Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7915
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02 AVRIL 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCE
S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 542 105 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
/
[K] [R]
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 juillet 2023, enregistrée sous le n° r 23/00017
Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 542 105 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Cécile FLANDOIS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société COMPAGNIE DE [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'industrie des eaux de table et applique les dispositions de la convention collective nationale du Thermalisme.
Madame [K] [R], née le 14 avril 1958, a travaillé au sein de la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] à compter de mars 2018 dans le cadre de contrats de travail saisonniers successifs à termes imprécis, en qualité d'agent administratif et d'accueil concernant l'activité thermale.
Le 14 mars 2022, Madame [K] [R] et la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] ont signé un nouveau contrat de travail saisonnier, à terme imprécis, à temps complet, mentionnant l'affectation de la salariée sur un poste d'agent administratif et d'accueil (employé agent exécution niveau 1 échelon 2) à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à la fin de la saison, avec un salaire mensuel brut de base de 1.603,12 euros.
A compter du 27 avril 2022, Madame [K] [R] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au terme de son contrat de travail (mention d'une sortie de l'effectif le 17 décembre 2022 sur le bulletin de salaire de décembre 2022).
Par courriel daté du 8 septembre 2022, Madame [K] [R] informait la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de ce qu'elle était en situation d'arrêt de travail depuis le 27 avril précédent et qu'elle n'avait reçu pour le mois d'août 2022 ni bulletin de paie, ni salaire.
Par courrier daté du 12 octobre 2022, Madame [K] [R], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de procéder au paiement du salaire du mois d'octobre 2022 ainsi que le bulletin de paie afférent.
Le 5 juin 2023, Madame [K] [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins notamment de voir condamner la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] à lui verser, à titre de provision, diverses sommes pour rappel de salaires et dommages et intérêts, et à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail rectifiés.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 6 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] :
- a dit que la demande de Madame [K] [R] est recevable et fondée,
- a ordonné le paiement par la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] à Madame [K] [R] la somme de 1.232,02 euros au titre des rappels de salaire, outre 123,20 euros au titre des congés payés afférents,
- a ordonné à la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] de remettre à Madame [K] [R] les bulletins de paie des mois de avril 2022 à décembre 2022 rectifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
-a ordonné à la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] de remettre à Madame [K] [R] les documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
- s'est réservé le droit de liquider 1'astreinte, sur demande de Madame [K] [R],
- a ordonné à la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] le versement d'une provision de 1.200 euros nets à Madame [K] [R], à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice subi dû aux retards de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie,
- a ordonné à la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] le versement d'une provision de 500 euros net à Madame [K] [R], à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- a dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations sociales,
- a condamné à la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] à verser à Madame [K] [R] une somme de 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la S.A. COMPAGNIE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Le 17 juillet 2023, la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à sa personne le 10 juillet précédent.
Le 26 juillet 2023, Madame [K] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance rendue en date du 28 août 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 octobre 2023 par Madame [K] [R],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2023 par la SA COMPAGNIE DE [Localité 1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] conclut à l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Débouter Madame [R] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Constater que l'intégralité des demandes de Madame [R] sont sujettes à contestations sérieuses ;
- Débouter en conséquence Madame [R] de l'intégralité de ses demandes et la renvoyer à se mieux pouvoir ;
- Débouter Madame [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
A défaut,
- Constater qu'elle a maintenu intégralement le salaire de Madame [R] pendant 3 mois à compter du 1er jour de l'absence de cette dernière ;
- Débouter Madame [R] de toute demande au titre de la période du 27 avril au 27 juillet 2022 ;
- Concernant la période du 27 juillet 2022 au 13 décembre 2022, constater qu'elle n'était tenue d'aucun rappel de salaire et ne peut être condamnée à payer des sommes qui ne lui ont pas été reversées par la Société AG2R ;
- Débouter madame [R] de toute demande au titre de la période du 27 juillet 2022 au 13 décembre 2022 ;
- Juger que Madame [R] ne justifie d'aucun manquement de sa part ou d'un quelconque préjudice ;
- Débouter madame [R] de toute demande indemnitaire;
- Débouter madame [R] de toute demande de rectification de bulletins de paie ;
- Débouter madame [R] de l'intégralité de ses demandes et également au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
En toute hypothèse,
- Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA COMPAGNIE DE [Localité 1] soutient tout d'abord que les demandes formées par Madame [K] [R] se heurtent présentement à une contestation sérieuse.
La SA COMPAGNIE DE [Localité 1] fait également valoir que:
- les premiers juges ont fait application des dispositions de la convention collective du thermalisme alors même que celles-ci n'étaient pas invoquées par Madame [K] [R], et ce sans procéder à une réouverture des débats afin que les explications des parties puissent être recueillies, le principe du contradictoire n'ayant de la sorte pas été satisfait;
- les premiers juges ont en tout état de cause interprété de manière erronée les dispositions de la convention collective du thermalisme, étant précisé qu'au 27 avril 2022 l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance s'appliquait, ce texte n'imposant aucune obligation à l'employeur à titre personnel lorsque le contrat de prévoyance de groupe au bénéfice des salariés a dûment été mis en place, comme tel est le cas en l'espèce. Elle ajoute que cet avenant prévoit en son article 2.2 intitulé 'prestation', qu'à partir du 31ème jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés recevront une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges salariales, entre le régime de prévoyance, la sécurité sociale, et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 80% de leur salaire brut (...) ;
- aucun maintien de salaire à hauteur de 80% n'est dès lors imposé par la convention collective à l 'employeur, seul la mise en place d'un contrat de prévoyance collective l'étant ;
- les premiers juges ont appliqué à tort, et sans que ne soit respecté le principe du contradictoire, les dispositions de l'avenant n°24 du 17 juin 2014 puisque l'article 7 de ce texte prévoit que la date d'effet de ce texte est fixée au 1er avril 2023, soit postérieurement à la période d'arrêt considérée ;
- aucune responsabilité ne saurait lui être imputée s'agissant d'éventuels manquements commis par l'organisme AG2R, dont elle conteste toutefois la matérialité au cas d'espèce ;
- alors même que Madame [K] [R] sollicite un rappel de salaire de manière indifférenciée sur l'ensemble de la période de suspension de son contrat de travail, elle n'était tenue que d'assurer en faveur de cette salariée un maintien de salaire intégral durant trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2022, étant précisé qu'elle a été remplie de l'ensemble de ses droits sur la période considérée, déduction faite des deux avances de 900 euros dont a bénéficié la salariée ;
- les demandes indemnitaires présentées par Madame [K] [R] se heurtent de même à une contestation sérieuse en l'absence de toute démonstration d'un quelconque manquement de sa part ou préjudice subi par la salariée.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [R] demande à la cour de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] ;
- Juger recevable et bien fondé son appel incident.
En conséquence,
- Débouter la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de ses demandes;
- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* dit que sa demande est recevable et bien fondée,
* ordonné à la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de lui remettre les bulletins de paie des mois d'avril 2022 à décembre 2022 rectifiés et ce sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
* ordonné à la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
* s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, sur demande de la salariée,
* condamné la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] à lui verser une somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance,
A titre incident,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné le paiement par la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] de la somme de 1.232,02 euros au titre des rappels de salaire, outre 123,20 euros au titre des congés payés afférents,
* ordonné à la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] le versement d'une provision de 1.200 euros nets à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice subi dû aux retards de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie,
- ordonné à la SA COMPAGNIE DE [Localité 1] le versement d'une provision de 500 euros nets à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Et, statuant à nouveau, sur ces mêmes chefs de jugement expressément critiqués,
- Condamner la société COMPAGNIE DE [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 1.255,46 euros nets ;
- Congés payés afférents : 125,54 euros nets ;
- Provisions sur dommages et intérêts en raison du lourd retard dans le versement des salaires et la délivrance des bulletins de paie : 2.000 euros nets ;
- Provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 2.000 euros nets ;
En tout état de cause,
- Condamner la société COMPAGNIE DE [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel,
- Débouter la société COMPAGNIE DE [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [K] [R] conclut tout d'abord à la compétence de la formation de référé pour connaître des présentes demandes au motif qu'elle a rencontré diverses difficultés s'agissant du règlement du maintien de salaire dû par l'employeur au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail non professionnel, ainsi que de la communication des bulletins de paie.
Madame [K] [R] fait valoir que :
- elle aurait dû percevoir un maintien de salaire à 100% durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail puis à 80% les mois suivant selon les termes du contrat de prévoyance AG2R, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM, étant précisé que la convention collective applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du Thermalisme ;
- elle n'a pas perçu l'ensemble des sommes auxquelles elle pouvait pourtant prétendre ;
- la société COMPAGNIE DE [Localité 1] a commis différents manquements, notamment en ne mentionnant pas sur le formulaire de demande de prestations AG2R le salaire qu'elle percevait habituellement ce qui a induit des erreurs dans le calcul des indemnités de prévoyance qui lui ont été versées par l'organisme, et en s'abstenant de répondre à ses diverses sollicitations antérieurement au présent litige.
Madame [K] [R] conclut ensuite au bien fondé des demandes indemnitaires qu'elle formule à titre de provision au motif de la précarité de la situation dans laquelle elle s'est trouvée du fait du traitement désastreux de sa situation administrative par l'employeur et de l'absence de maintien de salaire effectif, l'ensemble de ces circonstances lui ayant en outre occasionné un préjudice moral certain à raison de l'état d'anxiété profond dans lequel elle s'est trouvée en conséquence.
Madame [K] [R] sollicite enfin que l'employeur soit condamné à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie ainsi que ses documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le contrat de travail de Madame [K] [R] mentionne:
- au titre du régime conventionnel : l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée et du thermalisme (IDCC 2264), convention collective nationale dont le champ d'application a été fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019 (pendant ce délai de 5 ans, les dispositions de la convention collective nationale du thermalisme continueront à s'appliquer aux entreprises relevant de ce secteur d'activité, à l'exception de celles qui viendraient à être remplacées, par voie d'accords intervenant au cours de ce délai, par des stipulations conventionnelles communes) ;
- des cotisations sociales versées par l'employeur à AG2R Prévoyance pour le régime obligatoire de prévoyance de la salariée.
Les bulletins de salaire de Madame [K] [R] versés aux débats mentionnent l'application de la convention collective nationale du thermalisme.
Le litige opposant Madame [K] [R] à la société COMPAGNIE DE [Localité 1] porte sur la question de l'obligation de l'employeur de maintenir tout ou partie de la rémunération mensuelle brute de la salariée pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, alors qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 27 avril 2022, et jusqu'à la cessation du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 17 décembre 2022, Madame [K] [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
S'agissant de la période du 27 avril 2022 au 27 juillet 2022 (3 mois), la société COMPAGNIE DE [Localité 1] et Madame [K] [R] s'accordent pour dire que l'employeur était tenu conventionnellement ('conformément à un accord interne') de maintenir 100% du montant de la rémunération mensuelle brute de la salariée, déduction faite des indemnités journalières perçues par Madame [K] [R] pour la période correspondante.
À la lecture des bulletins de paie versés aux débats, alors qu'il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle nette mentionnée sur ces documents comme due par la société COMPAGNIE DE [Localité 1] à Madame [K] [R] a été effectivement réglée, la cour constate que l'employeur a bien maintenu 100% du montant de la rémunération mensuelle brute de la salariée pour la période du 27 avril 2022 au 27 juillet 2022, déduction faite des indemnités journalières perçues par la salariée.
Madame [K] [R] a donc été remplie de ses droits à rémunération pour la période du 27 avril 2022 au 27 juillet 2022.
S'agissant de la période du 28 juillet 2022 au 17 décembre 2022, vu les dispositifs et motifs des dernières écritures des parties, la cour est saisie d'abord de la question de la compétence du juge des référés.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'.
Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ou compétence du juge prud'homal des référés, s'organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
- L'urgence : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation en cas d'obligation non sérieusement contestable : si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud'homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud'homal des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail de la salariée, les dispositions conventionnelles (convention collective nationale) applicables permettent à Madame [K] [R] de prétendre au maintien d'une rémunération correspondant à 80 % du salaire brut de référence. Mais elles s'opposent sur certaines modalités comme le débiteur de cette obligation et le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du maintien de rémunération.
Le premier juge a fait application de l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 s'agissant du régime de prévoyance applicable dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme et en a déduit que l'employeur était directement tenu d'assurer à la salariée une rémunération correspondant à 80% du salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler dans l'entreprise. La formation de référé du conseil de prud'hommes a également considéré que pour le calcul de ce maintien de rémunération il échet de retenir un salaire net mensuel de référence de 1.230 euros.
La société COMPAGNIE DE [Localité 1] conteste la décision du premier juge en soutenant qu'en application de l'avenant n°2 du 29 novembre 1999, l'employeur a l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance assurant à la salariée, à compter du 91ème jour d'arrêt de travail de Madame [K] [R], le maintien à 80% du salaire mensuel brut déduction faite des indemnités journalières perçues, mais que la convention collective n'impose aucune obligation directe de maintien de salaire pour l'employeur vis-à-vis de la salariée. La société COMPAGNIE DE [Localité 1] ajoute qu'elle a bien souscrit un contrat de prévoyance en ce sens avec AG2R et a effectué toutes les diligences nécessaires pour que la salariée bénéficie de cette couverture à 80%. L'employeur conteste également le montant du salaire de référence retenu par le premier juge et la salariée pour le calcul de la couverture prévoyance.
Sans préciser les dispositions conventionnelles applicables, Madame [K] [R] considère que l'employeur est directement tenu conventionnellement de lui assurer une rémunération correspondant à 80% d'un salaire net mensuel de référence de 1.230 euros pour la période du 28 juillet 2022 au 17 décembre 2022.
L'avenant n°2 du 29 novembre 1999 de la convention collective nationale relatif à la prévoyance prévoit notamment :
'Sont garantis à titre obligatoire et sans exception par le régime de prévoyance l'ensemble des salariés, quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées, à condition de justifier de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés bénéficieront des garanties du régime après 12 mois d'ancienneté au sein d'une même entreprise. En cas de contrats de travail successifs au sein d'une même entreprise, il est tenu compte des périodes d'activité précédentes, à l'exception des périodes d'interruption qui n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté en application de la loi.
En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur, sous conditions.
Pour bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
' justifier d'au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence du salarié) ;
' avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;
' bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
' être soigné en France ou dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) ;
' de ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d'une rémunération.
En contrepartie de l'obligation de verser les indemnités, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale.
A partir du 31e jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés recevront une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges salariales, entre le régime de prévoyance, la sécurité sociale, et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 80 % de leur salaire brut.
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, la franchise de 30 jours est ramenée à 0 jour, l'employeur devant établir les documents requis pour permettre au salarié d'être immédiatement pris en charge dans le cadre de la législation afférente aux accidents du travail.
Le salaire brut à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler dans l'entreprise. Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce même si le contrat de travail est rompu pendant la période d'indemnisation.
Leur versement prend fin :
- du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;
' au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
' ou à la date d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
' dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;
' ou au décès du salarié.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la rémunération conventionnelle minimale applicable aux agents d'exécution de 1er échelon.
Ce régime d'incapacité de travail n'exonère pas les obligations pesant sur les employeurs, conformément à la loi du 25 juin 2008, dans la mesure où les prestations prévues au titre de cette loi sont supérieures à celles du régime conventionnel.'
L'avenant n° 24 du 17 juin 2014 de la convention collective nationale relatif à la prévoyance prévoit notamment :
'En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur, sous conditions.
Pour bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
' justifier d'au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence du salarié) ;
' avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;
' bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
' être soigné en France ou dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) ;
' de ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d'une rémunération.
En contrepartie de l'obligation de verser les indemnités, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale.
A partir du 31e jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés recevront une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges salariales, entre le régime de prévoyance, la sécurité sociale, et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 80 % de leur salaire brut.
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, la franchise de 30 jours est ramenée à 0 jour, l'employeur devant établir les documents requis pour permettre au salarié d'être immédiatement pris en charge dans le cadre de la législation afférente aux accidents du travail.
Le salaire brut à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler dans l'entreprise. Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce même si le contrat de travail est rompu pendant la période d'indemnisation.
Leur versement prend fin :
' du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;
' au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
' ou à la date d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
' dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;
' ou au décès du salarié.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la rémunération conventionnelle minimale applicable aux agents d'exécution de 1er échelon.
Ce régime d'incapacité de travail n'exonère pas les obligations pesant sur les employeurs, conformément à la loi du 25 juin 2008 , dans la mesure où les prestations prévues au titre de cette loi sont supérieures à celles du régime conventionnel.'
L'avenant n° 24 du 17 juin 2014 précise que l''article 1er de l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 intitulé « Préambule » est intégralement supprimé et remplacé, un arrêté du 27 avril 2015 ayant rendu obligatoire l'avenant n° 24 relatif au régime de prévoyance (titre XII), conclu le 17 juin 2014, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (n° 2104), mais l'article 7 de l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 mentionne que 'la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er avril 2023".
Vu les pièces produites, il apparaît en l'état, d'une part, que la société COMPAGNIE DE [Localité 1] a bien souscrit un contrat de prévoyance avec AG2R LA MONDIALE pour que les salariés de l'entreprise bénéficient des avantages prévus par la convention collective nationale en matière de prévoyance, d'autre part, que l'employeur a effectué les diligences nécessaires pour que Madame [K] [R] bénéficie de la garantie prévoyance de la part d'AG2R et, suite aux alertes de la salariée, a relancé à plusieurs reprises AG2R pour assurer la couverture conventionnelle de rémunération à Madame [K] [R], salariée et employeur s'accordant pour dire que AG2R n'était pas en droit de dénier à Madame [K] [R] l'ancienneté suffisante pour bénéficier du régime conventionnel de couverture en matière de rémunération.
Vu les observations précitées, la cour considère qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du fondement juridique et de l'étendue des obligations de la société COMPAGNIE DE [Localité 1] à l'égard de Madame [K] [R] quant au maintien d'une rémunération correspondant à 80 % du salaire de référence à compter du 91ème jour d'arrêt de travail de la salariée (rappel de salaire) ainsi que s'agissant des préjudices invoqués par la salariée (provision sur dommages-intérêts).
La cour ne relève pas en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés n'est donc pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [K] [R] s'agissant de la période du 28 juillet 2022 au 17 décembre 2022 (après le 90ème jour d'arrêt de travail).
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
En première instance comme en appel, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUINArticles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 700 du CPC et des dépensarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des dépens.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9517a40f8b0008cb7915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel