Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9517a40f8b0008cb7943
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 6 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/03693 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-1298 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 07 septembre 2023 APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] né le 28 février 1950 à [Localité 33] (76) [Adresse 7] [Localité 12] Madame [H] [F] épouse [Z] née le 03 mars 1949 à [Localité 31] (54) [Adresse 7] [Localité 12] Comparants INTIMÉS : Société [23] [18] [Adresse 22] [Localité 13] Société [21] [29] [Adresse 5] [Localité 14] Société [26] [17] [Adresse 2] [Localité 10] [30] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [28] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Société [19] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] Société [25] [Adresse 27] [Localité 9] Société [24] Chez [32] [Adresse 5] [Localité 14] ACTT NOTAIRES SUCCESSION DE M. [G] [S] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mars 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 9 février 2022, M. [Y] [Z] et Mme [H] [F] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 mars 2022. Le 21 juin 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 37 mois avec unemensualité de 1 372 euros, un taux d'intérêt de 0% et la liquidation de l'épargne d'un montant de 62 000 euros. M. et Mme [Z] ont formé un recours contre cette décision. Par jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré le recours recevable ; - fixé la créance de M. [S] [G] à la somme de 700 euros ; - modifié les mesures imposées par la commission et prononcé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 37 mois avec une mensualité de 1 250,13 euros, un taux d'intérêt de 0% et la liquidation de l'épargne d'un montant de 62 000 euros ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration du 17 octobre 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 7 mars 2024, M. et Mme [Z] indiquent ne pas pouvoir régler la première échéance d'un montant de 62 000 euros et sollicitent la réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 1 000 à 1 100 euros. Ils font notamment valoir qu'ils ont été contraints d'utiliser une partie du produit de la vente de leur bien immobilier pour faire face aux frais liés au déménagement et à des dépenses médicales, que le plan élaboré par le premier juge est respecté à l'exception de la somme de 16 075 euros qui devait être versé à [32] au terme du premier palier alors qu'ils ne disposent plus que d'une somme de 4 000 euros sur leur compte épargne, que le montant de leur loyer s'élève à la somme de 850 euros par mois et qu'ils font face à des frais de chauffage importants, que leurs revenus ne leur permettent pas de solliciter l'attribution d'un logement social et qu'ils ont pris conscience de la nécessité de réduire leurs dépenses courantes. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [Z] n'étant pas contestés, la situation des débiteurs relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Conformément aux dispositions non critiquées du jugement, leur état d'endettement sera fixé pour les besoins de la procédure à la somme de 107 008,58 euros, dont à déduire les versements effectués en exécution du jugement de première instance. Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme [Z] sont d'un montant total de 3 525 euros au titre des pensions de retraite perçues par chacun des époux. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [Z] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 serait de 1 924 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. et Mme [Z] sont retraités, âgés respectivement de 72 et 73 ans, mariés et locataires de leur logement. Ils n'ont pas de personne à charge et ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [20] pour l'année 2024 à un foyer de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 844 euros - forfait dépenses d'habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros - impôts : 138 euros - logement : 850 euros - assurances, mutuelles (supplément) : 86 euros - frais de santé : 33 euros Il ne sera pas tenu compte des autres charges invoquées par M. et Mme [Z], qui sont pour certaines incluses dans les forfaits prévus par la [20] et pour d'autres, telles que les frais de chauffage liés à un logement inadapté à la situation financière des débiteurs, le coût d'une assurance-décès ou les frais d'abonnement Netflix et à une salle de sport ne correspondent pas à des dépenses essentielles mais à des choix de vie qui ne sauraient être pris en compte dans le calcul de la capacité de remboursement des débiteurs. Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être évaluées à la somme de 2 276 euros, soit une capacité contributive de 1 249 euros, laquelle est conforme au montant retenu par le premier juge. Les appelants contestent le montant du premier palier retenu par le jugement à hauteur de la somme de 62 000 euros correspondant au solde du produit de la vente de leur bien immobilier et font valoir qu'ils ont dépensé une somme de l'ordre de 8 000 euros pour les besoins de la vie courante liés notamment à des frais médicaux, à des frais de réparation de leur véhicule et aux frais d'emménagement consécutifs à la vente. Malgré le renvoi ordonné par la cour à cette fin, les débiteurs s'abstiennent cependant de verser aux débats l'historique du compte d'épargne permettant de justifier que le solde du produit de la vente, d'un montant de 62 000 euros lors du dépôt du dossier de surendettement, était de 45 000 euros lors de l'audience devant le premier juge. Il sera relevé en outre que les débiteurs, qui ne sont pas transparents sur leur situation financière et notamment le montant de leur épargne, indiquent désormais qu'à l'issue du premier palier, ils disposent d'une épargne résiduelle de 4 000 euros dont ils n'ont pas fait état lors de la première audience devant la cour et dont ils ne justifient toujours pas. Les relevés bancaires versés aux débats font apparaître des mouvements entre différents comptes pour lesquels aucune explication satisfaisante n'est apportée. Il en résulte que M. et Mme [Z] ne démontrent pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge qu'ils ne disposent plus du solde du produit de la vente de leur bien immobilier dont l'utilisation à d'autres fins que le remboursement de leurs créanciers les exposerait au demeurant à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions notamment celles ayant prévu un premier palier de remboursement d'un montant de 62 000 euros. Les dépens d'appel resteront à la charge de Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9517a40f8b0008cb7943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel