Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb78fd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FULZ S.A.S. [4] / Organisme URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00690 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 14 mars 2017, la SAS [4] (l'employeur ou la société) a licencié sa salariée Mme [H] [M], qui a perçu une indemnité légale de licenciement de 15.814,57 euros. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de condamnation de la société à lui verser une indemnité spéciale de licenciement de 15.814,57 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2.653,32 euros brut, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution d'une transaction avec la société conclue le 18 juillet 2017, Mme [M] s'est désistée de son instance, et la société lui a versé une indemnité spéciale de licenciement s'élevant au même montant que l'indemnité principale, soit 15.814,57 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2.653,32 euros, et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice lié au retard de paiement de l'indemnité. Le 21 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a effectué un contrôle de la société pour les exercices 2016 et 2017. Par lettre d'observation notifiée le 04 janvier 2019, l'URSSAF a proposé des redressements et rappels de cotisations et contributions pour un montant total de 9.809 euros, dont, au titre des points n°3 et n°4 de la lettre d'observation, des redressements relatifs à la rupture du contrat de travail de Mme [M], s'élevant respectivement à 7.904 euros correspondant à des cotisations et à 1.375 euros correspondant à la CSG et au CRDS, outre 206 euros au titre de pénalités de retard. L'URSSAF a motivé le redressement en expliquant que la société n'avait pas soumis à cotisations la somme totale de 31.629,14 euros correspondant au cumul de l'indemnité légale de licenciement s'élevant à 15.814,57 euros, versée suite au licenciement pour inaptitude non professionnelle le 14 mars 2017, et de la somme identique de 15.814,57 euros qualifiée de complément d'indemnité de licenciement, versée en exécution de la transaction conclue entre les parties le 18 juillet 2017. L'URSSAF a considéré que la somme totale ainsi versée lors de la rupture du contrat de travail devait être soumise à cotisations sociales pour la partie excédant la somme de 15.814,57 euros correspondant au montant de l'indemnité de licenciement, soit la somme identique de 15.814,57 euros, et que les cotisations et contributions sur cette somme s'élevaient à 7.904 euros, et à 1.375 euros au titre de la CSG et du CRDS. Par courrier du 18 janvier 2019, la société a adressé ses observations au contrôleur, qui par courrier du 28 janvier 2019 a maintenu le redressement. Par courrier du 25 mars 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 9.809 euros, outre 770 euros au titre de majorations, soit un total de 10.579 euros. Le 23 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations portant sur les points n°3 et n°4 de la lettre d'observations. Par décision du 27 septembre 2019, la CRA a rejeté les contestations. Par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d`un recours contre la décision de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de son recours, l'a condamnée à payer le solde restant dû au titre du redressement contesté, soit 206 euros, et l'a condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la société le 06 juillet 2021, qui en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe le 12 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - annuler le redressement et la décision de la CRA du 27 septembre 2019, - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme versée en exécution du redressement, avec les intérêts légaux, - constater qu'elle n'est pas redevable du solde d'intérêts de retard de 206 euros, - débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS En application du premier alinéa de l'article L.242-1 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Le dixième alinéa visé par le premier alinéa de l'article L.524-1 ancien, dans sa version applicable, dispose en particulier qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose en particulier que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception en particulier de la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, pour rejeter la contestation soulevée par la société soutenant que les sommes versées à sa salariée, à l'exception de l'indemnité compensatrice de préavis, devaient être exclues de l'assiette des cotisations, le tribunal a considéré en substance que la société ne démontrait pas comme elle le soutenait que les sommes versées suite à la transaction du 18 juillet 2017 au titre du complément d'indemnité de licenciement et des dommages intérêts avaient une nature indemnitaire et n'étaient donc pas soumises à cotisations et contributions sociales. Le tribunal a retenu que la salariée avait initialement été licenciée pour inaptitude non professionnelle, que la transaction intervenue ensuite entre les parties n'avait pas modifié la nature du licenciement, et qu'en conséquence, en l'absence de démonstration du caractère professionnel du licenciement, le complément d'indemnité de licenciement, égal à l'indemnité initiale, ne pouvait être considéré comme l'indemnité spéciale de licenciement due en application de l'article L.1226-14 du code du travail. Le tribunal a retenu que l'URSSAF était fondée à intégrer l'ensemble des sommes concernées dans l'assiette des cotisations dans la limite d'exonération de 15.814,57 euros soit 18.105 euros en brut. A l'appui de son appel, la SAS [4] conteste la réintégration du montant des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle dans l'assiette, d'une part, des cotisations sociales et, d'autre part, de la CSG et du CRDS. La société soutient que le complément d'indemnité légale a une nature indemnitaire en ce que la transaction conclue le 18 juillet 2017 établit la volonté des parties de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [M], et qu'elle a en conséquence exactement appliqué l'exonération des cotisations et contributions, en ce que ne sont assujetties à ce titre que les rémunérations, à l'exclusion donc des sommes versées à titre d'indemnisation d'un préjudice en particulier dans le cadre d'une transaction. La société soutient en substance que la transaction est fondée sur la circonstance que l'inaptitude de la salariée est en fait d'origine professionnelle, en ce que celle-ci, préalablement au constat de son inaptitude par le médecin du travail, avait été reconnue par la CPAM comme atteinte d'une maladie professionnelle ayant entraîné la suspension de son contrat de travail, et n'avait jamais repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude non professionnelle. La société expose en substance que, la salariée, contestant cette qualification, a saisi le conseil de prud'hommes par requête déposée le 23 mai 2017, versée au débat, demandant en particulier que le licenciement soit requalifié en licencement pour inaptitude professionnelle, et que lui soit allouée en conséquence l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. La société soutient donc à titre principal que l'indemnité transactionnelle versée à ce titre est exonérée de cotisations pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, notamment les indemnités visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, dont la fraction correspondant à une indemnité de licenciement. La société soutient que, cette indemnité étant visée par l'article 80, elle n'a pas à démontrer qu'elle concourt à l'indemnisation d'un préjudice, et que c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre le fait qu'elle ne démontrait pas que les sommes en question compensaient un préjudice pour Mme [M]. Elle soutient que le tribunal aurait dû constater que l'indemnité avait été versée en conséquence de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, qui ressort des éléments médicaux, et au regard des termes de la transaction exprimant de manière claire et non équivoque la volonté des parties quant à la nature des sommes versées, que le juge doit prendre en compte. La société soutient donc que, si l'indemnité compensatrice de préavis était soumise au paiement des cotisations, ce qui a été indiqué dans la convention, le complément d'indemnité légale et les dommages intérêts ont un caractère indemnitaire et sont exclus de l'assiette des cotisations. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF rappelle que la salariée a initialement été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 14 mars 2017, et a donc perçu l'indemnité légale de licenciement de 15.814,57 euros, puis que, suite à sa saisine de la juridiction prud'homale une transaction est intervenue le 18 juillet 2017 au titre de laquelle elle a perçu une indemnité spéciale de licenciement s'élevant au même montant que l'indemnité principale, soit 15.814,57 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 2.653,32 euros, et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 31.629,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement initiale et du complément d'indemnité. L'URSSAF indique avoir constaté lors de son contrôle que la société n'avait pas soumis cette somme à cotisations, et s'était limitée à y soumettre la somme de 2.653,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. L'URSSAF explique avoir ainsi constaté que le montant total des sommes versées au titre de l'indemnité totale de rupture non imposables au titre de l'article 80 duodecies du code général des impôts excédait la limite d'exonération fixée par les dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies susvisé, soit deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné par l'article L.241-3. L'URSSAF soutient que le fait que les sommes aient été versées en exécution d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration des sommes dans l'assiette des cotisations, qui dépendent de leur nature indemnitaire ou salariale, qu'il appartient au juge du fond de qualifier. Elle soutient que contrairement à ce que soutient la société il appartient à cette dernière de démontrer que les sommes versées à la salariée ne sont pas soumises à cotisations, et maintient que la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, en ce qu'aucun des documents examinés pendant le contrôle pour les années 2016 et 2017 ne faisait état de l'origine professionnelle de l'inaptitude. SUR CE Il ressort de la lettre d'observations du 04 janvier 2019, et il n'est pas contesté, que la société n'a pas soumis à cotisations la somme totale de 31.629,14 euros correspondant au cumul de l'indemnité légale de licenciement s'élevant à 15.814,57 euros, versée suite au licenciement pour inaptitude non professionnelle le 14 mars 2017, et de la somme identique de 15.814,57 euros qualifiée de complément d'indemnité de licenciement, versée en exécution de la transaction conclue entre les parties le 18 juillet 2017. Il est constant que l'URSSAF a considéré en substance que les sommes en question n'étaient pas exonérées du fait qu'elles avaient été versées à l'occasion d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle. Or, la société démontre que la convention du 18 juillet 2017 a été conclue au regard de la circonstance que le licenciement de la salariée a été, de manière manifestement erronée, qualifié de licenciement pour inaptitude non professionnelle. A l'appui de cette affirmation, la société démontre par les pièces produites que la salariée avait été placée en arrêt de travail le 23 mai 2011 selon certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d'une épicondylite droite, que le 28 février 2012 lui avait été délivré un deuxième certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche, et que le 08 septembre 2012 lui avait été délivré un troisième certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d'une tenosynovite du poignet gauche. La société, qui soutient sans être contredite que la salariée n'a ensuite jamais été en mesure de reprendre le travail et que son contrat de travail a été suspendu, produit le titre de pension d'invalidité délivrée à la salariée le 28 décembre 2016 avec effet au premier janvier 2017, les conclusions du médecin du travail du 18 janvier 2017 concluant à son inaptitude à tout poste de l'entreprise, et un courrier de ce médecin précisant que ces termes correspondent à la circonstance que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société démontre donc suffisamment que l'action engagée par la salariée devant le conseil de prud'hommes aurait nécessairement amené cette juridiction à requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, et à la condamner à verser à la salariée une somme correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Il n'est pas contesté par l'URSSAF, et il ressort du courrier adressé par ses services à la société le 28 janvier 2018, que les sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont pas soumises à cotisation. En conséquence, c'est à juste titre que la société avait exclu de l'assiette des cotisations les sommes versées en exécution de la transaction du 18 juillet 2017, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de la société tirant les conséquences de cette décision, s'agissant du remboursement des sommes versées à ce titre à l'URSSAF. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 au profit du conseil de l'URSSAF. Le jugement étant infirmé sur le fond, ces dispositions seront également infirmées. L'URSSAF, partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance comme d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La condamnation aux dépens de l'URSSAF s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de ce texte. La disposition du jugement par laquelle il a été statué en sens contraire sera donc infirmée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société comme elle le demande, à hauteur de la somme de 1.500 euros que l'URSSAF sera donc condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°19-690 prononcé le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Annule la mise en demeure du 25 mars 2019 délivrée par l'URSSAF d'Auvergne à la SAS [4] au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 04 janvier 2019, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à rembourser à la SAS [4] les sommes versées en exécution de cette mise en demeure, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel, - Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer à la SAS [4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2024 à [Localité 5]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail dispose que la ruparticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.1226-14 du code du travail. Le tribunal a retarticle L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail.article 699 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb78fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel