Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb792d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03860 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 04 Novembre 2022 APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la Société YS IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Pierre BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [S] (le salarié) a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat) en qualité d'employé d'immeubles coefficient 275 niveau 3 à compter du 6 novembre 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 321,05 euros à raison de 151,67 heures par mois. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester l'avertissement qui lui a été infligé le 6 août 2021, de voir dire à titre principal que les faits sont prescrits, subsidiairement, prononcer son annulation et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts et d'un rappel de salaire. Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bernay a : - constaté la prescription de l'avertissement, en conséquence, - prononcé l'annulation dudit avertissement, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à M. [Z] [S] les sommes suivantes : 1 980 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, 72,59 euros en paiement d'une journée de travail décomptée, 700 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - mis les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. Le syndicat a interjeté un appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat demande à la cour de voir : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger que l'avertissement du 6 août 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la société YS Immobilier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Le syndicat expose que les copropriétaires ont eu à se plaindre régulièrement du travail du salarié, de sorte qu'il a été contraint de lui notifier plusieurs avertissements au cours de la relation travaillée pour absences injustifiées, défaut d'entretien des parties communes et des extérieurs, non-respect des horaires de travail et en dernier lieu le 6 août 2021, pour dégradation volontaire de matériel, que ces derniers faits pouvaient valablement être sanctionnés, alors qu'il en a eu connaissance, au sens d'une information précise et complète, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, que l'avertissement infligé repose sur une cause réelle et sérieuse, la sanction étant proportionnée aux faits reprochés, peu important l'ancienneté du salarié, que s'agissant de la journée décomptée pour assister à l'audience de conciliation dans une précédente affaire prud'homale, le salarié avait sollicité une journée d'absence qui lui a été accordée et n'a donc pas travaillé Par conclusions remises le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal vu l'article 1232-4 du code du travail, - dire que l'avertissement du 6 août 2021 est prescrit, à titre subsidiaire, - annuler l'avertissement du 6 août 2021, comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 1 980 euros, à titre de dommages et intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à lui verser la somme de 72,59 euros au titre de la journée du 23 novembre 2021, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à émettre un nouveau bulletin de salaire correspondant au mois de novembre 2021, dans les huit jours de la notification du « jugement » à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à lui verser une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens de l'instance. Le salarié fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées sont infondées, que précédemment, il a obtenu l'annulation de l'avertissement notifié par lettre du 21 avril 2021 pour absences injustifiées (arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 16 mars 2023), que par lettre recommandée du 6 août 2021, l'employeur lui a infligé un nouvel avertissement sur la base de faits prescrits et qu'il conteste en tout état de cause, que le syndic n'a eu de cesse de multiplier les sanctions disciplinaires et les intimidations à son encontre dans le but affiché de se séparer de lui, que ce dernier a ainsi obtenu du médecin du travail la délivrance le 4 avril 2022 d'un avis d'aptitude avec réserves, ce médecin ayant conclu qu'il n'était pas en capacité d'occuper son poste, avis dont il a sollicité l'annulation en justice, alors que précédemment le 9 février 2022, il avait conclu à son aptitude, réservant les seuls travaux de tonte et le port de charges de plus de 5 kg et que son médecin traitant a considéré que son état de santé lui permettait au contraire de poursuivre son activité, excluant la tonte de pelouse avec une tondeuse, que pour preuve, le conseil de la copropriété a adressé au médecin du travail deux lettres en date des 15 et 21 mars 2022, lui suggérant de se prononcer dans le sens d'une inaptitude, le médecin du travail ayant par suite précisé que les contre-indications mentionnées sur son avis du 9 février 2022 ne lui permettaient manifestement pas d'effectuer certaines tâches, impliquant le port de matériel dont le poids est supérieur à 5 kg et comprenant l'entretien des espaces verts et notamment la tonte et le ménage des parties communes. Il oppose la prescription des faits visés dans la lettre du 6 août 2021 et en conteste en tout état de cause leur matérialité. MOTIFS 1 - Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'avertissement notifié le 6 août 2021 Le salarié considère que les faits sont prescrits et sollicite subsidiairement l'annulation de l'avertissement, faisant valoir que le matériel a été dégradé de façon involontaire. L'employeur conclut au rejet de la fin de non-recevoir et au débouté de la demande considérant les faits reprochés sont matériellement établis et imputables au salarié au regard de ses missions contractuelles. Par lettre du 6 août 2021, l'employeur a infligé au salarié un avertissement, ladite lettre étant libellée en ces termes : « En notre qualité de syndic de la [Adresse 5], nous revenons vers vous suite à la réparation de la tondeuse car vous avez cassé le support de la lame dès sa première utilisation en passant à des zones improbables pour la tonte. En effet, suivant vos explications orales lors d'une de nos visites d'immeuble, vous avez passé la tondeuse : - dans une ornière le long de la clôture proche du local poubelles dont photos ci-jointes - sur les bordures béton dont photos ci-jointes - sur la plaque d'un regard technique proche du bâtiment C Nous vous rappelons votre devoir de loyauté dans l'exécution de vos tâches et des règles évidentes de bon sens. Le matériel que nous vous confions est sous votre responsabilité et vous devez l'utiliser en bon père de famille, en respectant les règles de sécurité. Votre action aurait pu vous blesser dans l'exercice de vos fonctions ou occasionner des dégâts autres comme la projection de la lame dans un véhicule, vitres des appartements du rez-de-chaussée ou même un passant. Pour ces raisons, nous vous adressons par la présente un nouvel avertissement. » Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée. Selon l'article L.1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. L'article L.1333-1 du même code prévoit que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. En ce cas, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Sur la prescription Conformément aux dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Le salarié soutient que la tondeuse a été livrée le 19 mai 2021, ainsi que cela résulte de la facture établie par la société Hyggcir 3D, que la pièce de maintien de la lame a été involontairement endommagée à la fin du mois de mai 2021, alors qu'il réalisait la première tonte, qu'il en a immédiatement informé le syndic lequel a sollicité l'intervention du fournisseur, de sorte que les poursuites disciplinaires auraient dû être engagées avant fin juillet 2021. Il apparaît que toutefois que c'est suite à l'intervention de la société Hyggcir 3D et à l'envoi de son rapport par courriel du 14 juin 2021, que l'employeur a eu une exacte connaissance des causes de la panne, ayant cru jusqu'alors à un dysfonctionnement, alors qu'il résulte du rapport du prestataire que le matériel a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, peu important à ce stade que cette croyance en l'existence d'une faute commise par le salarié ait été fondée ou non, sans pouvoir retenir une date antérieure au motif, selon le salarié, qu'il en aurait antérieurement informé oralement l'employeur, le dossier ne contenant qu'un seul courriel adressé au syndicat le 11 juillet 2021, mentionnant une « entrevue à la résidence le jeudi 8 juillet dernier ». Dès lors, aucune prescription n'est encourue contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. Sur le bien-fondé de la sanction prononcée, L'employeur observe que le salarié n'a à aucun moment contesté que la tonte des espaces verts relevait de ses fonctions et qu'il n'a pas non plus invoqué de problèmes de santé excluant cette tâche, que la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié sont établis, ce dernier ayant reconnu avoir passé la tondeuse sur des gros cailloux (courriel du 11 juillet 2021), et l'avertissement justifié, en ce que le matériel a délibérément été détérioré par le passage de la tondeuse sur des bordures en béton et des plaques de regard, ce que confirme l'intéressé dans le courriel précité adressé au gestionnaire. Il produit le rapport d'intervention rédigé par la société Hygcir 3D, adressé à l'employeur par courriel du 14 juin 2021, concluant à une utilisation inadaptée du matériel, relevant en particulier que « la tondeuse est passée sur du béton présent dans la pelouse et sur des bordures en béton ... ; que suite à un choc violent, la pièce de maintien de la lame a été endommagée et doit être remplacée' ». Le salarié conteste la matérialité des faits reprochés, faisant valoir que la pièce de maintien de la lame a été endommagée de façon involontaire, que la lettre d'avertissement ne fait d'ailleurs pas état de dégradation volontaire, qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions et a toujours exécuté correctement les tâches qui lui ont été confiées, ainsi que cela résulte des nombreux témoignages d'occupants de la résidence qu'il verse aux débats (pièces 11 à 62). Il explique en outre qu'il reprenait la tonte des espaces verts après de nombreuses années et n'avait pas la maîtrise du terrain, aucune difficulté n'étant apparue les fois suivantes. Il indique qu'en réalité, l'employeur cherche à le pousser à la faute, lui demandant d'effectuer la coupe avec un matériel inadapté, alors que pendant treize ans, cette prestation était réalisée par une entreprise, alors en outre qu'il n'ignorait pas qu'il n'était pas en mesure d'effectuer la tonte, souffrant depuis 2009 d'une hernie cervicale persistante et ayant été reconnu travailleur handicapé. Il résulte du contrat de travail que le salarié était en charge de l'entretien des parties communes, ainsi que du parking et des extérieurs de la résidence, et notamment de l'entretien, de la tonte, du nettoyage et de l'arrosage des espaces verts. Le rapport d'intervention rédigé par la société Hygcir 3D, en date du 14 juin 2021, permet d'établir que la panne du matériel provient de l'utilisation inadaptée qui en a été faite. Aucun élément ne permet toutefois de caractériser une volonté délibérée d'endommager le matériel, comme soutenu dans les écritures de l'employeur, ce qui du reste n'est pas reproché au salarié, la lettre d'avertissement visant « le fait de n'avoir pas utilisé le matériel confié en bon père de famille et le non-respect des règles de sécurité. ». Il n'est pas contesté que la tonte était confiée à une entreprise extérieure pendant plus de treize ans, ni sérieusement discuté que le salarié a accepté de reprendre cette tâche qui relevait initialement de ses fonctions, quand bien même, il argue des difficultés de santé depuis 2009 et d'un statut de travailleur handicapé dont l'employeur n'aurait pas tenu compte, alors qu'il ne ressort aucunement du dossier que celui-ci en ait été informé, considérant en revanche, à juste titre, que le matériel était inadapté, dès lors qu'il était prévu pour une surface de 1 800m², la surface de pelouse à tondre étant a minima de 3 200 m² selon les calculs de l'employeur, et ne permettant pas d'effectuer des coupes à certains endroits, une débrousailleuse s'avérant plus appropriée, ce que reconnaît l'employeur, le salarié lui ayant rappelé l'engagement pris après l'entrevue à la résidence le 8 juillet, comme suit : « J'ai bien noté que vous allez faire intervenir l'entreprise des espaces verts dans les endroits où il est absolument nécessaire d'utiliser une débroussailleuse n'ayant pas à ma disposition ce matériel. Ce fut d'ailleurs la cause de la panne précédente, certains endroits ayant de gros cailloux, la lame de la tondeuse n'avait pas résisté' » (courriel du 11 juillet 2021). L'employeur ne peut donc reprocher au salarié la dégradation du matériel résultant manifestement d'un fait involontaire, alors qu'il n'avait pas une bonne connaissance du terrain lors de la première tonte et qu'il a poursuivi sa tâche sans qu'aucun autre incident n'ait été déploré. Au vu de ces éléments, il conviendra de dire injustifié l'avertissement, ou à tout le moins disproportionné, étant relevé que la sanction infligée le 21 avril 2021 a été annulée et que les sanctions précédentes pour absence injustifiées et défaut d'entretien des parties communes, remontent à 2014. L'annulation sera prononcée, étant observé que les premiers juges ne pouvaient statuer sur cette demande et allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, après avoir retenu que les faits étaient prescrits. Sur la réparation du préjudice Le salarié fait valoir qu'en août 2021, il bénéficiait de près de 13 années d'ancienneté, qu'en trois mois et demi, il s'est vu notifier deux avertissements, les 21 avril et 6 août 2021 pour des motifs aussi infondés que vexatoires, que sa demande au titre de son préjudice moral est justifiée. Il sera octroyé au salarié une somme de 800 euros à défaut de plus amples éléments d'appréciation. Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 23 novembre 2021 Le syndicat s'oppose à la demande de rappel de salaire au motif qu'il a autorisé le salarié à s'absenter une journée en vue d'assister à l'audience de conciliation du 23 novembre 2021, que le salarié n'a pas travaillé ce jour. Ce dernier soutient en revanche n'avoir pu se rendre à l'audience en l'absence de réponse du syndicat. L'employeur reconnaît que le salarié a sollicité par mail du 16 novembre 2021 l'autorisation de prendre la journée afin de se rendre à l'audience de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il ne justifie toutefois pas lui avoir accordé ce congé et a néanmoins défalqué cette journée sur le salaire du mois de novembre au titre d'un congé pris pour la somme de 72,59 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme en cause. Sur la remise de documents La cour ordonne au syndicat de remettre au salarié un nouveau bulletin de salaire correspondant au mois de novembre 2021 conforme à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [Z] [S] la somme de 72,59 euros au titre du rappel de salaire et 700 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Annule l'avertissement prononcé le 6 août 2021, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [Z] [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Ordonne au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de remettre à M. [Z] [S] le bulletin de salaire au titre du mois de novembre 2021 conforme au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1232-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.1332-2 du code du travail le conseil des pruarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9517a40f8b0008cb792d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel