Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb7947
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJ3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 REQUETE EN DÉFÉRÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 19 Décembre 2023 DEMANDEUR : Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. [L] [M] ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL PLANET FOOD 76 [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été embauché par la société Planet Food le 23 octobre 2019. Par requête du 19 avril 2022, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté M. [K] de ses demandes. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Food et Me [M] a été désignée en qualité de liquidateur. M. [K] a interjeté appel le 24 août 2023 à l'encontre de cette décision. L'association Unédic délégation Ags Cgea de Rouen a constitué avocat par voie électronique le 6 septembre 2023. Par acte du 22 septembre 2023, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Me [M], liquidateur de la société Planet Food. Le liquidateur de la société Planet Food n'a pas constitué avocat. Par avis en date du 27 novembre 2023, le greffe de la chambre sociale a invité le salarié, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à présenter ses observations sur le fait qu'aucune conclusion n'avait été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter du 24 août 2023. Par courrier adressé à la cour le 13 décembre 2023, l'appelant a indiqué avoir transmis ses conclusions par RPVA à l'avocat de l'Ags, Me [Y], ainsi qu'à la cour le 6 septembre 2023 et avoir transmis le second original de la signification de ses conclusions à Me [M] par RPVA le 26 septembre 2023. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de conclusions de l'appelant remises à la cour dans le délai de trois mois. Par requête en date du 2 janvier 2024, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation, sollicitant qu'il soit dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel, demandant qu'une nouvelle date de plaidoirie soit fixée. Par conclusions en date du 22 janvier 2024, l'Unédic délégation Ags Cgea de Rouen a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, a demandé que M. [K] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 906 du même code prévoit que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et est accomplie par la voie électronique. Les conclusions de l'appelant, conformes aux exigences légales doivent en conséquence être remises au greffe de la cour d'appel dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. En l'espèce, si l'appelant soutient avoir remis ses conclusions au greffe de la cour le 6 septembre 2023, il n'en justifie pas en ce que la pièce produite aux débats (pièce 3) établit uniquement la signification des conclusions au conseil de l'Unédic délégation Ags Cgea, Me [Y]. La cour constate que l'appelant ne produit pas d'accusé de réception émis par la cour le 6 septembre 2023. Si l'appelant justifie avoir adressé un message électronique à la cour le 26 septembre 2023, ce message qui comporte comme pièce jointe 'signif DA+ ccl App n°1- second original' ne contient pas les conclusions de l'appelant mais uniquement la preuve de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à Me [M]. En conséquence, l'appelant ne justifiant pas avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclarée caduque la déclaration d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Unédic Ags Cgea de Rouen les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner M. [K] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu de condamner M. [K] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 19 décembre 2023 ; Y ajoutant : Condamne M. [K] à verser à l'Unédic délégation Ags Cgea de Rouen la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'appelant supportera la charge des dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9518a40f8b0008cb7947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel