Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb7903
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYIQ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME / S.A.S. [4], salarié : m; [I] [C] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00083 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON salarié : M. [I] [C] INTIMES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juin 2020, la SAS [4] (la société ou l'employeur), employeur de M.[I] [C], a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme une déclaration d'accident du travail travail concernant M.[C], qui serait survenu le 10 juin 2020, assortie d'un certificat médical initial daté du 13 juin 2020 faisant état d'une sciatique L5. L'employeur a accompagné la déclaration de réserves motivées. Par décision du 23 septembre 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 17 novembre 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d'un recours contre cette décision. Par décision du 2 février 2021, la CRA a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2021, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la SAS [4] la décision du 23 septembre 2020 relative à l'accident du travail déclaré par M. [C] le 25 juin 2020, et condamné la caisse aux dépens. Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dome le 24 janvier 2022, qui en a relevé appel par courrier posté le 10 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières observations notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes : - réformer le jugement et statuant à nouveau : - dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M.[C], - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, - condamner l'employeur aux dépens. Par ses dernières observations notifiées le 27 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour ; - confirmer le jugement, - juger que la matérialité de l'accident déclaré par M.[C] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations, - juger que la CPAM ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge. - juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 10 juin 2020, déclaré par M.[C], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société [4], - condamner la caisse aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant. En l'espèce, le tribunal, pour faire droit à la contestation de l'employeur quant à la prise en charge de l'accident, a en premier lieu écarté les contestations soulevées par la société quant au déroulement de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, au motif qu'elle ne se prévalait ni ne justifiait d'aucun grief. Le tribunal a en second lieu retenu que n'était pas suffisamment rapportée la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu du travail, aux motifs du caractère tardif du certificat médical établi trois jours après la date des faits allégués et de la déclaration du salarié à l'employeur, effectuée 14 jours après cette date. Le tribunal a également retenu que l'heure des faits n'était pas connue précisément, et qu'il n'était donc pas démontré que les faits s'étaient produits au temps du travail, que les versions des événements présentée par le salarié et les témoins étaient divergentes, et que la caisse n'avait pas interrogé les témoins cités par le salarié. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient qu'il est démontré que l'accident a effectivement eu lieu au temps et sur le lieu du travail, le 10 juin 2020 en début d'après-midi, que les témoignages ne sont pas divergents contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les faits relatés et donc la présomption d'imputabilité. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [4] soutient que le tribunal a retenu à juste titre que rien ne permettait de confirmer la survenance d'un accident au temps et lieu de travail et donc de faire application de la présomption d'imputabilité. SUR CE Il ressort des éléments versés au débat que l'employeur a effectué la déclaration d'accident du travail concernant M.[C] le 25 juin 2020, déclarant avoir été saisi le 24 juin 2020 d'un constat de lésion suite à un accident du travail survenu le 10 juin 2020, qu'un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2020 a été établi à une date inconnue par le Dr [O], et qu'un certificat médical initial a été établi le 13 juin 2020 par un cabinet Pôle Santé, qui fait état d'un accident du travail survenu à cette date du 13 juin 2020, indiquant 'Sciatalgie L5 D.' Il est constant que l'employeur a assorti la déclaration d'accident de réserves écrites, par lesquelles il a indiqué que, ayant été informé le 24 juin 2020 par le salarié d'un accident survenu le 10 ou peut-être le 11 juin 2020, il a constaté que ce dernier n'était pas en mesure d'indiquer clairement la tâche qu'il effectuait, ni la date et l'heure précise de l'accident allégué, que personne n'a été avisé alors que le chef d'équipe était présent ainsi que d'autres salariés, qu'il n'existe pourtant aucun témoin, que sa version des événements avait évolué, qu'il avait travaillé normalement les 10 et 11 juin 2020 alors qu'il a prétendu plus tard qu'il souffrait d'une sciatique, qu'il s'était présenté le vendredi 12 juin 2020 pour prendre son poste mais que le chantier avait été mis en intempérie et que le salarié avait alors demandé à emprunter des outils électroportatifs pour des travaux personnels, que le lundi 15 juin 2020 il avait présenté un arrêt maladie daté du samedi 13 juin 2020, et que le 24 juin 2020 il avait présenté l'arrêt maladie transformé en certificat médical Accident du travail. Au regard de ces éléments l'employeur a émis l'hypothèse que le salarié a en réalité été victime d'un accident domestique au cours du week-end du 13 juin 2020. La CPAM ayant transmis des questionnaires d'enquête, l'employeur a indiqué le 22 juillet 2020 qu'il n'était pas en mesure de détailler les circonstances de l'accident, au regard de l'impossibilité pour le salarié de donner des éléments précis, et de l'absence de corroboration de la matérialité de l'accident. Le salarié a indiqué à une date non précisée que l'accident était survenu le 10 juin 2020 en début d'après-midi, alors qu'il portait un contreplaqué et que son collègue [Y] (M.[Y] [Z]) était à ses côtés. Il a cité les noms de deux témoins MM. [G] et [T]. M.[Z], entendu pendant l'enquête, a indiqué que M.[C] avait voulu porter deux grosses plaques de contreplaqué sans attendre la grue, qu'il s'était fait mal, et que le soir il l'avait dit à ses collègues. La cour constate qu'il ressort de ces éléments que l'arrêt de travail initial ne porte aucune date, s'agissant manifestement du document remis le lundi 15 juin 2020 à l'employeur comme le déclare de ce dernier, que le certificat médical d'accident du travail établi le 13 juin 2020 indique au titre de la date de l'accident le même jour 13 juin 2020, que l'employeur a indiqué dans son courrier de réserves que le salarié avait indiqué que les faits s'étaient produits le 10 ou peut-être le 11 juin 2020, et qu'il avait d'abord indiqué qu'il avait ressenti une douleur en guidant une charge suspendue à la grue, puis en soulevant une charge, cette version correspondant à la version du témoin M.[Z]. Il se déduit de ces éléments qu'aucune manifestation de l'accident alléguée n'a en fait été constatée de manière certaine avant le samedi 13 juin au plus tôt, en ce que l'unique témoin entendu concernant les faits du mercredi 10 juin, M.[Z], qui était présent sur place, n'indique en fait pas qu'il a constaté la survenance de la lésion, mais se limite à dire que M.[C] s'est fait mal à ce moment et l'a dit le soir à ses collègues, ce qui sous-entend qu'il ne lui en a pas parlé au moment supposé des faits. Ensuite les déclarations de l'employeur selon lesquelles M.[C] a travaillé sans difficultés le 11 juin 2020 et s'est présenté au travail le 12 juin 2020 sans faire état de difficultés ne sont pas contestées par la caisse. La cour considère que le tribunal, au vu de ces éléments, a exactement retenu que les circonstances exactes de l'accident allégué étaient indéterminées, en ce que la date exacte en demeure en fait inconnue, que le certificat médical initial porte la date du samedi 13 juin 2020, date à laquelle M.[C] ne travaillait pas, qu'aucun témoin n'a expressément indiqué avoir constaté les faits le 10 juin 2020, que le salarié s'est présenté normalement au travail les deux jours suivant la date alléguée des faits, et qu'aucune personne n'a été avisée ni le jour allégué ni les jours suivants. En conséquence, ces éléments ne démontrant pas que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-83 prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb7903
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