Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9516a40f8b0008cb790b
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVC [I] [K] / S.A.S. [5], caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la HAUTE LOIRE jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00063 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANT ET : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 22 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE M.[I] [K] (le salarié) a été engagé par la SAS [5] (la société ou l'employeur) à compter du premier septembre 2016 en qualité de conditionneur machine. Le 7 décembre 2018, alors que M.[K] conduisait un chariot à bras dans le cadre de ses fonctions d'opérateur affinage, ce véhicule a été heurté à l'intersection de deux couloirs reliant des caves d'affinage par un chariot autoporté venant de sa gauche, conduit par M.[Z]. M.[K] ayant été blessé au pied gauche, une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM). Par décision du 29 janvier 2019, la CPAM a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 21 janvier 2020 la CPAM a informé les parties que, après avis du médecin-conseil, l'état du salarié était déclaré consolidé au 31 décembre 2019 et qu'un taux d'incapacité permanente de 10% lui était alloué. Ce taux a été ensuite ramené à 8% par jugement du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par requête reçue le 12 février 2021, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit: - déclare recevable en la forme l'action de M.[I] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], - dit que l'accident du travail dont a été victime M.[I] [K] le 7 décembre 2018 n'est pas dû à une faute inexcusable de la [5], son employeur, - déboute M. [I] [K] de toutes ses demandes, - déboute la [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire, - condamne M.[I] [K] aux dépens. Le jugement a été notifié le 5 février 2022 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[I] [K] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement, - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - dire que la SAS [5] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, à l'origine de son accident du travail, - dire et juger que la SAS [5] est responsable de ses préjudices, - fixer à son maximum la majoration de rente, - ordonner une expertise médicale le concernant et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour d'appel de désigner pour évaluer ses préjudices, - condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires, - condamner la SAS [5], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement en tous points, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire débouter M.[K] de sa demande de majoration de rente, - à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise médicale de M.[K] afin d'évaluer ses préjudices et le débouter de sa demande d'indemnité provisionnelle, - en tout état de cause, débouter M.[K] de sa demande de versement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[K] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour : - constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - si une telle faute était reconnue, dire que, en cas d'expertise médicale, les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l'expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, - dire que, si une telle faute était reconnue, les sommes avancées par elle en réparation des préjudices reconnus pourront être récupérées auprès de l'employeur ou de son assureur, - dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des frais d'indemnisation et des préjudices mis à sa charge, à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout autre titre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter l'action en recherche de faute inexcusable de l'employeur, a écarté l'argumentation développée par M.[K], selon qui l'accident est la conséquence du fait que les chariots utilisés circulaient sur une surface glissante en raison de travaux de nettoyage, ce qui avait empêché son collègue de stopper à temps son chariot auto-porté et d'entrer en collision avec le sien. Le tribunal a considéré que, s'il était établi que le sol était glissant au moment de l'accident en raison d'une opération de nettoyage, rien ne permettait de confirmer que cette circonstance était à l'origine de la collision des chariots, d'autant que l'employeur avait formé ses salariés aux règles de sécurité applicables en ces circonstances et mis à leur disposition des équipements propres à sécuriser la circulation du personnel et des chariots dans les couloirs. Les premiers juges ont conclu que M.[K], sur lequel repose la charge de la preuve, ne caractérisait pas précisément les manquements de son employeur en matière de sécurité. A l'appui de sa critique du jugement, M.[I] [K] expose pour l'essentiel les arguments suivants: - en empiétant sur le croisement des deux couloirs alors qu'il l'avait visualisé dans son couloir de circulation, M.[Z] n'a pas respecté le protocole et les consignes de sécurité, - l'arbre des causes de l'accident fait toutefois également ressortir que la collision provient de l'eau de nettoyage et de condensation, - la présence, le jour de l'accident, de panneaux signalisateurs des opérations de nettoyage en cours n'est pas établie, pas plus que la remise de fiches explicatives des mesures de sécurité à appliquer en cas de sols glissants, - si l'employeur avait mis en place les mesures nécessaires pour sécuriser la zone glissante, l'accident, dont le risque lui était connu, ne serait pas survenu, - les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont donc réunies. La SAS [5] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée, pour les motifs essentiels suivants: - par diverses mesures, elle s'est conformée à son obligation de prévention des risques de glissade, de sorte que l'accident ne procède pas d'un manquement aux règles de sécurité imposées, - le défaut de vigilance de M.[K] lorsqu'il s'est introduit dans la zone d'intersection a joué un rôle majeur dans la survenue de l'accident. SUR CE Si le salarié et l'employeur s'accordent sur les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, ils s'opposent en revanche sur ses causes. M.[K] estime que le fait accidentel résulte au moins pour partie du manquement de l'employeur à son obligation de sécuriser, en particulier lors des opérations de nettoyage rendant les sols glissants, la circulation des chariots dans les couloirs du site. La [5] considère pour sa part que l'accident est la conséquence de la faute d'imprudence de M.[K], qui, alors qu'il savait les sols glissants, s'est engagé dans l'intersection des deux couloirs sans préalablement vérifier, conformément aux recommandations de sécurité, qu'aucun autre chariot ne l'empruntait déjà. La cour constate qu'est versé au débat le rapport effectué par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) qui, le 13 décembre 2018, a décrit comme suit le fait accidentel: 'la victime sort des piles en sortie piqueuse à l'aide d'un chariot accompagnant. En se dirigeant à l'intersection des couloirs 5 et 6, elle se fait heurter par un chauffeur en T20 venant de sa gauche. Sous le choc, le pied gauche de la victime se retrouve sous son propre chariot. La victime ne voit pas arriver le T20. Le chauffeur voit tardivement la victime. Il stop les commandes en urgence mais son chariot glisse sur un sol humide et glissant. Il vient d'être mouillé pour être lavé.' L'arbre des causes établi à la suite de l'accident fait ressortir que la collision entre M.[Z], chauffeur du chariot de type T20, et M.[K] a été la conséquence de quatre facteurs directs, identifiés comme suit: '- la victime n'a pas vu le T20 - le chauffeur a vu la victime mais a sous-estimé la distance/temps de manoeuvre - le T20 a glissé - le T20 empiète sur l'allée de circulation' La glissade du chariot T20 est elle-même attribuée à l'humidité du sol de la zone de circulation, provoquée par l'eau de nettoyage et de condensation. M.[Z] explique dans son attestation du 13 septembre 2021 que, lorsqu'il a lâché la poignée de son chariot pour éviter celui mené par M.[K], son véhicule ne s'est pas arrêté, mais a glissé puis heurté l'autre véhicule. Il résulte de cet enchaînement de circonstances que plusieurs causes ont concouru à la survenue de l'accident, dont l'engagement de la victime dans l'intersection en dépit de la circulation d'un chariot T20 dans le couloir y conduisant, et la mauvaise appréciation par le conducteur de ce chariot de la distance et des temps de manoeuvre. Il apparaît toutefois que la glissade du chariot de type T20, qui a eu pour effet d'allonger la distance de freinage et de permettre ainsi la collision, a été rendue possible par le caractère glissant du sol au niveau de la zone d'intersection en raison d'opération de nettoyage en cours, circonstance qui n'est pas contestée par l'employeur et qui est établie par les pièces versées aux débats. En conséquence, c'est à juste titre que M.[K] soutient que le caractère glissant du sol, sans lequel l'accident aurait pu être évité, s'analyse comme une cause nécessaire de celui-ci. Aussi, quand bien même M.[K] aurait fait preuve d'imprudence en s'engageant dans l'intersection alors qu'un chariot type T20 avançait déjà dans sa direction, cette conduite fautive, alléguée par l'employeur, serait sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'employeur, qui par l'organisation qu'il a mise en place et les directives données, est seul à l'origine des opérations de nettoyage durant les temps de circulation des chariots. Il convient donc de déterminer si l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience des risques de collision des chariots aux intersections des allées de circulation de la fromagerie dans le contexte de sols rendus glissants par des opérations de nettoyage. La société explique avoir conscience des enjeux en termes de circulation et de déplacement au sein de l'usine, constituée de divers couloirs pour amener les palettes ou les piles de fromages aux caves d'affinage. Elle indique avoir édicté des règles destinées à sécuriser la circulation dans les couloirs, et dispensé des formations spécifiques, notamment pour les conducteurs de chariots auto-portés. Elle souligne par ailleurs, en ce qui concerne en particulier les zones rendues glissantes, que diverses mesures de prévention du risque de glissade ont été prises. Il ressort ainsi des explications de l'employeur, confirmées par les pièces versées aux débats, qu'il avait conscience des risques de glissade induits par le nettoyage des sols. S'agissant des mesures prises pour préserver les salariés de ces risques menaçant leur sécurité physique, la cour considère les éléments suivants: - il ressort des éléments d'appréciation soumis aux débats par l'employeur que celui-ci a mis en place des mesures de prévention destinées à sécuriser les conditions de circulation dans les allées de la fromagerie, notamment en installant des miroirs de sécurité assurant une complète visibilité aux intersections, et en diffusant des règles précises de circulation afin d'éviter les collisions. Ainsi, les fiches de sécurité au poste de travail, dont M.[K] ne conteste pas avoir pris connaissance, comportent les consignes suivantes : ralentir, klaxonner et regarder le miroir de sécurité au niveau de toutes les intersections, et en cas de manque de visibilité, marquer un 'cédez le passage'. De plus, l'annexe à la formation interne CACES catégorie 1, suivie par M.[Z] et M.[K] notamment, comprend des fiches identifiant clairement comme dangereuses les zones de circulation où des collisions entre différents types de véhicules sont susceptibles de se produire. - l'attestation rédigée par Mme [E] le 20 septembre 2021 expose que le caractère glissant de la zone située à l'intersection des deux couloirs où l'accident est survenu avait, très peu de temps avant qu'il se produise, été porté à la connaissance des employés par l'installation de deux panneaux signalisateurs portant la mention 'sol glissant'. Mme [E] ajoute qu'elle avait personnellement conseillé à M.[K] de rouler lentement compte tenu du nettoyage entrepris. - le procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2021 par un commissaire de justice mentionne la présence, au niveau de l'intersection à hauteur de laquelle est survenu l'accident, d'un miroir à 360° permettant aux usagers des différents couloirs de s'assurer de l'absence d'obstacle au niveau de cette intersection. Il signale également que le klaxon du chariot auto-porté est resté audible en dépit de l'activité de production en cours et des moyens de protection auditives portés. - selon les attestations établies par M. [S] et M. [M], qu'il n'y a pas lieu de rejeter au seul motif que ceux-ci, membres d'une instance représentative du personnel, sont en désaccord avec la direction depuis juin 2021, les couloirs de circulation ne sont pas fermés pendant les activités de nettoyage. En outre, au niveau du carrefour où s'est produit l'accident, il n'existait pas de gyrophare avertissant de la présence d'un chariot en approche. De plus, la cave 14, très bruyante, n'est pas cloisonnée par une porte, si bien que les couloirs environnants sont très bruyants. - les conditions d'hygiène devant être garanties au cours du processus de la production de fromages et les risques de glissade des salariés prévenus, le nettoyage régulier des sols doit être assuré, en particulier en raison de la chute ponctuelle de fromages formant alors des dépôts gras et des encrassements, - la présence des miroirs de sécurité à la date du fait accidentel n'est pas contestée par M.[K], qui en toute hypothèse, ne démontre pas qu'ils faisaient alors défaut. Il résulte de ces éléments que l'employeur a, de façon générale, correctement identifié le risque de collision entre chariots aux intersections et que, pour en éviter la réalisation, il justifie avoir pris des mesures adaptées, caractérisées par la formation des salariés et en particulier des conducteurs de chariot, les consignes de sécurité édictées, et l'installation d'équipements en vue de parfaire la visibilité. S'agissant spécifiquement des risques de glissade nés des opérations de nettoyage, il résulte suffisamment de l'attestation de Mme [E] que les panneaux signalisateurs de ce risque avaient été disposés, comme exigé par le protocole de sécurité, en début et fin de zone à nettoyer. Cette attestation fait en outre apparaître que, dans les temps précédents immédiatement l'accident, l'attention de M.[K] venait d'être attirée oralement sur l'importance de réduire la vitesse des véhicules en raison des opérations de nettoyage. Il est par ailleurs établi que des miroirs de sécurité permettaient aux conducteurs de chariots de visualiser la présence d'autres intervenants aux intersections. D'autre part il est établi que des règles de sécurité ont été édictées et portées à la connaissance des salariés, disposant que l'allure devait être ralentie aux abords des intersections et la présence d'autres intervenants vérifiée grâce aux miroirs de sécurité, le risque de glissade étant signalé par des panneaux informatifs, et que l'attention des salariés devant être attirée par le bruit d'un klaxon, resté audible en dépit des autres bruits liés à l'activité de production. Contrairement à ce qui est soutenu, la présence, en sus de ces mesures, d'un gyrophare avertissant de l'arrivée d'un chariot aux intersections n'apparaissait pas indispensable. La cour considère que ces diverses mesures constituent ensemble une démarche cohérente de prévention de réalisation des risques liés aux glissades sur sol humide, dont les collisions de chariot aux intersections de couloirs. Le fait que postérieurement au fait accidentel, l'employeur a proposé un plan d'action intégrant des mesures préventives complémentaires, telles la mise en place de portes sectionnelles obligeant à s'arrêter ou la limitation par secteur de l'apport d'eau et de mousse selon la cave utilisée, n'implique pas que les mesures mises en oeuvre à la date de l'accident étaient nécessairement insuffisantes ou inadaptées pour permettre le respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. M.[K], en outre, ne démontre pas que les opérations de nettoyage, dont la régularité est rendue nécessaire par la nature même de l'activité productive, pouvaient être entreprises en dehors des horaires de circulation des salariés et des chariots. Dès lors, au regard des développements qui précèdent, la cour retient que les mesures prises par l'employeur pour prévenir les risques de glissade entre chariots à l'occasion des opérations de nettoyage étaient adaptées à l'objectif recherché. Il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé, en sorte que les conditions de sa faute inexcusable ne sont pas réunies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de la SAS [5] et débouté en conséquence M.[K] de toutes ses demandes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[K] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. M.[K], partie perdante en appel, sera également condamné aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement fondées sur ces dispositions. Les demandes formées de ce chef en cause d'appel seront également rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne M.[I] [K] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 2 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9516a40f8b0008cb790b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel