificative reçue, et non de réclamer des sommes qu'elle savait désormais indues, - d'une erreur constatée et corrigée en 2017 ne peut naître deux ans plus tard un droit à redressement au profit de l'URSSAF, - l'URSSAF devait donc au cas présent faire application des textes relatifs au droit à l'erreur, et s'abstenir de réclamer une somme correspondant à un redressement de contribution n'ayant pour seul fondement qu'une erreur déclarative corrigée rapidement et de bonne foi. SUR CE La cour constate que la mise en demeure du 4 novembre 2019 délivrée à la société [4] se présente sous la forme d'un tableau dont il ressort que, au titre de l'exercice 2016, sont réclamées par l'URSSAF la somme de 410.427 euros au titre de la contribution ' taux L' visée aux articles L.138-10 à L.138-16 du code de la sécurité sociale, et la somme de 41.864 euros due au titre des majorations de retard. Le motif de mise en recouvrement est par ailleurs indiqué comme étant une 'insuffisance de règlement'. La cour estime que ces indications sont suffisantes pour considérer que la société [4] a été informée, à la lecture de la mise en demeure, de la nature des sommes réclamées, clairement identifiées comme se rapportant à la contribution ' taux L' et aux majorations de retard afférentes, du montant de celles-ci, et de la période annuelle à laquelle elles se rapportaient. Par ailleurs, la société [4] a nécessairement déduit du motif de la mise en recouvrement que l'émission de la mise en demeure était motivée par un défaut de règlement intégral de la contribution appelée pour l'année 2016. La cour considère que, compte tenu de la teneur de la réponse apportée par l'URSSAF par courriel du 12 septembre 2017, que la société ne conteste pas avoir reçu, concluant au maintien de la contribution 'taux L' précédemment notifiée en dépit de l'erreur déclarative ultérieurement corrigée, la société ne pouvait ignorer que l'organisme de recouvrement considérait qu'elle demeurait redevable de l'intégralite de la somme de 1.240.427 euros mentionnée à l'appel à paiement daté du 3 août 2017 qui lui avait été adressé. La société [4], admettant n'avoir payé que partiellement cette somme à hauteur de 830.000 euros, ne pouvait donc pas raisonnablement se méprendre sur le fait que la somme de 410.427 euros, mentionnée à la mise en demeure, correspondait au solde du montant de la contribution 'taux L' indiqué sur l'appel à paiement antérieurement adressé. La cour considère que la mise en demeure du 4 novembre 2019 n'avait pas à reproduire le détail du mode de calcul appliqué, et satisfait donc aux exigences formelles de motivation posées par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, en ce que la société [4] a été en mesure de connaître, sans ambiguïté possible, la nature, la cause, et l'étendue de l'obligation opposée par l'URSSAF, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait. Les contestations qu'élève la société [4] sur le bien fondé des sommes dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF portent sur le fond du litige, et ne constituent donc pas des moyens de nullité de la mise en demeure. Par ailleurs, le caractère tardif de la délivrance de la mise en demeure, invoqué par la société [4], n'est pas une cause de nullité de cet acte, dès lors que les conditions de motivation posées à l'article R.244-1 sont remplies. Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cet acte, le jugement devant donc être infirmé en ce qu'il annulé la mise en demeure du 4 novembre 2019. Sur le fond L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, visé par la société [4], porte en particulier les dispositions suivantes : 'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.' L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, également invoqué par la société [4], dispose en particulier, dans sa rédaction applicable au litige, que 'l'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R.133-14 et aux articles R.243-16 et R.243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies: 1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.' L'article L.138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L.5124-1 et L.5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L.138-19-4, L.162-16-5-1, L.162-17-5, L.162-18 et L.162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L.138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L.138-13, L.138-19-4, L.162-16-5-1, L.162-17-5, L.162-18 et L.162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L.138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.' L'article L.138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le montant total de la contribution est calculé comme suit : TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (T) TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée) T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point 50 % T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point 60 % T supérieur à L + 1 point 70% La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L.138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L.138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L.138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L.5111-1 du code de la santé publique.' L'article L.138-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que 'les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L.213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante.' En l'espèce l'URSSAF reproche au jugement d'avoir considéré, sur le fondement du droit à l'erreur invoqué par la société redevable de la contribution, qu'il lui appartenait de procéder à un nouveau calcul en tenant compte de la déclaration rectificative établie le 6 septembre 2017. L'URSSAF fait valoir que, si aucun texte n'interdit expressément la rectification d'une déclaration, il n'existe pas plus de fondement textuel permettant le dépôt d'une déclaration après la date limite fixée au premier avril de l'année concernée. L'URSSAF ajoute que, compte tenu des modalités particulières de calcul instituées par les articles L.138-10 à L.138-16, qui tiennent compte de l'agrégation des données déclarées par chacun des redevables de la contribution, l'erreur commise par la société [4] dans sa déclaration initiale ne peut avoir effet de modifier le montant dont elle est redevable. La société [4], s'opposant à la position de l'URSSAF, estime indue la somme réclamée par la mise en demeure, en ce que le calcul de cette somme n'est pas fondé sur la déclaration rectificative, établie pour corriger une erreur affectant sa première déclaration. La société expose sur ce point que la rectification à laquelle elle a procédé n'est pas prohibée par les textes et que cette rectification ne pouvait intervenir sur l'exercice suivant, comme l'a proposé l'URSSAF, eu égard aux règles particulières régissant le calcul de la contribution. Elle avance encore que par application des textes applicables, la rectification des éléments chiffrés compris dans la déclaration initiale du 13 mars 2017 amène à fixer à la somme de 776.198 euros la somme dont elle est est redevable pour l'exercice 2016. Elle en conclut qu'ayant payé la somme de 830.000 euros, l'URSSAF est débitrice de la somme de 53.802 euros, au titre d'un trop-perçu. SUR CE La cour considère que c'est à tort que la société [4] invoque les dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où, si ce texte est sur le principe opposable à l'URSSAF, il n'est entré en vigueur que le 12 août 2018. Il n'a donc pas vocation à être appliqué à des situations juridiques nées antérieurement à cette date, comme tel est le cas en l'espèce. De même, l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, qui concerne le recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, n'est pas applicable à la contribution objet du litige, qui n'est pas assise sur ces éléments. Il n'en reste pas moins que les dispositions des articles L.138-10, L.138-12 et L.138-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration ( Civ.2e, 25 novembre 2021, n°20-10.720) Dès lors, en dépit de la complexité du mode de calcul de la contribution et du caractère tardif de la déclaration rectificative, il appartenait à l'organisme de recouvrement de tenir compte de cette déclaration. Il s'en déduit que l'URSSAF est mal fondée à réclamer à la société [4], au titre de la contribution prévue par les articles L.138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, une somme dont le montant a été calculé sur la base d'une déclaration comportant des informations involontairement erronées. La caisse soutenant être dans l'impossibilité d'effectuer le calcul sur la base des informations exactes, il s'en déduit qu'elle reconnaît ne pouvoir démontrer la réalité et le montant de sa créance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a renvoyé l'URSSAF à effectuer un nouveau calcul, démarche vouée à l'échec selon L'URSSAF elle-même/ En conséquence, l'URSSAF ne démontrant pas, à l'issue de la procédure d'appel, que le montant de la contribution dont est redevable la société [4] au titre de l'exercice 2016 est, au vu de sa déclaration rectificative, supérieur à la somme de 830.000 euros d'ores et déjà versée à ce titre, la cour retient que le solde de 410.427 euros et les majorations afférentes d'un montant de 41.864 euros, tel qu'indiqués à la mise à demeure du 4 novembre 2019, ne sont pas dus. Il s'ensuit que la demande en paiement formée à ce titre contre la société intimée sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [4] La société [4] estime être créancière à l'égard de l'URSSAF d'un trop perçu de 53.802 euros, montant qu'elle a déterminé en appliquant des modalités de calcul complexe à divers éléments chiffrés, que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à corroborer. Le trop-perçu allégué par la société [4] apparaît donc incertain en l'état, tant dans son principe que dans son quantum. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande en paiement présentée par la société [4], qui en sera par conséquent déboutée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. L'URSSAF Rhône-Alpes devant être considérée comme la partie perdante en appel, cette disposition sera confirmée. L'URSSAF Rhône-Alpes, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel. Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 1.800 euros en application de ces dispositions. L'équité ne commande pas de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme complémentaire au titre des frais exposés devant la cour. La demande en ce sens formée par la société [4] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par l'URSSAF à l'encontre du jugement prononcé le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 4 novembre 2019, et renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul de la contribution au taux L au titre de l'année 2016 conformément à la déclaration rectificative établie par la société [4], Statuant à nouveau: - Dit n'y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 4 novembre 2019 pour non-respect des exigences de forme, - Dit que l'URSSAF Rhône-Alpes est mal fondée à réclamer à la société [4] la somme de 410.427 euros au titre du solde de la contribution prévue aux articles L.138-10 à L.138-16 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2016 et les majorations de retard afférentes de 41.864 euros, - Déboute, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande en paiement, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel, - Déboute la S.A. [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 2 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.138-12 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.138-15 du code de la sécurité socialearticle L.123-1 du code des relations entre le publicarticle L.138-10 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb78fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel