Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb7905
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJJ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME / S.A.S. [9] anciennement dénommée [10], salarié :M. [W] [T] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00251 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. [9] anciennnement dénommée [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND salarié : M. [W] [T] INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Feu [W] [T], né le 27 octobre 1944, a été salarié à compter du 24 avril 1962 des Etablissements [3] sur leur site à [Localité 5], puis à compter du premier septembre 1972 sur un site [6] situé à [Localité 2], où il a été salarié des Etablissements [3], puis de la société [4], et en dernier lieu de la SAS [10] du premier janvier 1997 jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2003. Le 16 octobre 2017, [W] [T] a établi auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial établi le 28 juillet 2017 par le Dr [E] faisant état d`un mésothéliome malin pleural droit diagnostiqué par thoracoscopie le 31 mai 2017, date de première constatation de la maladie. [W] [T] est décédé le 27 octobre 2018. La CPAM a mis en 'uvre une enquête dans le cadre de laquelle, le 29 novembre 2017, la SAS [10] a formulé des réserves quant à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 22 février 2018, après avis du médecin-conseil, la CPAM a notifié à la SAS [10] (la société ou l'employeur) une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Par requête du 5 avril 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision. Le 26 juin 2018, en l'absence de décision de la CRA, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet. Par décision du 9 octobre 2018, la CRA a confirmé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 5 décembre 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision rejetant explicitement son recours. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du premier février 2022, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a déclaré inopposable à l'employeur, devenu la SAS [9], la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[T] au titre de la législation sur les risques professionnels, et a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement a été notifié à la CPAM le 02 février 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 11 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - réformer le jugement et statuant à nouveau : - dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par M.[T] a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, - déclarer opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de la pathologie de M.[T], - condamner la SAS [9] aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [9] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la CPAM, et de la condamner aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, le tribunal a rappelé que le tableau n°30 des maladies professionnelles comprend une liste indicative des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante susceptibles de provoquer les affections désignées aux paragraphes A à E du tableau, et que la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de la victime dans l'un ou plusieurs de ses emplois précédents. Le tribunal, après avoir rappelé le parcours professionnel de l'intéressé, a considéré que les pièces produites n'établissaient pas avec certitude qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son emploi dans la société [10] devenue [9]. A l'appui de son appel, la CPAM expose que, tout au long de sa carrière, [W] [T] a réalisé des travaux de maintenance lors desquels il a pu être amené à être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, que ces travaux sont visés par le tableau n°30A, que le salarié n'a bénéficié d'aucun équipement de protection, et qu'il remplit donc la condition d'exposition. La caisse reproche donc au premier juge de n'avoir pas retenu cette circonstance au motif qu'il n'était pas démontré que l'intéressé avait été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, alors que le tableau en question n'exige aucune quantité minimale d'exposition et qu'une exposition même occasionnelle à des agents nocifs peut suffire à faire bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie. La caisse ajoute que le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté, la maladie ayant été constatée en 2017, moins de 40 ans après le départ à la retraite et donc la fin de l'exposition en 2003. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement la société [9] soutient que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, en ce que [W] [T] n'a jamais été exposé à des poussières d'amiante sur le site de [6] où il a travaillé depuis le premier septembre 1972, et que 45 ans se sont écoulés entre cette date et la constatation de la maladie le 31 mai 2017. La société soutient que la caisse se borne à faire état de généralités relatives à une éventualité d'exposition au risque, sans établir l'exposition à la poussière d'amiante. La société expose subsidiairement qu'il ressort de la procédure que [W] [T] n'aurait été exposé au risque que sur le site de [Localité 5] des Etablissements [3] qu'il a quitté en 1972, que dans cette hypothèse le délai de prise en charge de 40 ans a expiré, et qu'il est établi que l'intéressé n'a jamais été exposé à l'amiante sur le site de [6]. La société soutient ensuite que la maladie dont a souffert [W] [T], étant qualifiée de mésothélium malin pleural sans indication d'un caractère primitif, ne relève ni du tableau n°30A visé par la caisse qui concerne l'asbestose ni du tableau n°30D qui concerne le mésothélium malin pleural qualifié de primitif, et relève donc de la procédure hors tableau. SUR CE Les éléments versés au débat par la CPAM laissent apparaître les informations suivantes: - l'assuré [W] [T], sur sa déclaration de maladie professionnelle du 16 octobre 2017, au titre des emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie, a indiqué «[10] (ex-[3] France) d'avril 1962 à décembre 2003, électricien»; - sur le questionnaire adressé par la caisse, [W] [T] a indiqué le 17 novembre 2017 «[3] qui devient [8], du 14 avril 1962 au 31 décembre 2003, agent d'entretien (électricien)», a indiqué quant aux travaux effectués «Enrobage de connecteurs de plateaux chauffants avec découpe manuelle de bandes d'amiante en plaques et interventions ponctuelles sur fours et plateaux chauffants comportant de l'amiante», quant aux conditions d'exposition «Aucune information sur les risques et pas de protection individuelle», quant à la fréquence d'exposition «Durant la durée de ma carrière j'ai été exposé (la fréquence étant liée aux différentes interventions de maintenance)», quant à la période d'exposition «Toute ma carrière»; - le rapport circonstancié établi par la SAS [10] précise l'intitulé des postes occupés par [W] [T] du 24 avril 1962 au 31 décembre 2003, s'agissant de postes d'électricien dépannage électrique, de chef d'équipe d'entretien, et d'agent technique, indique que la société n'est en possession d'aucune archive signalant la présence d'amiante sur le site de [Localité 5], et qu'aucune condition d'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante n'a été et n'est recensée sur le site de [6], lieu de travail de [W] [T] depuis 1972; - le rapport de l'enquête administrative de la caisse indique que le délai de prise en charge de 40 ans entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est respecté, en ce que la période d'exposition au risque retenue est celle du 26 avril 1962 au 31 décembre 2003, l'enquêteur retenant que le salarié a toujours été amené durant l'intégralité de sa carrière au sein des Etablissements [3], de la [4] et de Trelleborg, à assurer des interventions de maintenance au cours desquelles il a pu être amené à être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante; - des courriers du service d'enquête répondant aux interrogations de la caisse, l'un du 24 janvier 2018 indiquant que «M.[T] exerçait une activité d'agent d'entretien mais, à la lecture du dossier, des opérations de type maintenance électrique semblent avoir été réalisées durant sa carrière. Nous n'avons aucun élément pouvant attester que M.[T] a été exposé aux fibres d'amiante. Néanmoins, par expérience, nous avons constaté que dans les métiers de maintenance et en particulier d'électricien l'utilisation et la modification de plaques d'amiante étaient régulières. Ces opérations exposaient à l'inhalation de fibres d'amiante» et l'autre du 29 janvier 2018 indiquant que «Dans votre dossier est mentionné que M.[T] a travaillé comme agent d'entretien électricien du 14 avril 1962 au 31 décembre 2013 [en fait 2003].Durant toute cette période il a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante». L'employeur produit une attestation de M.[P] qui indique que «[W] [T] de 1962 à 1972 travaillait sur le matériel de jonctionnement de courroies (coffret de prises et plateaux chauffants, presses de cuisson, fours plomb), l'amiante était employée en plaques sur tout ces travaux, aucune recommandation ni protection sur les dangers ». Il ressort de ces éléments que [W] [T] a été salarié des Etablissements [3] du 24 avril 1962 au 31 décembre 1983 et qu'il a travaillé dans ce cadre sur le site de [Localité 5] jusqu'au 31 août 1972 puis jusqu'à sa retraite le 31 décembre 2003 sur le site de [6] [Localité 2], exploité à compter du premier janvier 1984 par la société [4] ([4]) puis à compter du premier janvier 1997 par la société [10] ensuite devenue [9]. Si la caisse, à qui incombe la charge de la preuve, n'avance aucune explication ni aucune pièce sur les conditions dans lesquelles l'activité industrielle a changé d'exploitant et donc le salarié d'employeur, la SAS [9] ne conteste pas venir aux droits des Etablissements [3] puis de la société [4] qui ont été les précédents employeurs de l'intéressé. Comme l'a relevé le tribunal, la caisse ne fournit aucun élément de preuve confirmant les termes de la déclaration du salarié qui a indiqué avoir été exposé à l'amiante pendant toute sa carrière de 1962 à 2003, défaut de preuve ressortant d'ailleurs des écrits de son service d'enquête qui indique expressément ne disposer d'aucun élément pouvant attester d'une exposition aux fibres d'amiante, et se borne à avancer des suppositions. En revanche, l'employeur produit une attestation laissant penser qu'une exposition a pu intervenir sur le premier site sur lequel [W] [T] a travaillé pour les Etablissements [3], dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté le 31 août 1972. Aucun élément ne permet de penser que [W] [T] a par la suite été exposé jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2003. Comme le soutient l'employeur, il n'est donc aucunement établi que l'exposition éventuelle à l'amiante s'est poursuivie après le 31 août 1972 sur le site de [6], ce dont il se déduit que, contrairement à ce qu'a retenu la caisse, aucun élément ne permet de retenir pour date de fin d'exposition la date de départ à la retraite le 31 décembre 2003, mais que doit être retenue la date du 31 août 1972. Il est constant que la première constatation de la maladie est intervenue le 31 mai 2017, soit plus de 40 ans après la fin de l'exposition le 31 août 1972. En conséquence, la condition de délai de prise en charge prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles n'étant respecté pour aucune des maladies visées, qu'il s'agisse des maladies visées par le tableau n°30A ou de celles visées par le tableau n°30D, il s'en déduit comme l'a retenu le tribunal que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°22-251 prononcé le premier février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2024 à [Localité 7]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb7905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel