Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7939
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 800 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 23/02387 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNF2 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022J00046 Tribunal de commerce de Bernay du 25 mai 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [K] [H] née le 25 Mars 1980 à [Localité 7] (94) [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d'EURE DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière. Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] a été la dirigeante de la société One Tribe Expérience qui exerçait une activité de remise en forme, de sport et de santé à [Localité 1]. M. [F], exploitait un club ayant la même activité à [Localité 6] et a proposé à Mme [H] de racheter ses parts sociales de la société One Tribe Experience. Après qu'un protocole d'accord ait été établi prévoyant un crédit vendeur, la conclusion d'un contrat de travail au profit de Mme [H] et l'obligation pour M. [F] d'obtenir l'accord des créanciers pour qu'ils déchargent Mme [H] de toute garantie ayant été accordée par elle, Mme [H] déclare n'avoir pas reçu le prix des parts sociales cédées à M. [F] et affirme que ce dernier n'a respecté aucune des obligations mises à sa charge alors qu'il a cherché à bénéficier des actifs de la société One Tribe Experience. Par acte d'huissier du 1er décembre 2022, Mme [H] a fait assigner M. [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement du 25 mai 2023, a : - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - reçu Madame [K] [H] en ses demandes, les déclare partiellement fondées, - condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 78 000 euros représentant le solde du prix de vente des actions, - condamne Monsieur [J] [F] à faire procéder à la levée de rengagement de caution de Madame [K] [H] sous astreinte de 1 000 par jour de retard, débutant 15 jours après la signification du présent jugement, - condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 6 800 à titre de dommages et intérêts, pour non régularisation du contrat de travail promis, - condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subis, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamné Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 et à payer à Madame [K] [H] la somme de 5 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [F] avait formée. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [H] qui demande à la cour de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes reconventionnelles. - condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [K] [H] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [J] [F] aux dépens de l'incident. Mme [H] soutient que : - M. [F] n'a pas exécuté le jugement entrepris ; - elle s'est retrouvée dans une situation financière difficile du fait de la défaillance de M. [F], sans revenus avec ses enfants à charge et a dû recourir aux services du CCAS de sa commune et à ceux de la Croix Rouge ; - M. [F], avec l'aide de son épouse, dissimule sa situation alors que, dans le même temps, il publie sur les réseaux sociaux un guide pour devenir riche sans effort ; - les arguments soulevés par M. [F] ont déjà été soutenus lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 décembre 2023 ; - les prétendues baisses de rémunération de M. [F] et de son épouse à compter de janvier 2024 l'ont été pour les besoins de la cause. Vu les conclusions en réponse sur incident du 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [J] [F] qui demande à la cour de : A titre principal, - recevoir Monsieur [F] en ses écritures, - juger recevable la déclaration d'appel de Monsieur [F], - juger que Monsieur [F] est dans l'impossibilité d'exécuter à titre provisoire la décision rendue par tribunal de commerce de Bernay le 25 mai 2023 et qu'en tout état de cause, l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation - débouter en conséquence Madame [H] de sa demande de radiation de l'affaire, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état venait à ordonner la radiation de l'affaire : - autoriser Monsieur [F] à consigner le montant des condamnations entre les mains d'un tiers qu'il lui plaira de désigner, En tout état de cause, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [F] soutient que : - il perçoit des revenus de sa gérance d'une société Home Fitness de 3 400 euros par mois en baisse par rapport à l'année dernière, il a deux enfants à charge et son épouse est au chômage depuis le 5 janvier 2024 ; - il assume seul l'entretien de la famille et doit faire face à un loyer de 1 150 euros par mois et au remboursement d'un emprunt par mensualités de 1 393,19 euros ; - les parts sociales des sociétés Home Fitness et Home Fitness Invest ont fait l'objet d'un nantissement provisoire au profit de Mme [H] ; - il ne peut exécuter la décision entreprise ; - si la radiation était envisagée, il demande à consigner le montant de la condamnation. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelant doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelant. L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires. Par ailleurs, s'il appartient à l'appelant de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause. Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt. Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 1er décembre 2022, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Des pièces produites par M. [F], il résulte que : - son épouse a perçu pour le mois de décembre 2023 un salaire de 823,42 euros en qualité de responsable d'un magasin étant observé qu'à l'époque, elle a bénéficié d'un congé de maternité et elle est désormais inscrite à Pôle Emploi depuis le 11 janvier 2024 ; - le loyer dû par M. [F] est de 1150 euros par mois ; - les frais d'électricité sont de 110 euros par mois ; - il a deux enfants à charge et perçoit des allocations familiales de 141,99 euros ; - il bénéficie de crédits de : - 3 000 euros payable par mensualités de 300 euros, -1 245,13 payable par mensualités de 95 euros, - 35 089,11 euros payable par mensualités de 564,38 euros, - 20 000 euros payable par mensualités de 222,51 euros, - 10 141,04 euros remboursable à compter du 4 août 2023 pour 208,88 euros. Toutefois, ainsi que l'a également constaté le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 13 décembre 2023, il ne produit pas les pièces comptables ni de la société Home Fitness ni de la société One Tribe Expérience alors qu'en tant que dirigeant de ces sociétés, il peut exercer des choix sur sa rémunération et la distribution des dividendes. Il ne produit pas plus les pièces comptables de la SASU Home Fitness Invest dont les parts sociales ont fait l'objet d'un nantissement judiciaire au profit de Mme [H] le 3 juillet 2023. Il ne produit aucun relevé de compte bancaire à son nom permettant de déterminer son solde. Il convient également d'observer qu'alors que M. [F] était dirigeant de la société One Tribe Experience implantée à [Localité 1] depuis l'été 2022 et que sa première société Home Fitness est encore localisée à [Localité 6], les époux se sont domiciliés à [Localité 5] dans le département de l'Hérault depuis le début de l'année 2024, sans explication spécifique. Alors qu'après avoir été assigné devant le tribunal de commerce de Bernay le 1er décembre 2022 par Mme [H] qui lui a réclamé le paiement de 78 000 euros, M. [F] a obtenu un crédit de plus de 10 000 euros courant août 2023 et qu'il offre, à titre subsidiaire, de consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné sans précise par quel moyen il réunirait les sommes considérées, il ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier d'un emprunt y compris pour partie de la somme due. Enfin, Mme [H] communique des informations publiées sur les réseaux sociaux au cours de l'année 2023 par M. [F] présentant une activité particulièrement favorable de la société Home Fitness et un train de vie agréable de M. [F] dans le Sud de la France. Au vu de ces éléments, et alors que M. [F] n'a réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'emprunter pour commencer à payer ces sommes, les preuves de l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par l'appelant. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/02387 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. La greffière, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 701 du code de procédure civile étant liq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9517a40f8b0008cb7939
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