Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb792f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/01774 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3U COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03913 Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 27 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 24 juillet 1983 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011539 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Madame [G] [B] née le 25 avril 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, Mme [G] [B] a acquis de M. [C] [H] un véhicule d'occasion Renault [G] mis en circulation le 18 novembre 2004 moyennant la somme de 3 500 euros. Le 6 novembre 2017, le véhicule a été affecté d'une avarie du moteur, qui a émis un bruit de claquement. Après avoir vainement sollicité la résolution de la vente, Mme [B] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 juin 2019, a désigné M. [K] [M] en qualité d'expert. Ce dernier a remis son rapport le 27 août 2020. Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, Mme [B] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en résolution de la vente du véhicule. Suivant jugement contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault [G] intervenue entre Mme [B] et M. [H] le 17 juillet 2017 ; - condamné en conséquence M. [H] à restituer à Mme [B] le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que M. [H] devrait récupérer le véhicule à ses frais ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté Mme [B] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage, des primes d'assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 129,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise du véhicule ; - condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux entiers dépens ; - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration électronique du 23 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - débouter Mme [B] de toutes ses demandes et en particulier sa demande en résolution de la vente du véhicule automobile Renault [G] ; - condamner Mme [B] au paiement des dépens et frais de première instance, d'expertise et d'appel avec recouvrement par le Trésor public comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ; Dans ses conclusions communiquées le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [B] demande à la cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente ; - condamné en conséquence M. [H] à lui restituer le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que M. [H] devrait récupérer le véhicule à ses frais ; - condamné M. [H] à lui payer la somme de 129,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise du véhicule ; - condamné M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux entiers dépens ; Sur appel incident, infirmant le jugement de : - condamner M. [H] à régler les frais de gardiennage du véhicule ; - condamner M. [H] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à reprise du véhicule ; - condamner M. [H] à lui payer : au titre du remboursement des primes d'assurance réglées : 1.900,75 euros pour la période du 11 novembre 2017 au 10 juin 2023 ; au titre du préjudice de jouissance arrêté au 27 juin 2022, la somme de 20.328 euros (soit 1 694 jours à 12 euros) ; - au titre du préjudice moral : la somme de 500 euros ; En tout état de cause, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Campanaro Noël Ohanian, avocats au barreau de l'Eure. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur non-professionnel est tenu des vices, apparus antérieurement à la vente, qui rendent le bien impropre à sa destination. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'impropriété à destination et le caractère indécelable du vice, mais s'opposent uniquement sur son antériorité. L'acquéreur doit en effet établir que le vice existait antérieurement à la vente, ou à la livraison de livraison de la chose, ou encore que ledit vice préexistait à l'état de germe. L'appelant soutient que la preuve n'est pas rapportée avec certitude que le vice était apparu ou en germe antérieurement à la vente L'intimée réplique que le véhicule est tombé en panne 3 mois après l'achat, que la destruction des demi-coussinets était très largement entamée lors de la vente, et qu'il ne peut s'agir de l'usure normale puisque les coussinets ont une durée de vie équivalente au moteur. La preuve de l'antériorité du vice repose sur Mme [B]. En l'espèce, elle ne peut s'inférer des conditions d'apparition de l'avarie, intervenue après trois mois d'utilisation du véhicule et après qu'il a parcouru 11 000 km, étant précisé, que mis en circulation en 2004, il en avait parcouru approximativement 185 000 au jour de la vente. Selon le rapport contradictoire de l'expert amiable, la panne est liée à la défaillance progressive des coussinets de bielle, phénomène qui apparaît en général après 160 000 km, s'agissant d'un 'dysfonctionnement' sur ce type de moteur 'connu des spécialistes'. Cet expert estime 'incontestable que le vice était en germe au moment de l'achat, sachant que l'avarie est apparue après un parcours de seulement 11 000 km'. L'expert judiciaire corrobore le mécanisme d'apparition de l'avarie. Selon lui le dysfonctionnement du moteur a pour origine 'la destruction des demi-coussinets de bielle 3 et des dommages sur le vilbrequin'. Il explique que cette dégradation est un phénomène 'lent et progressif dans le temps', et qui devient rapide lorsque les premières couches de matériaux d'usure sont consommées, entraînant une avarie 'courante' sur cette motorisation. Toutefois l'expert judiciaire ne corrobore pas avec certitude l'affirmation selon laquelle le vice était déjà en germe antérieurement. Il indique en effet que l'avarie, dont la date de déclaration ne peut être déterminée avec certitude, 'pouvait être en germe au moment de l'achat'. Il ne s'agit donc que d'une hypothèse. Il résulte des deux rapports que la dégradation des demi-coussinets de bielle est un processus lent et progressif, en rapport avec l'utilisation du véhicule dans la durée, car il est lié à la dégradation des matériaux d'usure. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quel stade de dégradation se trouvaient les demi-coussinets de bielle à l'instant de la vente. L'expert judiciaire n'est pas catégorique sur ce point et, contrairement à ce que fait plaider l'intimée, rien n'établit que 'les coussinets ont une durée de vie équivalente au moteur'. Le fait que l'avarie soit connue sur ce type de motorisation ne permet de conclure qu'au cas d'espèce, le vice était en germe avant la vente, les avis techniques étant contradictoires sur ce point et l'avis de l'expert amiable non corroboré. En outre, aucun des deux experts n'évoque clairement un vice de conception. Dès lors qu'il ne ressort pas avec certitude que le vice était apparu ou en germe au moment de la vente, la demande en résolution ne peut qu'être rejetée et la décision infirmée en toutes ses dispositions qui condamnent M. [H]. Les demandes de Mme [B] seront rejetées en conséquence. Mme [B] succombe et sera condamnée aux dépens de première instance, d'expertise et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ; Rejette les demandes formées par Mme [G] [B] ; Condamne Mme [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9517a40f8b0008cb792f
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