Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb794f
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT46 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 03 février 2024 prise à l'égard de M. [E] [F], né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [F] ; Vu l'appel interjeté le 03 avril 2024 à 14 heures 51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 02, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [E] [F] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [E] [F] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [F], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 3 février 2024. Par ordonnance du 5 février 2024, confirmée par décision de la cour d'appel du 7 février 2024, puis par ordonnance du 4 mars 2024, confirmée par décision de la cour d'appel du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [E] [F] pour vingt-huit, puis trente jours. Le 02 avril 2024, le préfet du Maine-et Loire a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 12 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [F]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance le 03 avril 2024 à 14 heures 51 avec demande d'effet suspensif, et par ordonnance du 03 avril 2024 à 17 heures 47, la conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, a notamment déclaré recevable la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, dit qu'il serait sursis à l'exécution de l'ordonnance entreprise dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de cette ordonnance et fixé l'affaire sur le fond au 4 avril 2024 à 8 heures 45. A l'audience, M. [E] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. Mention est faite des motifs de l'appel du Ministère public, lequel aux termes des réquisitions de Mme Angélique Giscos, substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Rouen, le 3 avril 2024, à : - l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, dès lors que les autorités administratives ont, dès le début de son placement en rétention, sollicité les autorités tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer, avec de multiples relances, dont la dernière le 26 mars 2024 ; - l'existence d'un risque de menace grave à l'ordre public entraîné par sa remise en liberté, au regard en substance de sa condamnation à un trafic de cannabis, cocaïne et héroïne, entre le 1er mai et le 1er septembre 2023, et de sa condamnation à la peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel, assortie d'un mandat de dépôt et à la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans. Etait demandé à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de : - réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé la levée de rétention administrative de M. [E] [F] ; - d'ordonner le maintien en rétention de l'intéressé. Par un nouvel avis en date du 3 avril 2024, le Ministère public s'en rapporte toutefois à l'appréciation de la cour. L'avocate de M. [E] [F], Me Aminata SOMDA, développe les moyens de sa défense en faisant valoir en substance qu'aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de son client, n'est caractérisé en l'espèce. Elle demande par suite à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de confirmer l'ordonnance entreprise. M. Le préfet ne comparaît pas et n'a pas fait parvenir de mémoire. M. [E] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré en substance sur transcription du geffier à l'audience, qu'il avait payé [sa dette à la société], qu'il était épaulé par sa belle-famille, laquelle allait l'aider pour le travail, et qu'il était informé de l'obligation dans laquelle il se trouvait de quitter le territoire français, et de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel 1. Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 03 Avril 2024 est recevable. Sur le fond 2. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. 3. En premier lieu, le Ministère public ne peut utilement soutenir qu'existent des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [E] [F], dès lors qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'est exigée, afin que les conditions de son 3° soient remplies, la justification par l'autorité administrative compétente de ce que la délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai. Le moyen tiré de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement est par suite inopérant, ne peut qu'être rejeté. 4. Le premier juge a au contraire estimé qu'il n'était pas établi que ces documents de voyage seraient délivrés à bref délai, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes n'avaient donné aucune indication sur la date de délivrance du laissez-passer requis, et qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'apprécier le délai dans lequel celles-ci feraient connaître leur réponse. Etait au surplus relevé qu'aucun routing n'avait été réservé. 5. Devant la cour, aucun élément nouveau n'a été produit, de nature à établir que la délivrance des documents de voyage de M. [E] [F] interviendrait à bref délai. 6. C'est ainsi par des motifs exacts et pertinents, dont les débats en appel n'ont pas altéré la pertinence et que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [E] [F] ne pouvait reposer sur les dispositions du 3° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Saumur en date du 5 septembre 2023 que M. [E] [F] a été condamné, des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, faits commis entre le 1er mai et le 1er septembre 2023, et usage illicite de produits stupéfiants, faits commis du 1er juin 2022 au 1er septembre 2023, à la peine de huit mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention, ainsi qu'à titre de peine complémentaire, à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, outre la confiscation d'un téléphone. M. [E] [F] a, depuis lors, purgé la peine d'emprisonnement délictuel prononcée à son encontre, et a été placé en rétention à sa levée d'écrou. 8. Nonobstant la gravité des faits commis par le passé et leur répercussion sur la société dans son ensemble, cette condamnation pénale unique, dont on ne peut à ce stade présumer qu'elle s'inscrirait dans un parcours délictuel d'habitude, n'est pas de nature à caractériser à elle seule l'existence d'une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Les moyens de l'appel, qui ne sont pas fondés, seront par suite écartés et l'ordonnance entreprise confirmée en l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ayant rejeté la requête, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ordonné la remise en liberté de M. [E] [F]. Fait à Rouen, le 04 Avril 2024 à 14 heures 55. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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660f9518a40f8b0008cb794f
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