Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb7907
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPK [G] [T] / caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de moulins, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00235 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [G] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/2526 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) verse à Mme [G] [T] une pension d'invalidité depuis le premier juin 2012, et lui a à compter de cette date versé l'allocation spécifique de solidarité (l'ASS) jusqu'au premier avril 2017, date à laquelle ses droits à ce titre ont été supprimés. Le 23 septembre 2019, Mme [T] a saisi la CPAM d'une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (l'ASI). Par décision notifiée le 24 octobre 2019, la CPAM de l'Allier lui a attribué l'ASI à compter du premier octobre 2019. Le 05 novembre 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours portant sur la date de prise d'effet de l'ouverture de ses droits à l'ASI, demandant qu'elle soit reportée au premier avril 2017. Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 16 mars 2020, la CRA a rejeté cette demande au motif que, en application des dispositions de l'article R.815-76 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l'ASI ne peut être antérieur au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande, soit au premier octobre 2019. Par requête reçue le 6 juillet 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une action en responsabilité de la CPAM, reprochant à celle-ci un manquement à son obligation d'information lui ayant causé un préjudice financier. Par jugement contradictoire prononcé le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [T] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié le 8 février 2022 à la personne de Mme [T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières écritures, notifiées le 21 juin 2022, et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [T] présente les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - condamner la CPAM à lui payer la somme de 7.250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant du manquement à son obligation d'information, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées le 16 août 2022, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour: - déclarer l'appel recevable mais non fondé, et le rejeter, - débouter Mme [T] de sa demande tendant à la mise en cause de sa responsabilité civile en la déclarant non fondée, - débouter Mme [T] de ses demandes en indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral en les déclarant irrecevables et non fondées, - débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] à lui payer et porter une indemnité de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les caisses primaires d'assurance maladie, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. L'article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il est constant que, si les organismes de sécurité sociale sont en application de l'article R.112-2 tenus d'une obligation générale d'information envers les assurés, cette obligation leur impose de répondre aux demandes qui leur sont présentées par ces derniers, mais non de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. En l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité introduite par Mme [T], le tribunal a retenu qu'elle ne démontrait pas que la CPAM avait été destinataire des courriers qu'elle soutenait lui avoir adressés les 3 avril 2017 et 27 juin 2017 dans le but de l'interroger sur les démarches à accomplir pour que ses droits soient réexaminés à la suite de la suppression de son allocation spécifique de solidarité. A l'appui de son appel, Mme [T] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la CPAM a nécessairement reçu les deux demandes de renseignement qu'elle lui a adressés en avril et juin 2017, puisqu'elle les a envoyés dans des enveloppes contenant par ailleurs ses déclarations de revenus, éléments dont la caisse a ensuite fait usage. Mme [T] soutient qu'en s'abstenant d'apporter une réponse à ces demandes, la CPAM a manqué à son obligation de l'informer, et que ce manquement fautif est à l'origine d'une perte de ses droits au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période comprise entre le premier avril 2017, date à compter de laquelle elle pouvait selon elle prétendre à cette allocation compte tenu de la suppression de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité, et le premier octobre 2019, date à laquelle elle a perçu cette allocation. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM de l'Allier soutient que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réception par la caisse des courriers en question. SUR CE La cour constate que Mme [T] verse aux débats copie des deux courriers dont elle fait état à l'appui de sa demande, qu'elle affirme avoir envoyés à la caisse : - la copie d'un courrier, daté du 3 avril 2017, adressé à la CPAM de l'Allier, ainsi rédigé: 'titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2012, je vous informe que je ne perçois plus l'allocation spécifique de solidarité depuis le 1er avril 2017. Mes ressources ayant diminué de moitié, je vous prie de bien vouloir me préciser les éventuelles démarches à entreprendre pour la révision de mes droits. Ne pouvant plus communiquer avec la CPAM via mon compte Ameli qui a été fermé le 1er avril 2016 suite à mon inscription en tant qu'auto-entrepreneur, je vous saurai gré de bien vouloir me répondre par courrier.' - la copie d'un courrier, daté du 27 juin 2017, adressé au Centre invalidité, ainsi rédigé: 'vous trouverez ci-joint ma déclaration de ressources pour la période décembre 2016-mai 2017, sur laquelle vous constaterez que je ne perçois plus l'ASS depuis avril 2017. La CPAM de [Localité 4] n'ayant pas donné suite à mon courrier du 3 avril 2017, je vous prie de bien vouloir me confirmer par retour de ce courrier que je n'ai aucune démarche supplémentaire à effectuer pour l'éventuel recalcul de mes droits.' La cour constate qu'aucun justificatif de l'envoi de ces deux courriers n'est versé aux débats par Mme [T]. Concernant la preuve de réception que constituerait l'utilisation par la caisse des déclarations de ressources qui auraient été jointes à ces courriers, la cour constate que, si le courrier daté du 3 avril 2017 ne fait aucunement état de l'envoi concomitant d'une déclaration de ressources, le courrier daté du 27 juin 2017 fait quant à lui effectivement état d'une déclaration de ressources relative à la période de décembre 2016 à mai 2017. Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [T], cette seule mention ne démontre pas que cette déclaration était effectivement jointe à ce courrier, ni que la caisse a effectivement reçu cette déclaration et donc le courrier du 27 juin 2017. En effet, la cour constate que la décision du 24 octobre 2019 portant attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter du premier octobre 2019 se fonde, selon le détail de calcul qui y est annexé, sur les ressources déclarées pour la période du premier juillet 2019 au 30 septembre 2019, et donc ne se fonde pas sur une déclaration de ressources qui aurait été transmise deux ans plus tôt. En outre, il résulte d'un courrier du 6 novembre 2019 produit par Mme [T] qu'elle a par ailleurs adressé une déclaration de recettes au titre de l'année 2017 à l'URSSAF qui gère la sécurité sociale des indépendants, à laquelle elle a été affiliée suite à son adhésion au régime de la micro-entreprise le premier avril 2016. Ce courrier, qui émane donc d'un organisme de sécurité sociale indépendant de la CPAM, ne peut donc démontrer que cette dernière a eu connaissance des déclarations de revenus de l'assurée portant sur l'année 2017. Ces éléments ne démontrent donc aucunement que la CPAM de l'Allier a reçu une déclaration de revenus à laquelle aurait été joint l'un ou l'autre des deux courriers dont se prévaut Mme [T]. Dès lors, l'argumentation de Mme [T], consistant à déduire de la réception alléguée de la déclaration de ressources la réception de la demande d'information, doit être écartée. Il résulte de ces considérations que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la CPAM de l'Allier aurait été destinataire de deux demandes successives d'information sur ses droits après la suppression, à compter du premier avril 2017, du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité. En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la CPAM en ce qu'elle n'aurait pas informé Mme [T] quant aux droits susceptibles de lui être ouverts à compter du premier avril 2017. En l'absence de faute démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise en cause de la responsabilité civile de la CPAM de ce chef, et donc en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [T] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. Mme [T], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La condamnation de Mme [T] aux dépens de la procédure exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de ces dispositions. Le jugement sera confirmé en qu'il l'a déboutée de ce chef. La situation économique de Mme [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 25 mars 2022, s'oppose à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande que forme la CPAM de l'Allier à ce titre sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [G] [T] à l'encontre du jugement n°22-64 prononcé le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 2 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb7907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel