Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb7909
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPU caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) du PUY DE DOME / [L] [F] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00247 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2020, la société [5] (la société ou l'employeur) a établi auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident de trajet survenu à sa salariée Mme [L] [F] le 28 septembre 2020 à 15h15 entre le lieu de travail et le domicile, produisant un certificat médical initial daté du 29 septembre 2020 faisant état d'un polytraumatisme suite à accident de la voie publique. Par courrier du 09 octobre 2020, l'employeur a soulevé des réserves concernant la qualification d'accident de trajet, relevant que l'accident était survenu hors du temps normal de trajet de retour au domicile. Le 29 décembre 2020, la CPAM a notifié aux parties une décision refusant la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête du 16 février 2021, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision de refus de prise en charge. Par décision du 29 avril 2021, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge. Le premier juin 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de rejet. Par jugement du 03 février 2022, le tribunal a dit que Mme [F] a été victime d'un accident de trajet le 28 septembre 2020 qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, et a condamné la CPAM aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la CPAM le 07 février 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé à une date inconnue et reçu au greffe de la cour le 24 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement en totalité et statuant à nouveau de confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident, et de condamner Mme [F] aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la CPAM, et de la condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre d'une part, la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail, ou, d'autre part, le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision en exposant qu'il était établi que, sur son trajet de retour de son travail, Mme [F] s'était rendue à une séance de kinésithérapie pour soigner les conséquences d'un précédent accident du travail du 09 juillet 2020, et que l'accident s'était produit sur son trajet de retour entre le cabinet de kinésithérapie et son domicile. Le tribunal a retenu que le détour en question n'avait pas été réalisé dans l'intérêt personnel de la salariée, mais pour effectuer des soins nécessaires et essentiels, et s'analysait comme une nécessité de la vie courante. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM soutient que l'accident n'est pas survenu pendant le temps normal de trajet de retour entre le lieu de travail et le domicile de la salariée, tous deux situés à [Localité 6], et qu'il n'est pas survenu sur un trajet protégé. La caisse expose à ce titre que la salariée a quitté le lieu de travail à 14h00 et que l'accident est survenu à 15h15 à [Localité 6], ce que la salariée a expliqué par le fait qu'en quittant son lieu de travail elle s'était rendue dans un cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 4] pour une séance de soins, et que l'accident était survenu à [Localité 6] sur son trajet de retour entre ce lieu de soins et son domicile. La caisse produit des cartes routières indiquant les trajets concernés, et démontrant selon elle que la salariée s'est rendue au-delà de son domicile jusqu'au lieu de soins, caractérisant selon elle un parcours distinct du parcours protégé entre le lieu de travail et le domicile, et non un simple détour, imposant un temps de trajet trois fois plus long que le trajet de retour au domicile. La caisse soutient que les nécessités de la vie courante ne permettent pas de protéger ce parcours distinct. La caisse ajoute que le fait que les soins en question aient été en lien avec le travail, comme étant la conséquence d'un précédent accident du travail, est sans incidence sur la qualification de l'accident. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [F] soutient que l'accident dont elle a été victime est survenu sur son trajet entre son lieu de travail et son domicile, après un détour rendu nécessaire par les nécessités de la vie courante et en lien avec son emploi, s'agissant d'une séance de soins ayant été rendus nécessaires par un précédent accident du travail survenu le 09 juillet 2020, et prescrits à ce titre. Elle soutient que le détour était imposé par le fait que le cabinet de kinésithérapie était le plus proche de son lieu de travail et de son domicile, et précise qu'elle a quitté son poste de travail à 13h59, s'est rendue au cabinet de soins où elle est arrivée à 14h20 pour une séance de 14h30 à 15h05, et que l'accident est survenu à 15h15 alors qu'elle retournait à son domicile. Elle affirme qu'elle n'a donc effectué qu'un détour nécessaire de 10 minutes pour effectuer les soins en question, le lieu de soins de [Localité 4] étant le plus proche à la fois de son lieu de travail et de son domicile. SUR CE Au regard des arguments développés par les parties et des pièces versées aux débats, dont les cartes de trajets routiers produits par la caisse, la cour considère qu'il est établi que les soins de kinésithérapie qui sont à l'origine de manière non contestée du déplacement au cours duquel est survenu l'accident, de première part, sont en lien avec le travail de la salariée en ce qu'ils ont été, de manière non contestée, prescrits et prodigués suite à un précédent accident du travail survenu chez le même employeur, et de seconde part ne sont pas étrangers aux nécessités essentielles de la vie courante, notion inclueant nécessairement les soins médicaux ou paramédicaux prescrits. La cour considère qu'il n'est pas contesté que ces soins ont été pratiqués dans le cabinet le plus proche à la fois du lieu de travail de l'intéressée et de son domicile, sans qu'il soit ni démontré, ni même soulevé, qu'elle aurait pu choisir un lieu de soins plus proche de son lieu de travail ou de son domicile. Enfin, la cour constate que les horaires des événements, tels qu'exposés par la salariée, ne sont pas contestés, et démontrent que l'ensemble du trajet était uniquement consacré à la séance de soins en question, la partie du trajet au cours de laquelle l'accident est survenu s'analysant donc comme un détour nécessaire en tous ses éléments de distance et de temps. La cour déduit de ses constatations que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme [F] ayant été contrainte d'exposer des frais en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer une somme sur ce fondement, et il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement en appel à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-247 prononcé le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [L] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb7909
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