Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7937
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 309 900 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/02358 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00903 Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 11 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE FLEURY Immatriculée au RCS d'AMIENS sous le n° 324 623 628 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [S] [V] né le 09 février 1963 à [Localité 5] (76) [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Selon un bon de commande régularisé le 29 juillet 2019, M. [S] [V] a acquis de la Sarl Garage Fleury un véhicule neuf sans permis de type Aixam D-Truck Evo, moyennant la somme de 13 099 euros. Le véhicule a été livré le 17 septembre 2019. Par acte du 8 septembre 2021, M. [S] [V] a assigné la Sarl Garage Fleury devant le tribunal judiciaire en résolution de la vente. Suivant jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a : - constaté que le véhicule livré le 17 septembre 2019 à M. [V] par la Sarl Garage Fleury faisait l'objet de défauts de conformité ; - condamné la Sarl Garage Fleury à remplacer le véhicule livré à M. [V] le 17 septembre 2019 ; - ordonné que soit procédé au remplacement du véhicule dans un délai d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, étant précisé que l'astreinte provisoire commencerait à courir passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et ce, pendant un délai d'un mois ; - condamné la Sarl Garage Fleury au paiement au profit de M. [V] d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Garage Fleury aux dépens de la présente instance. Suivant déclaration électronique du 7 juillet 2023, la société Garage Fleury a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. Exposé des prétentions des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Garage Fleury demande à la cour, au visa des articles L. 217-7 du code de la consommation, 1641 et 1642 du code civil et 16 du code de procédure civile d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; - condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Vermont Trestard & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [V] demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et 564 et suivants du code de procédure civile de confirmer le jugement et : - prononcer la résolution du contrat de vente du 29 juillet 2019 et ordonner la restitution du prix soit 13 099,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la restitution du véhicule ; - condamner la société Garage Fleury au paiement de cette somme ; Subsidiairement, - condamner la société Garage Fleury à remplacer le véhicule de marque Aixam, D-Truck modèle Evo, livré le 17 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ; En conséquence, - condamner la société Garage Fleury à lui payer la somme de 13 099,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamner la société Garage Fleury à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant qu'au regard des qualités respectives du vendeur et de l'acheteur, la garantie légale de conformité régie par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la conclusion du contrat, est applicable à l'espèce. Il en résulte notamment que le bien n'est pas conforme lorsqu'il est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et que, s'agissant d'un véhicule neuf, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire. S'il est exact que le rapport d'expertise protection juridique dressé par Allianz le 19 octobre 2020 n'est pas contradictoire à l'égard de l'appelante, la Sarl Garage Fleury verse elle-même copie, en pièce n° 3, d'un autre rapport d'expertise du 11 mars 2021 diligenté par le constructeur, qui corrobore le premier quant à l'existence d'une difficulté de fermeture des portes au moment de la livraison. Il y est ainsi précisé qu'à cette date, il a été posé un 'second aérateur du côté droit du passager', qui a 'amélioré la fermeture des portes'. Les constatations du premier rapport sont donc corroborées en ce que la fermeture des portes du véhicule était rendue difficile, à raison de la compression de l'air intérieur à l'habitacle. Toutefois, si une difficulté à la fermeture des portes est établie, la cour n'est pas renseignée sur la gravité de ce phénomène, si bien que M. [V] n'établit pas qu'il constituerait une non-conformité. Il y a lieu de relever que M. [V] a signé le certificat de livraison du 3 octobre 2019, document dans lequel il reconnaît avoir inspecté le véhicule et atteste qu'il est conforme en tous points à sa commande. Les mentions cochées sur ce document attestent que la fermeture et le verrouillage de tous les ouvrants ont été vérifiés. Il en découle que la difficulté à la fermeture relevait d'une gêne qui n'empêchait pas l'utilisation normale du véhicule, et ne dépassait pas le seuil de ce qui est habituellement attendu. M. [V] n'établit par aucune pièce son allégation selon laquelle la fermeture des portes aurait été impossible pour lui sauf à laisser la fenêtre ouverte. Il ressort en revanche clairement du rapport d'expertise du 11 mars 2021, auquel M. [V] était représenté, que le véhicule ne présentait aucune difficulté de fermeture à cette date, et que selon la personne qui le représentait, la fermeture ' a été améliorée et est complètement acceptable que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur'. La preuve n'est donc pas rapportée que le véhicule était affecté d'un défaut présentant les caractères d'une non-conformité au moment de la vente, ni d'ailleurs qu'une difficulté quelconque d'ouverture des portes persisterait à ce jour. Les conditions de la résolution de la vente ou du remplacement du véhicule pour non-conformité ne sont donc pas réunies. Il ressort par ailleurs de ce qui précède qui si une gêne à la fermeture a bien existé à l'origine, elle ne présentait pas le caractère d'un vice compromettant la destination normale. M. Fleury ne peut donc être accueilli en ses demandes, même sur le fondement subsidiaire du vice caché. L'intégralité des demandes de M. [V] seront donc rejetées et la décision infirmée. Compte-tenu de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par M. [S] [V] ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [V] à payer à la Sarl Garage Fleury la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9517a40f8b0008cb7937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel