Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb794d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01230 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4Z COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 janvier 2024 (notifié le 02 février 2024 ) à l'égard de M. [W] [Z] né le 23 Mai 1999 à Zarzis (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 avril 2024 à 08 heures 49 jusqu'au 17 avril 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 avril 2024 à 11 heures 21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine et loire, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [W] [Z] a été placé en rétention le 31 janvier 2024, une première ordonnance dujuge des libertés et de la détention de Rouen en date du 4 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 6 février 2024. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2024 a autorisé laprolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 5 mars 2024. Une troisième ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2024 à 13h50 a prolongé pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative prise à son égard, décision à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [W] [Z] conclut par son conseil, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, et que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. A l'audience, M. [W] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience. Son avocate, Me Bérengère GRAVELOTTE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé son maintien en rétention, et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [W] [Z] ; - infirmer la décision rendue le 02 avril 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z]jusqu'au 17 avril 2024 à 08h49 ; - en conséquence, statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués ; - rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée à l'égard de M. [W] [Z] ; -ordonner sa remise en liberté ; -condamner I'Etat, représenté par M. le Préfet du Maine-et-Loire à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit du conseil de M. [W] [Z] ; -réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. M. Le préfet ne comparaît pas mais nous fait parvenir par mail reçu le 3 avril 2024 à 17 heures 46, et transmis avant l'audience à l'avocate du retenu, un mémoire en défense aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de tous les moyens soulevés par le conseil de l'appelant, y compris sa demande de frais irrépétibles. M. [W] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience : 'J'ai fait ma prison et cela fait 60 jours que je voudrais sortir. Je suis en couple, sans enfant, j'ai un cousin qui peut m'héberger. [Avant mon incarcération ] je travaillais dans l'aluminum avec un contrat au noir.' MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W] [Z] délivré le 29 novembre 2023, que celui-ci a été condamné, sous cette identité ou sous le nom de l'un de ses divers alias, à sept reprises entre le 7 février 2017 et le 6 avril 2022, des chefs de vol en réunion, infractions à la législation sur les stupéfiants (à trois reprises), délits routiers comprenant un refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, d'infractions à la législation sur le séjour, de violences sur conjoint, et de recel de délit. 3. Ces comportements délictueux se sont ainsi poursuivis nonobstant le prononcé de plusieurs peines d'emprisonnement, assorties à quatre reprises de mandats de dépôt entre 2017 et 2022. 4. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'à ces sept condamnations, s'est ajoutée celle prononcée le 15 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Saumur, pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, tous deux commis en état de récidive légale. 5. M. [W] [Z] a ainsi en dernier lieu été condamné à la peine principale de huit mois d'emprisonnement délictuel, ainsi qu'à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français. 6. La circonstance que M. [W] [Z] ait aujourd'hui purgé la dernière peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, ne saurait convaincre de l'absence de risque de réitération. 7. M. [W] [Z] ne présente au demeurant aucune garantie de réinsertion, se trouvant sans enfant, hébergé chez des proches, et sans aucune source de ressources légales. 8. La persistance délictueuse présentée par M. [W] [Z] depuis l'année 2017, son absence de garanties de réinsertion, et sa condamnation pénale récente à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, caractérisent par suite une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de l'appel, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative. 10. M. [W] [Z], partie défaillante, sera débouté de sa demande formée au visa des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M. [W] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, comprenant sa demande formée au visa des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 04 Avril 2024 à 11 heures 00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9518a40f8b0008cb794d
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