Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7931
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 13 141 023 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/02126 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00283 Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection d'Evreux du 06 Juin 2023 APPELANTS : Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée par Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau du Val-d'Oise (95) plaidante Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (92) [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN postulante assisté par Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau du Val-d'Oise (95) plaidante INTIME : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (76) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lauriane FARGUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [G] et Mme [E] [S] épouse [O] ont entretenu une relation de concubinage de 2017 à 2021. Expliquant avoir prêté diverses sommes à Mme [E] [S] dont celle-ci et son époux lui seraient redevables, M. [L] [G] a fait assigner Mme [E] [S] et M. [I] [O] par acte du 20 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 131 410,23 euros. Suivant jugement contradictoire du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a : - condamné Mme [S] à payer à M. [G] la somme de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - mis hors de cause M. [O] au titre de la précédente condamnation ; - rejeté la demande de remboursement pour le surplus ; - condamné solidairement Mme [S] et M. [O] à payer à M. [G] la somme de 6 600,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - rejeté la demande en paiement de la somme de 5 150 euros formée par M. [G] ; - rejeté la demande en paiement de la somme de 5 189,07 euros formée par M. [G] ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formés par M. [O] ; - rejeté la demande d'octroi de délais de paiement ; - condamné Mme [S] et M. [O] aux dépens ; - condamné Mme [S] et M. [O] à verser à M. [G] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des prétentions des parties. Suivant déclaration électronique du 21 juin 2023, M. [I] [O] et Mme [E] [S] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [O] et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 220, 1130, 1131, 1240, 1343-5, 1353, 1359, 1376 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif, pour certaines irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré du 6 juin 2023 en ce qu'il a les a condamnés et rejeté le surplus des prétentions des parties ; - confirmer le jugement déféré du 6 juin 2023 pour le surplus ; Statuant de nouveau, - dire et juger que M. [G] n'a consenti aucun prêt à Mme [S] ; - dire et juger que les sommes versées par M. [G] à Mme [S] constituaient des dons ou des contributions aux charges du couple ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes en paiement à hauteur de 101 600 euros, de 4 765,56 euros et de 7 050 euros, ainsi qu'à hauteur des condamnations prononcées en première instance ; - mettre hors de cause M. [O] dans le litige qui oppose M. [G] à Mme [S] ; - condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - accorder à Mme [S] et le cas échéant M. [O] les délais de paiement les plus étendus, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, - condamner M. [G] à verser à Mme [S] et M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, tant en première instance qu'en appel. Dans ses conclusions communiquées le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [L] [G] demande à la cour, au visa des articles 894, 1895, 1901 de confirmer le jugement entrepris du 6 juin 2023 en ce qu'il a : - condamné Mme [S] à lui payer la somme de 85.000 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation ; - condamné solidairement Mme [S] et M. [O] à lui payer la somme de 6.600,04 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation ; - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formés par M. [O], - rejeté la demande d'octroi de délais de paiement, - condamné Mme [S] et M. [O] aux dépens ; - condamné Mme [S] et M. [O] à lui verser la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de : - condamner solidairement M. [O] et Mme [S] à lui rembourser les sommes suivantes, assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la demande en justice : - la somme totale de 101.600 euros au titre des sommes prêtées et réglées par virements bancaire, en ce compris la somme de 85 000 euros correspondant à la reconnaissance de dette signée par Mme [S] ; - la somme de 4 765,56 euros au titre des dépenses courantes indûment supportées; - la somme de 7.050 euros au titre des virements permanents opérés sur le compte bancaire des défendeurs et dénués de toute cause et de toute contrepartie ; - rejeter la demande de mise hors de cause formée par M. [O] et dire qu'il sera condamné à lui régler solidairement avec Mme [S] la somme de 85 000 euros ; - débouter Mme [S] de toutes ses demandes contraires ; - à titre subsidiaire, constater la nullité des libéralités pour man'uvres dolosives de la part de Mme [S] sur la personne de M. [G], ayant pour effet corollaire de générer une créance de restitution du montant des sommes ainsi perçues ; - condamner M. [O] et Mme [S] chacun à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamner M. [O] et Mme [S] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1902, 1353, 1359, 1360, 1361, 1376 et 2276 du code civil, et relevé, à juste titre, que la preuve de l'absence d'intention libérale pesait sur M. [G], auteur des virements litigieux. Il a considéré que la reconnaissance de dette signée par Mme [S] ne pouvait servir que de commencement de preuve par écrit, puisque la mention de la somme de 85 000 euros n'y était rédigée qu'en chiffres. Le tribunal a relevé que l'existence du prêt était corroborée par un faisceau d'indices extrinsèques, à commencer par les 12 virements réalisés sur le compte de Mme [S] pour un montant total de 101 600 euros, et par l'absence de mention de cette reconnaissance dans son audition postérieure du 17 janvier 2021. Il a relevé que la preuve n'était pas rapportée que la reconnaissance de dette aurait été extorquée sous la menace, cette allégation ne reposant que sur l'attestation de la soeur de Mme [S], et relevé qu'elle contenait une condition potestative qui tendait à démentir cette allégation. Il a dès lors condamné cette dernière à lui rembourser la somme mentionnée sur la reconnaissance de dette et corroborée par les virements. Mme [S] soutient que ces sommes correspondent à des dons, que la reconnaissance de dette du 21 septembre 2020 a été signée par elle sous la menace après avoir été rédigée par sa soeur, dans un contexte de violences, dont sa soeur aurait également été victime. Elle n'établit toutefois aucun motif d'infirmation. Il n'est pas démontré que la reconnaissance de dette aurait été extorquée. Cette assertion procède uniquement de l'attestation de la soeur de l'appelante, dont l'objectivité n'est pas certaine. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, si Mme [S] verse des attestations afin d'établir l'attitude possessive et violente qu'elle attribue à M. [G], ce dernier produit des attestations tendant à établir l'inverse, et prêtant à Mme [S] ces mêmes défauts. La cour relève que le tribunal correctionnel de Rouen, par jugement du 30 mai 2022, a relaxé M. [G] des accusations de violence dont il faisait l'objet. Il sera enfin relevé que Mme [S] ne fait aucune mention d'une reconnaissance extorquée dans son audition du 17 avril 2021, pourtant postérieure à la signature, et particulièrement circonstanciée. Le tribunal a donc pu retenir comme sincère la reconnaissance de dette, après avoir relevé que la promesse de remboursement était d'ailleurs assortie d'une condition potestative au profit de Mme [S], clause qui tendait à infirmer l'hypothèse d'une extorsion. Il a également pu retenir que cette reconnaissance était irrégulière, dès lors que la somme qu'elle concerne n'avait pas été portée manuscritement en chiffres et lettres par Mme [S], sa signataire, et qu'elle valait commencement de preuve par écrit. Il est enfin exact qu'elle est corroborée par les 12 virements réalisés sur le compte de l'appelante depuis le compte bancaire de M. [G] entre le 6 février 2018 et le 6 mars 2019, dont le montant cumulé est particulièrement élevé. Le dernier virement est du reste d'un montant de 50 000 euros. La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que Mme [S] à été condamnée à hauteur de cette somme. S'agissant du surplus des sommes concernées par les virements, elles ne font l'objet d'aucune reconnaissance de dette. M. [G] ne saurait faire plaider l'impossibilité morale de prouver par écrit, puisqu'il a lui-même fait dresser une reconnaissance à sa concubine sur une partie de la somme qu'il réclame. Or, il ne rapporte pas preuve d'un défaut d'intention libérale concernant les sommes virées au-delà de cette attestation. Le fait que M. [G] a fait rédiger une reconnaissance de dette d'un montant limité tend au contraire à établir son intention libérale vis-à-vis de sa concubine pour ce reliquat. C'est par des motifs propres que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [G] sur le fondement de l'article 220 du code civil, en relevant qu'à l'époque des versements considérés, soit entre 2018 et 2019, la communauté de vie avec Mme [S] avait cessé, puisqu'il résidait à Paris, et qu'il s'agissait d'emprunts dont le montant n'était ni modeste, ni nécessaire aux besoins de la vie courante. Le montant cumulé de ces sommes est manifestement excessif au regard du train de vie du ménage, qui ne se caractérisait plus par aucune communauté de vie, à raison de la relation adultérine entretenue avec M. [G]. Il n'y a pas lieu à infirmation de ces chefs. Le tribunal a par ailleurs fait droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à la demande en paiement d'une somme de 6 600, 04 euros correspondant à des factures de matériaux achetés dans le cadre de travaux réalisés dans la résidence principale de M. [I] [O] et Mme [E] [S]. Il a relevé que ces travaux avaient accru la valeur de ce bien immobilier. La réalité de ces améliorations est reconnue par Mme [S], qui soutient que M. [G] les a entreprises dans une intention libérale. Elle remarque en outre que le décompte des sommes engagées est erroné, pour ne pas prendre en compte certains remboursements qui doivent être déduits. M. [G] sollicite le remboursement de ces sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu compte tenu de l'amélioration de la valeur vénale. La preuve de l'absence de cause repose sur celui qui agit en répétition de l'indû, soit en l'espèce sur M. [G]. Or, l'absence d'intention libérale n'est pas démontrée. En revanche, compte tenu du contexte, et de l'emménagement de M. [G] chez sa compagne entre 2018 et 2021, il est plausible que les travaux, d'une valeur limitée, ont été réalisés dans une intention libérale, voire en contrepartie de l'occupation. Mme [S] n'a pas reçu de paiement en l'espèce et M. [G] ne peut donc agir en répétition à son égard. La décision sera donc infirmée en ce que les intimés ont été condamnés à payer la somme ci-dessus. C'est en revanche par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande en remboursement de la somme de 5 150 euros, en relevant que M. [G] ne démontrait pas que les 8 virements mensuels entre le 1er mai 2018 et le 1er avril 2019 constituaient une avance sur l'achat du bien immobilier, et qu'ils pouvaient, au regard des montants et de leur régularité, constituer, comme le soutient Mme [S], une contribution de l'intimé aux charges du concubinage. Il n'est pas démontré que ces montants excéderaient la normale au regard du train de vie du couple et de l'hébergement gratuit dont bénéficiait M. [G] à l'époque. Il n'y a pas davantage lieu d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande en paiement d'une somme de 5 189, 07 euros, correspondant à plusieurs factures de plomberie, vétérinaire, ou fourniture d'eau. Il a relevé, par des motifs que la cour adopte, que ces dépenses, engagées pendant la vie commune, n'excédaient pas la contribution normale aux charges de la vie courante, compte tenu de sa durée, et pouvaient être considérées comme la contrepartie d'avantages dont M. [G] a bénéficié. L'absence d'intention libérale ou de cause n'est donc pas établie. Au vu des débats, et notamment des attestations contradictoires versées par les parties, l'existence de manoeuvres dolosives de la part de Mme [S] n'est pas davantage établie qu'une particulière influençabilité de M. [G]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des libéralités. Quand bien même les demandes formées par M. [G] à l'encontre de M. [O] sont infondées, l'introduction de l'appel n'apparaît pas fautif en l'espèce, si bien que la condamnation sollicitée de ce chef sera rejetée. Compte tenu de l'importance de la dette et des revenus dont Mme [S] justifie, soit 1975 euros mensuels pour l'année 2023, l'octroi de délais de paiements sur une période de 2 ans apparaît voué à l'échec. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées s'agissant de M. [O] et confirmées en ce qui concerne Mme [S]. M. [G] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [O], lequel ne sera pas tenu aux dépens de première instance ni d'appel. Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ce que le tribunal a : - condamné solidairement Mme [E] [S] et M. [I] [O] à payer à M. [L] [G] la somme de 6 600,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné M. [I] [O] à verser à M. [L] [G] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [O] aux dépens Le confirme sur le surplus ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par M. [L] [G] aux fins de condamnation à payer les sommes de 7050 euros et 4765, 56 euros ; Rejette la demande formée par M. [L] [G] aux fins de condamnation de M. [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formée par M. [L] [G] aux fins de condamnation de M. [I] [O] aux dépens ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [S] à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9517a40f8b0008cb7931
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- Texte intégral
- Résumé officiel