Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb793b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 23/02804 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCG COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 4 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023R00022 President du tribunal commercial d'Evreux du 20 juillet 2023 APPELANTE : S.A.R.L. AGB [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant. INTIMEE : S.A.S. VOLVO CAR FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Françoise BRUNAGEL de la SELARL GAUCLERE Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles CORCIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL AGB est propriétaire d'un véhicule automobile de marque Volvo, modèle XC90, immatriculé [Immatriculation 5]. Entre le 3 avril 2020 et le 14 janvier 2021, le véhicule a été confié au Garage Claville pour divers travaux, notamment à la suite d'une fissuration du moteur ainsi que pour son entretien. Postérieurement au 14 janvier 2021, le gérant de la SARL AGB a constaté une nouvelle fuite d'huile puis une mise en défaut du moteur. Le 4 mai 2021, une première expertise amiable contradictoire a été effectuée et le 31 mai 2021, une facture relative au changement du moteur a été émise. Une seconde réunion d'expertise amiable contradictoire a été réalisée le 1er juin 2021 et le moteur et la boite de vitesse ont été déposés. La SARL AGB a assigné en référé expertise M. [B] exerçant sous l'enseigne Garage Claville le 20 janvier 2022. Il y a été fait droit par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Evreux du 5 mai 2022 et M. [F] a été désigné pour y procéder. L'expert ayant estimé utile que les opérations d'expertise soient étendues au constructeur, la SARL AGB a fait assigner la SAS Volvo Car France le 28 avril 2023 à cette fin ce à quoi cette dernière s'est opposée en soutenant que le demandeur ne justifiait d'aucun motif légitime dès lors qu'il ne pouvait agir au fond contre elle du fait de la prescription extinctive de 5 ans ayant commencé à courir à compter de la vente. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté la SARL AGB de sa demande d'extension à l'encontre de la SAS Volvo Car France des opérations d'expertise de Monsieur [F] désigné par ordonnance du 05 mai 2022, - condamné la SARL AGB aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 40,66 euros, - rejeté toute autre demande. La société AGB a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 août 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AGB qui demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : - débouté la SARL AGB de sa demande d'extension à l'encontre de la SAS Volvo Car France des opérations d'expertise de Monsieur [F] désigné par ordonnance du 5 mai 2022, *débouté la SARL AGB a été condamnée aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 40,66 euros, *rejeté toute autre demande, Statuant à nouveau, - ordonner l'extension des opérations d'expertise décidées par ordonnance du 5 mai 2022 à la SAS Volvo Car France, - déclarer que l'ensemble des opérations d'expertise actuellement en cours lui seront communs et opposables et qu'elle devra y participer, - condamner la SAS Volvo Car France à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. La société AGB soutient que : - la prescription maximale en matière de vices cachés est de 20 ans à compter de la vente ; - la société AGB est propriétaire du véhicule depuis le 26 février 2019 et celui-ci ayant été mis en circulation le 26 octobre 2016, la prescription de 20 ans n'est pas acquise. Vu les conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Volvo Car France qui demande à la cour de : - juger la société Volvo Car France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evreux du 20 juillet 2023 portant numéro de RG 2023R00022, A titre subsidiaire, - prendre acte des protestations et réserves de la société Volvo Car France, En tout état de cause, - condamner la société AGB au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la société Volvo Car France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société AGB aux entiers dépens. La société Volvo Car France soutient que : - l'action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la vente initiale du véhicule par le fabricant ; - le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 21 juillet 2023 n'est applicable qu'en matière immobilière ; - lorsque, comme en l'espèce, la date de la vente initiale est inconnue, il faut se référer à la date de première mise en circulation du véhicule, soit le 26 octobre 2016 ; - l'assignation ayant été délivrée le 28 avril 2023, la société AGB ne justifie pas d'un motif légitime pour attraire la société Volvo Car France. MOTIFS DE LA DECISION L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L110-4 I dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du certificat produit par la SARL AGB que celle-ci a fait procéder à l'immatriculation du véhicule Volvo [Immatriculation 5] le 26 février 2019 et que ce véhicule a été mis en circulation le 26 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 5 mai 2022 rendue au contradictoire de la SARL AGB et de M. [B] exerçant sous l'enseigne Garage Claville Automobiles, M. [F] a été désigné afin de procéder aux opérations d'expertise relatives au véhicule Volvo. Il appartient à la SARL AGB, demandeur à l'expertise, de justifier qu'il existe un motif légitime d'attraire le constructeur du véhicule, la SAS Volvo Car France aux opérations d'expertise et, à cet égard, il lui appartient de démontrer qu'il existe une possibilité d'agir devant les juridictions de fond contre la SAS Volvo Car France alors que celle-ci lui oppose l'existence de la prescription de l'article L110-4 du code de commerce dont le délai aurait commencé à courir à compter de la première mise en circulation du véhicule. Il résulte des dispositions de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice. L'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir, dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie et, en l'espèce, la date de première mise en circulation du véhicule, le 26 octobre 2016. La SAS Volvo Car France ayant été assignée le 28 avril 2023 alors que le délai de 20 ans à compter du 26 octobre 2016 n'était pas expiré, la SAS Volvo Car France ne démontre pas l'existence manifeste d'une acquisition de prescription pouvant être opposée à l'éventuelle action de fond qui serait menée par la SARL AGB contre elle. Dans sa note aux parties n°1 du 9 mars 2023, l'expert judiciaire explique des investigations supplémentaires consistant à démonter le moteur et examiner les éléments internes qui le composent sont nécessaires et qu'il serait judicieux d'entendre les explications du constructeur Volvo sur la fissuration du moteur. Il en résulte que la SARL AGB justifie d'un motif légitime pour attraire la SAS Volvo Car France aux opérations d'expertise. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande formée par la SARL AGB contre la SAS Volvo Car France. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Evreux du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du 5 mai 2022 (n° RG 2022R00012) seront communes à la SAS Volvo Car France ; Dit que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Volvo Car France, ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Y ajoutant : Condamne la SAS Volvo Car France aux dépens de l'ordonnance entreprise du 20 juillet 2023 et d'appel ; Condamne la SAS Volvo Car France à payer à la SARL AGB la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 4 avril 2024
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- Contrats
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660f9517a40f8b0008cb793b
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