Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7919
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 92 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02 AVRIL 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWE S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE / [C] [T] jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 août 2023, enregistrée sous le n° r 23/00010 Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [C] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [X] [S] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 18/09/2023 INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE (RCS CLERMONT-FERRAND 440 789 683) exploite une concession RENAULT à [Localité 2] (63). Monsieur [C] [T] a été embauché à compter du 1er septembre 1979 par la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier qualifier tôlier. Le 1er juillet 2002, la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES a cédé la concession clermontoise à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE. Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [C] [T] a été transféré au sein de cette dernière. Monsieur [C] [T] occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste d'opérateur confirmé, statut ouvrier, échelon 11. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des services de l'automobile. Le 2 septembre 2021, Monsieur [C] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son employeur ne respecte pas le minimum conventionnel de rémunération prévu s'agissant de son emploi et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à lui verser le rappel de salaire afférent pour la période de janvier 2019 à août 2020 ainsi que les congés payés afférents, outre une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par ordonnance de référé rendue, contradictoirement et en dernier ressort, le 1er octobre 2021 (RG 21/00104), la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit qu'il y a lieu à référé ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à verser à Monsieur [C] [T] à titre de provisions, les sommes suivantes : *1.553,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à août 2020, outre 155,39 euros brut au titre des congés payés afférents, * 700 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - ordonné à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de délivrer à Monsieur [C] [T] un bulletin de salaire conforme à la décision ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [C] [T] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ; - débouté la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE aux dépens. La société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Le 1er février 2023, Monsieur [C] [T] a fait valoir ses droits à la retraite (départ volontaire). Par arrêt rendu le 12 avril 2023 (jonctions des pourvois 21-23.508 et 21-23.509), la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'elles disent y avoir lieu à référé, les ordonnances rendues le 1er octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom. Suite à l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la Cour de cassation, par requête déposée au greffe le 8 juin 2023, Monsieur [C] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM de demandes tendant à voir condamner la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à lui payer un rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période de janvier 2019 à août 2020 (1.553,92 euros brut), outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par ordonnance de référé (RG 23/00020) rendue, contradictoirement et en premier ressort, le 28 août 2023 (audience du 21 août 2023), la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM a: - dit qu'il y a lieu à référé ; - débouté la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de ses demandes concernant la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM et de la formation de référé ; - ordonné à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de payer et porter à Monsieur [C] [T] les sommes provisionnelles de : * 1.553,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel garanti de janvier 2019 à août 2020, outre 155,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 700 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; - ordonné à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de transmettre à Monsieur [C] [T] un bulletin de salaire conforme à la décision ; - condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l'estiment utile ; - dit que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE aux dépens. Le 30 août 2023, la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le même jour. Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le 13septembre 2023, la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a fait signifier à Monsieur [C] [T] la déclaration d'appel (remise à personne). Le 19 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a constitué défenseur syndical en la personne de Monsieur [X] [S]. Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 septembre 2023 par la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 septembre 2023 par Monsieur [C] [T]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : '- dit qu'il y a lieu à référé ; - débouté la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de ses demandes concernant la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM et de la formation de référé ; - ordonné à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de payer et porter à Monsieur [T] les sommes provisionnelles de: * 1.553,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel garanti de janvier 2019 à août 2020 outre 155,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 700 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; - ordonné à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de transmettre à Monsieur [T] un bulletin de salaire conforme à la décision ; - condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; - débouté les parties du surplus de leurs demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l'estiment utile ; - l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail' ; - Constater qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles en versant à Monsieur [C] [T] une rémunération supérieure au salaire minimal conventionnel garanti ; - Débouter Monsieur [C] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens. La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE relève tout d'abord qu'alors que l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND est signée de la main de Monsieur [Y] [U], alors président d'audience, celui-ci est également, actuellement, président du conseil de prud'hommes de RIOM ayant été amené à se prononcer en référé sur cette même affaire. Elle en déduit, au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme garantissant notamment à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, que le conseil de prud'hommes est présentement incompétent matériellement pour connaître du présent litige. Elle considère que seul un conseil de prud'hommes situé hors du ressort de la cour d'appel de RIOM doit être déclaré compétent. La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE soutient ensuite qu'aucune situation d'urgence n'est en l'espèce caractérisée par Monsieur [C] [T] dès lors que celui-ci a formulé une demande de rappel de salaire sur la période 2019-2020, laquelle se heurte en outre à l'existence d'une contestation sérieuse puisqu'il est manifeste que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute supérieure au minima conventionnel garanti pour sa classification. Elle précise à cet égard que le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND s'est d'ores et déjà prononcé en faveur de l'intégration de la prime en u sage à la rémunération devant servir de comparaison avec le salaire minimum conventionnel garanti. L'employeur considère de la sorte qu'il n'y a présentement pas lieu à référé. A titre subsidiaire, sur le fond, la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE fait valoir que depuis un avenant à la convention collective des services de l'automobile en date du 26 décembre 2010, le salaire de base est défini comme la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature. Elle précise que par arrêt rendu le 21 octobre 2020, la Cour de cassation est venue préciser quels éléments de rémunération doivent entrer dans le calcul du salaire à comparer avec le minimum conventionnel garanti, à savoir que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de ladite rémunération. Afin d'établir si un élément doit entrer dans le salaire devant servir de comparaison avec le salaire minimum conventionnel garanti, l'employeur considère que la déduction d'un élément de salaire en cas d'absence du salarié est de nature à démontrer qu'il correspond à du travail effectif. La société appelante considère de la sorte que l'allocation vacances n'est pas la contrepartie du travail de Monsieur [C] [T]. S'agissant du complément d'antériorité, la AS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE fait valoir qu'en suite de la cession de la succursale RENAULT FRANCE AUTOMOBILES en sa faveur, les accords collectifs de RENAULT FRANCE AUTOMOBILE ont été automatiquement mis en cause sans qu'il ne soit besoin de les dénoncer formellement, ce qu'elle ne pouvait au demeurant faire puisque n'étant pas signataire de ces textes. Elle ajoute que le complément d'antériorité n'est pas versé en application d'un accord collectif mais à raison uniquement du maintien d'un avantage individuel acquis. La société appelante objecte également que le complément d'antériorité a pour base une durée de travail de 169 heures en sorte qu'en étant lié à la durée effective de travail, cet élément de salaire constitue bien la contrepartie du travail fourni par le salarié. La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE considère de la sorte que le complément d'antériorité doit être pris en compte dans la rémunération devant servir de base de comparaison avec le minimum conventionnel garanti. La SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE conteste le bien fondé de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [C] [T] au motif que celui-ci échoue à rapporter la preuve tant du principe que du quantum du préjudice dont il excipe. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [T] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et,y ajoutant, demande à la cour de condamner la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [T] fait tout d'abord valoir, s'agissant de la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes de RIOM pour connaître du présent litige, que l'employeur invoque de manière erronée les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme relatives à l'impartialité et l'indépendance de la juridiction. Le salarié objecte plus spécialement que, s'il n'est pas contestable que Monsieur [Y] [U] présidait certes le conseil de prud'hommes de RIOM à l'époque où le litige a été débattu devant les premiers juges, celui-ci n'était en revanche ni partie, ni membre de la formation ayant statué sur celui-ci. Monsieur [C] [T] expose ensuite qu'il perçoit un salaire mensuel de base inférieur au minima conventionnel dès lors que l'employeur inclut à tort dans le salaire de base le montant de la prime d'ancienneté dite 'complément antériorité'. Il renvoie sur ce point à l'article 1.16 a, étendu, modifié par accord paritaire national du 24 mai 2018, de la convention collective nationale des services de l'automobile, lequel dispose que, s'agissant des salaires minima conventionnels garantis, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination, lequel salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d. Monsieur [C] [T] expose, s'agissant du complément antériorité qui selon lui doit être exclu du salaire de base devant être pris en compte dans l'appréciation du respect des minima conventionnels garantis, que celui-ci a été institué afin de simplifier la rémunération des salariés et faciliter la lecture des différents éléments de salaire en suite de la mise en filiale de la structure RENAULT. Il précise que le complément antériorité regroupe ainsi diverses primes dont la majorité ont été acquises à raison du poste occupé auprès de la société RENAULT et directement en lien avec les conditions particulières de leur emploi. Monsieur [C] [T] fait ensuite valoir que l'article 2.04, étendu, de la convention collective nationale des services de l'automobile prévoit quant à lui que 'la rémunération des salariés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables dans le mois. Cette rémunération doit être au moins égale au minimum garanti à l'article 1.16 a ; en cas d'absence non indemnisée ou d'un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d'heures effectuées. Elle supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur'. Monsieur [C] [T] indique enfin que la convention collective nationale des services de l'automobile prévoit, s'agissant de la fonction d'ouvrier, échelon 11, un salaire minimum garanti de 1.925 euros. Monsieur [C] [T] en déduit, au vu des salaires perçus tels qu'il ressortent de la lecture de ses bulletins de paie, qu'il a perçu une rémunération inférieure au minima garanti pour son positionnement conventionnel et sollicite de la sorte la condamnation de la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à lui payer un rappel de salaire à titre de provision pour la période de janvier 2019 à août 2020, outre les congés payés afférents. Monsieur [C] [T] soutient ensuite qu'eu égard à la nature alimentaire de la créance de salaire, son non versement induit nécessairement un préjudice financier significatif pour le salarié qui s'en trouve privé. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM - En première instance, la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM de renvoyer l'affaire en dehors du ressort de la cour d'appel de Riom en visant la situation de Monsieur [Y] [U]. Le premier juge a rejeté cette demande vu l'absence de requête régulière pour cause de suspicion légitime. Dans la partie 'discussion' de ses dernières écritures d'appel, la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE développe une argumentation sur 'IN LIMINE LITIS' : sur la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM' et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a 'débouté la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE de ses demandes concernant la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM et de la formation de référé'. La société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE invoque le droit à un tribunal indépendant et impartial sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que Monsieur [Y] [U] s'est prononcé sur ce dossier dans le cadre de l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et qu'il était le président du conseil de prud'hommes de RIOM lorsque l'ordonnance déférée a été rendue. Selon l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Selon l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions de ce code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile. La récusation d'un juge et le renvoi pour cause de suspicion légitime sont traités par les articles 341 à 350 du code de procédure civile et par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Le code de procédure civile prévoit ainsi des possibilités de renvoi (dépaysement) ou de récusation en cas de suspicion légitime. Selon les dispositions de l'article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Aux termes de l'article L. 1457-1 du code du travail : 'Un conseiller prud'hommes peut être récusé, par déclaration remise au secrétariat du conseil de prud'hommes avant la clôture des débats, dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.'. Hors des cas de récusation, un conseiller prud'hommes peut être écarté de la formation de jugement pour d'autres motifs mettant en cause son impartialité en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le principe de neutralité du juge s'oppose à ce qu'un magistrat tienne compte, dans la décision qu'il rend, de l'inclination ou de la réserve qu'il éprouve à l'égard de l'un des plaideurs, ou d'une opinion préconçue qu'il a de la solution au fond. La sécurité juridique des justiciables impose le caractère prévisible de la solution, qui doit être fonction de l'état du droit positif, et non de la seule subjectivité du juge. Le justiciable doit être protégé contre les convictions personnelles et les engagements du juge fondés sur des éléments personnels étrangers au débat judiciaire (impartialité subjective du juge). Il est interdit au juge de participer deux fois à la prise d'une décision juridictionnelle dans le même litige, sur les mêmes faits, ou encore de statuer si préalablement il a déjà pris position ou a été objectivement en position de se faire une opinion sur l'affaire (impartialité objective du juge). Celui qui invoque la partialité du juge doit en apporter la preuve par des éléments objectifs. En effet, il existe une présomption simple d'impartialité du juge et il appartient au requérant qui se prétend victime d'un juge partial de rapporter la preuve de cette partialité. La partialité des conseillers prud'hommes peut apparaître dans les termes du jugement. Le fait qu'un conseiller prud'hommes appartienne à la même organisation syndicale qu'une des parties au procès, et/ou que le défenseur syndical ou conseil de celle-ci, ne met pas en cause son impartialité. Cela résulte notamment de l'article L. 1457-1 1° du code du travail qui précise que le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas un intérêt personnel à la contestation. La Cour de cassation juge de façon constante que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, qu'il en résulte que la seule circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès, ou à la même organisation syndicale que le défenseur syndical ou conseil de l'une des parties au procès, n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres. Si le plaideur estime être victime d'une situation de partialité, il doit au préalable épuiser le système protecteur interne, notamment en matière de renvoi ou récusation, sous peine de ne plus pouvoir invoquer ultérieurement l'article 6 § 1 de la CEDH. La partialité du juge qui a siégé, lorsque le plaideur n'en a pas eu connaissance en temps utile pour le récuser ou demander le renvoi de l'affaire, constitue un cas de nullité du jugement. En effet, en principe, si une décision a été rendue par un juge dont l'impartialité objective ou subjective est remise en cause, le jugement peut faire l'objet d'une annulation. En l'espèce, vu le dispositif de ses dernières conclusions, la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE ne demande pas la nullité de l'ordonnance déférée rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM mais qu'il soit fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire en dehors du ressort de la cour d'appel de Riom alors que cette prétention a été rejetée par le premier juge, et ce en invoquant son droit à un tribunal indépendant et impartial sur le seul fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE d'apporter la preuve de ses affirmations en matière de manque ou défaut d'impartialité par des éléments objectifs. Il échet de constater que la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE ne met pas en cause l'impartialité de la cour d'appel de RIOM mais uniquement celle du conseil de prud'hommes de RIOM en faisant valoir la seule situation de Monsieur [Y] [U]. S'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 (RG 21/00104) par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, la formation de référé était composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur Christophe [U] (président), conseiller salarié, et de Madame Carole FILAIRE (assesseur), conseiller employeur. Monsieur [Y] [U] a signé cette ordonnance. S'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 (RG 23/00020) par le conseil de prud'hommes de RIOM, la formation de référé était composée, lors des débats et du délibéré, de Madame Aurore BION-BOSTVIRONNOIS (président), conseiller salarié, et de Madame Alizée BATAILLE (assesseur), conseiller employeur. Madame [V] [W] a signé cette ordonnance. La lecture des termes de l'ordonnance déférée du 28 août 2023, ou même de ceux de l'ordonnance du 1er octobre 2021, ne permet pas objectivement de douter de l'impartialité des premiers juges. Le seul fait que Monsieur [Y] [U] exerçait la fonction de président du conseil de prud'hommes de RIOM lorsque l'ordonnance déférée a été rendue, alors que Monsieur [Y] [U] n'était ni juge ni partie dans ce cadre, ne suffit pas à objectiver un défaut d'impartialité s'agissant de la formation de référé qui a rendu l'ordonnance déférée du 28 août 2023 ou de la présente instance d'appel. L'ordonnance sera confirmée de ce chef et la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE sera déboutée de sa demande afin d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions sur la compétence du conseil de prud'hommes de RIOM. - Sur la compétence du juge des référés - La société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a 'dit qu'il y a lieu à référé' et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande concernant la compétence de la formation de référé, et ce en faisant valoir l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse. Dans son arrêt rendu le 12 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 (RG 21/00104) par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'elle dit y avoir lieu à référé. C'est donc à bon droit que dans l'ordonnance déférée le conseil de prud'hommes de RIOM a rappelé que la question de la compétence du juge des référés pour statuer sur le présent litige avait été définitivement tranchée en ce qu'il y a lieu en référé en l'espèce. L'ordonnance sera confirmée de ce chef et la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE sera déboutée de sa demande afin d'infirmer l'ordonnance en ce que la formation de référé s'est déclarée compétente et a dit qu'il y a lieu en référé. - Sur les demandes au titre du salaire minimum conventionnel - Le litige entre les parties porte sur l'inclusion ou l'exclusion de l'élément de rémunération intitulé 'complément d'antériorité' s'agissant de la comparaison entre la rémunération perçue par le salarié et le salaire minimum conventionnel garanti, et ce sur la période de janvier 2019 à août 2020. Les salaires font l'objet d'une négociation collective période obligatoire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement mais également au niveau de la branche ou de la profession. Les conventions collectives et accords collectifs peuvent déterminer une classification des emplois et fixer pour chaque emploi une rémunération minimale. L'employeur ne peut pas verser des salaires inférieurs aux minima conventionnels. Il peut cependant s'écarter du mode de fixation du salaire prévu par la convention collective si le système adopté n'est pas globalement défavorable au salarié. Il appartient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé. Il convient d'apprécier mois par mois si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel mensuel. En cas de non-paiement du salaire minimum conventionnel, le salarié peut réclamer à l'employeur un rappel de salaire assorti d'un intérêt au taux légal et, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En principe, s'agissant de la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum conventionnel garanti, doivent être retenus tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective. Les éléments du salaire devant être pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel doivent, en principe, être indiqués dans la convention collective ou l'accord collectif. À défaut de précisions suffisamment explicites dans la convention collective ou l'accord collectif, il convient de tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail. La prise en compte ou non des primes ou gratifications dépend donc des conditions de leur attribution et de leur mode de calcul. Pour le calcul du minimum conventionnel, il convient de tenir compte du complément de rémunération issu du maintien des avantage individuel acquis, en application d'un accord ayant cessé de produire effet avant le 10 août 2016, sauf exclusion par cet accord collectif. De manière générale, sauf disposition expresse contraire, les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire n'ont pas la qualification de complément de salaire et, dès lors, ces sommes n'ont pas à être prises en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel. Concernant plus particulièrement une prime d'ancienneté, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, doit être exclue de la comparaison avec les minima garantis une prime d'ancienneté liée non pas au travail effectué mais à la présence du salarié dans l'entreprise. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : - sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les primes ou gratifications versées en cours d'année en contrepartie du travail sont incluses dans le minimum conventionnel, et sont donc exclues les primes ou gratifications liées non pas au travail effectué mais à la présence du salarié dans l'entreprise ou les pauses non considérées comme du temps de travail effectif ; - à l'inverse, lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison pour s'assurer du respect du minimum conventionnel, il en résulte d'une part que tous les autres doivent être pris en considération, et ce même s'ils ne constituent pas une contrepartie du travail, d'autre part que la liste des éléments exclus ne peut être étendue au delà des exclusions prévues par les partenaires sociaux. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'avenant n 57 du 7 juillet 2010, étendu par arrêté du 21 décembre 2010, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement : - les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;- les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ;- les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ; - les primes d'assiduité ; - les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ; - les primes de panier ; - les libéralités et autres gratifications bénévoles ; - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ; - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (en vigueur étendu), du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d. Selon l'article 2.04 de la convention collective nationale des services de l'automobile, la rémunération des salariés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables dans le mois. Cette rémunération doit être au moins égale au minimum garanti visé à l'article 1.16 a ; en cas d'absence non indemnisée ou d'un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d'heures effectuées. Elle supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. S'agissant du présent litige qui porte sur la période de janvier 2019 à août 2020, c'est l'article 1.16 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 qui s'applique. Il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail fourni par le salarié entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. À la lecture des bulletins de paie produits par les parties, notamment sur la période de janvier 2019 à août 2020, la cour constate que: - chaque mois le salarié a perçu un élément de rémunération intitulé 'salaire de base', d'un montant de 1.854,69 euros (brut), et un élément de rémunération intitulé 'complément antériorité' d'un montant de 228,74 euros (brut) ; - pour chaque jour d'absence (congé notamment), l'employeur a opéré une retenue sur rémunération d'un montant de 96,144 euros (brut). Le montant journalier retenu par la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE pour chaque jour d'absence de Monsieur [C] [T] ne correspond pas uniquement à une déduction opérée sur le salaire de base mais à une déduction opérée sur le cumul du salaire de base et du complément antériorité, ce qui révèle une retenue sur l'élément de rémunération intitulé 'complément antériorité' prorata temporis, soit en fonction du temps de travail effectif du salarié chaque mois. Le fait que l'employeur a indemnisé (versement d'une indemnité pour jour férié, congé habillage, récupération, congés payés etc.) les absences du salarié après avoir opéré la retenue précitée sur salaire (cumul du salaire de base et du complément antériorité), parfois à un taux majoré comme pour les congés payés, ne rend pas inexistante la prise en compte par la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE du temps de travail effectif du salarié pour déterminer le montant final du complément antériorité, soit un élément de rémunération versé en contrepartie du travail effectué par le salarié au cours du mois considéré. Monsieur [C] [T] se réfère à des documents internes et conventionnels de la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, son précédent employeur, pour soutenir que l'élément de rémunération intitulé 'complément antériorité' constitue une prime d'antériorité ou d'ancienneté ne variant pas en fonction du travail fourni par le salarié, élément de rémunération qui visait à regrouper des primes liées majoritairement à d'anciennes conditions de travail des ouvriers RENAULT n'existant plus pour certaines ainsi qu'à un complément de salaire. Il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [C] [T] a été transféré (transfert par application de la loi) en 2002 de la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE. Selon les dispositions de l'ancien article L. 132-8 du code du travail, devenu L. 2261-14, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une cession, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Il n'est pas contesté que le complément antériorité a été maintenu pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la REGIE RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE au titre des avantages individuels acquis, alors que cet élément de rémunération n'apparaît pas expressément dans la convention collective des services de l'automobile ou dans un autre accord collectif liant la société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE. La société ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE a logiquement décidé de maintenir sur les bulletins de paie des salariés transférés de la REGIE RENAULT la différenciation au sein de la rémunération mensuelle brute de base entre le salaire de base et le complément antériorité pour faire apparaître le maintien des avantages individuels acquis. Les dispositions conventionnelles ou internes propres à la REGIE RENAULT ne sont plus applicables en l'espèce et il n'y a pas lieu de se référer aux documents internes ou conventionnels de l'ancien employeur, par ailleurs peu clairs s'agissant de la nature de l'élément de rémunération intitulé 'complément antériorité' . S'agissant du complément antériorité, la cour d'appel a relevé des indices (cf supra) quant à son versement prorata temporis, soit en fonction du temps de travail effectif du salarié chaque mois, et, pour le surplus, constate que Monsieur [C] [T] ne caractérise pas en quoi cet élément de rémunération qu'il percevait n'était pas susceptible d'être versé en contrepartie du travail. Il en résulte qu'il échet de retenir le cumul mensuel de l'élément de rémunération intitulé 'salaire de base' et de l'élément de rémunération intitulé 'complément antériorité' afin de comparaison avec le salaire minimum conventionnel garanti par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010. Monsieur [C] [T], classé opérateur confirmé, statut ouvrier, échelon 11, devait bénéficier d'un salaire minimum conventionnel garanti (brut) de montant suivant : - 1.848 euros à compter du 1er janvier 2018, - 1.878 euros à compter du 1er mars 2019, - 1.914 euros à compter du 1er février 2020, - 1.925 euros à compter du 1er janvier 2021. À la lecture des bulletins de paie produits par les parties, notamment sur la période de janvier 2019 à août 2020, la cour constate que Monsieur [C] [T] a été rempli de ses droits. L'ordonnance de référé déférée sera infirmée en ce que conseil de prud'hommes de RIOM a condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [T] les sommes provisionnelles de 1.553,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel garanti de janvier 2019 à août 2020, outre 155,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. Monsieur [C] [T] sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur la demande de dommages-intérêts - Vu les attendus qui précèdent, Monsieur [C] [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du minima conventionnel. L'ordonnance de référé déférée sera infirmée en ce que conseil de prud'hommes de RIOM a condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 700 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. - Sur les dépens et frais irrépétibles - L'ordonnance de référé déférée sera infirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ainsi que sur la remise à Monsieur [C] [T] d'un bulletin de salaire conforme à la décision. Monsieur [C] [T], qui succombe au principal en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En équité, vu la situation des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme l'ordonnance de référé déférée en ce que conseil de prud'hommes de RIOM a condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [T] les sommes provisionnelles de 1.553,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel garanti de janvier 2019 à août 2020, outre 155,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel garanti ; - Infirme l'ordonnance de référé déférée en ce que conseil de prud'hommes de RIOM a condamné la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 700 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du minima conventionnel ; - Infirme l'ordonnance de référé déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ainsi que sur la remise à Monsieur [C] [T] d'un bulletin de salaire conforme à la décision, et, statuant à nouveau, condamne Monsieur [C] [T] aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code du travailarticle L. 111-5 du code de larticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9517a40f8b0008cb7919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel