Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb7951
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 24 190 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04/04/2024 ARRÊT N°24/228 N° RG 18/02889 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMJQ CJ - VM Décision déférée du 06 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 17/00232 A. F. RIBEYRON [O] [Z] [K] [Z] épouse [RW] [L] [Z] épouse [AK] C/ [I] [Z] [P] [Z] [T], [BM], [J] [AK] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [Z] épouse [RW] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [L] [Z] épouse [AK] Décédée le [Date décès 1] 2018 Ayant été Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [I] [Z] [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.020323 du 12/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [P] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Monsieur [T], [BM], [J] [AK], es-qualité d'héritier de Mme [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [Z] et Mme [CE] [Y] se sont mariés à [Localité 15] (Algérie) sous le régime légal de la communauté le [Date mariage 3] 1941. De leurs relations sont nés cinq enfants : M. [P] [Z], Mme [O] [Z], Mme [I] [Z], Mme [L] [Z] épouse [AK] et Mme [K] [Z] épouse [RW]. Par acte notarié en date du 8 juillet 2005, M. [A] [Z], agissant en son nom et au nom de son épouse, a vendu un appartement sis [Localité 18] (Espagne) pour un prix de 133 500 €, le fruit de la vente étant versé sur un compte commun des époux dans une banque espagnole. Ces fonds ont été retirés intégralement en espèces le 19 août 2005 entraînant clôture du compte. Par testament reçu en la forme authentique le 15 octobre 2005, Mme [CE] [Z] a légué la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles en trois parts égales à Mmes [O] [Z], [L] [Z] et [K] [Z]. Suivant acte notarié en date du 24 novembre 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 17 octobre 2006, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. M. [A] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2007. En date du 25 mai 2007, Mme [Z] a souscrit auprès de la caisse d'épargne un contrat d'assurance vie Nuances 3D avec clause bénéficiaire au profit de ses quatre filles. Mme [CE] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2011. Le héritiers n'ont pu partager amiablement la succession de sorte qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 10 avril 2013, l'actif successoral comprenant: - une parcelle de terre sise au « [Localité 19] » à [Localité 11] finalement d'une valeur de 100 000 € non discutée ; - 2/3 indivis d'une parcelle à usage de chemin d'accès implantée au même endroit d'une valeur de 1 000 € ; - des liquidités sur comptes bancaires ainsi qu'un forfait sur le mobilier pour une valeur globale de 18 764,50 € ; - le prix de vente de la maison d'habitation des défunts sise [Localité 10] soit la somme de 241 900 € outre 1 100 € de mobilier dont 235 211,72 € consignés ; - le versement de l'impôt foncier acquéreur : 1 249,45 € ; - le fruit de la vente de divers biens mobiliers pour une somme de 3 707,73 €. Par ordonnance en date du 5 juin 2014, suite à saisine de Mmes [O], [K] et [L] [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a désigné Mme [C] pour procéder à une expertise aux fins de déterminer la composition des masses active et passive de la succession et dire s'il y a une libéralité rapportable et en déterminer la valeur et les a déboutées de leur demande d'avance sur succession. Le 15 septembre 2016, l'expert a rendu son rapport. Par actes d'huissier en date des 6 et 13 février 2017, Mmes [O] [Z], [L] [Z] épouse [AK] et [K] [Z] épouse [RW] ont fait assigner Mme [I] [Z] et M. [P] [Z] en ouverture des opérations de partage de la succession de leurs parents. Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a : - dit que le recel de succession de Mme [CE] [Y] commis par Mme [L] [Z] s'élève à la somme de 188 488,50 €, - dit que la somme de 188 488,50 € devra être rapportée à la succession sans que [L] [Z] ne puisse y prétendre dans le cadre du partage, - dit que le recel de succession de Mme [Y] commis par [O] [Z] et [K] [Z] ensemble, s'élève à la somme de 54 988,50 €, - dit que la somme de 54 988,50 € devra être rapportée à la succession sans que [O] [Z] et [K] [Z] ne puissent y prétendre, - dit que la prime versée en assurance-vie par Mme [Y] était manifestement excessive, - dit que la somme de 79 530,35 € de prime versée en assurance vie devra être rapportée à l'actif de la succession de Mme [Y], - ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [Y], - commet pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 10] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations, - renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui dressera l'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, - condamné in solidum [O] [Z], [K] [Z] et [L] [Z] à payer à [P] [Z] et [I] [Z] ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700-1 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamné in solidum [O] [Z], [K] [Z] et [L] [Z] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 2 juillet 2018, Mmes [O], [K] et [L] [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que le recel de succession de Mme [CE] [Y] commis par Mme [L] [Z] s'élève à la somme de 188 488,50 €, - dit que la somme de 188 488,50 € devra être rapportée à la succession sans que [L] [Z] ne puisse y prétendre dans le cadre du partage, - dit que le recel de succession de Mme [Y] commis par [O] [Z] et [K] [Z] ensemble, s'élève à la somme de 54 988,50 €, - dit que la somme de 54 988,50 € devra être rapportée à la succession sans que [O] [Z] et [K] [Z] ne puissent y prétendre, - dit que la prime versée en assurance-vie par Mme [Y] était manifestement excessive, - dit que la somme de 79 530,35 € de prime versée en assurance vie devra être rapportée à l'actif de la succession de Mme [Y], - condamné in solidum [O] [Z], [K] [Z] et [L] [Z] à payer à [P] [Z] et [I] [Z] ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700-1 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [L] [Z] épouse [AK] est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder son époux, unique héritier, M. [T] [AK] qui a repris l'instance. Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 27 décembre 2021, M. [T] [AK], Mmes [K] [Z] épouse [RW] et [O] [Z] demandent à la cour de bien vouloir : - juger recevables Mme [O] [Z], Mme [K] [Z] et feue Mme [L] [Z] en leur appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban du 6 avril 2018, - juger recevable la reprise par M. [AK], conformément à l'article 373 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, son époux et seul héritier, de l'instance introduite par [L] [Z] à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban du 6 avril 2018, et statuant à nouveau, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 6 avril 2018 en ce qu'il a retenu l'existence d'un recel à leur encontre et ordonner le rapport à la succession : * par [L] [Z] de la somme de 188 488,50 €, * par [O] et [K] [Z] la somme de 54 988,50 €, en les privant de toutes prétentions sur ces sommes, et en ce qu'il a dit que la somme de 79 530,35 € versée en assurance-vie devait être rapportée à l'actif de la succession de Mme [Y], en conséquence, et statuant à nouveau, - débouter [P] [Z] et [I] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger n'y avoir lieu en l'espèce à retenir le recel successoral à l'encontre de [O] et [K] [Z] et [T] [AK] ès qualité, - juger n'y avoir lieu au rapport à l'actif successoral des sommes, de 133 500 €, 54 988,50 € et 79 530,35 €, - juger que l'actif successoral est composé des biens et sommes déterminés et détaillés dans le procès-verbal de difficultés dressé le 10 avril 2013 : * fonds détenus par Maître [NU] [U] et [S], * terrain et parcelle sis sur la commune de [Localité 11] évalués à 96 800 € qui seront mis en vente au prix net vendeur de 100 000 €, - juger que [O] et [K] [Z], et [T] [AK] ès qualité ont vocation à bénéficier du testament fait en la forme authentique par leur mère [CE] [Y], reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 12], le 19 octobre 2005, et confirmant le jugement pour le surplus, - ordonner le partage de la succession [Z] [Y], - désigner Maître [W] [U], notaire à [Localité 10] pour y procéder, - condamner solidairement [P] et [I] [Z] au paiement de 10 000 € à [O], et [K] [Z], [T] [AK] ès qualité et personnellement, en réparation du préjudice subi par eux tous chefs confondus, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € à chacun des appelants, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 9 févier 2022, Mme [I] [Z] et M.[P] [Z] demandent à la cour de bien vouloir : - rejeter la pièce adverse n°36, - confirmer l'entier jugement en ce qu'il a : * dit et jugé que le recel de succession s'élève à la somme de 188 488,50 €, * dit et jugé que la somme de 188 488,50 € devra être rapportée à la succession sans [L] [Z] ne puisse y prétendre dans le cadre du partage, * dit et jugé que la somme de 54 988,50 € devra être rapportée à la succession sans que [O] [Z] et [K] [Z] ne puissent y prétendre, * dit et jugé la prime versée en assurance vie manifestement excessive, * rapporté le montant de la prime d'un montant de 79 530,35 € à l'actif de la succession, statuant à nouveau, - dire et juger que la chambre des notaires désignera tel notaire qu'il plaira aux fins de réaliser les comptes et partage de la succession, - condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 10 000 € à [P] [Z] et 10 000 € à [I] [Z] au titre de leur préjudice moral, - condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 janvier 2024. Par courrier transmis par la voie du RPVA, les appelants ont communiqué le 2 février 2024 quatre nouvelles attestations n°49 à 52, exposant une difficulté quant à la communication de la date de l'ordonnance de clôture. L'audience de plaidoiries a été fixée le 6 février 2024 à 14 heures. Les appelants lors de l'audience ont décidé de retirer leurs pièces communiquées le 2 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les prétentions des parties : Aucune contestation n'a été émise de quiconque tant s'agissant de l'actif successoral mentionné dans le procès-verbal de difficultés dressé le 10 avril 2013 que s'agissant du testament en date du 19 octobre 2005 de sorte qu'il n'y a rien lieu d'en dire, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Sur l'étendue de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le partage de la succession et la désignation du notaire liquidateur. Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par les appelants ou d'y revenir comme y procèdent les intimés. Sur le rejet de la pièce n°36 (cahier de liaison et de taches des dames de garde) des appelants : Les intimés se bornent à discuter de la valeur probatoire de la pièce, en questionnant sa sincérité. Rien ne justifie de 'rejeter', entendre écarter ou déclarer irrecevable, ladite pièce, celle-ci ayant été produite régulièrement aux débats et soumise au contradictoire. Cette demande sera rejetée. Sur le recel successoral et le rapport des donations : Les intimés demandent confirmation. Ils font valoir qu'il résulte très clairement tant de leur changement de régime matrimonial que du legs de la quotité disponible à laquelle ils avaient procédé un mois avant par voie testamentaire que les de cujus entendaient à l'origine favoriser les appelantes. Concernant le recel du produit de la vente de l'appartement de [Localité 18], ils soutiennent l'existence d'un lien entre cette somme et l'acquisition parallèle par Mme [O] [Z] épouse [AK] et son mari d'un bien à travers une Sci nommée [17] constituée initialement par des amis de ceux-ci, les époux [R], en l'absence de garanties financières suffisantes de leur côté. Ils rappellent que les époux [AK] étaient à cette époque en situation d'impécuniosité, leur maison acquise initialement par une Sci nommée [14] ayant été saisie à la suite de la liquidation judiciaire du commerce exploité par M. [AK], liquidation ordonnée en juillet 2006 soit un mois avant l'acquisition du bien par la Sci [17]. Ils soulignent que les époux [AK] ont toujours été particulièrement taisants et opaques quant aux modalités in fine d'acquisition des parts de la Sci propriétaire dudit bien, n'évoquant que très tardivement par les attestations desdits associés initiaux de la Sci les modalités concrètes de financement du bien. Ils ajoutent que ces attestations sont en toute hypothèses non concluantes dès lors qu'il en résulterait que les époux [R] auraient finalement réglé le prêt de la Sci pour l'acquisition du bien, prêt qu'ils disent avoir souscrit à leur nom, durant deux années soit près de 21 400 € sans finalement ne jamais rien revendiquer au titre d'un remboursement lors de la cession intégrale de leur part pour 1 200 €. En réalité, les intimés en déduisent que les associés initiaux, pour avoir certes souscrit le prêt aux fins d'acquisition du bien comme ils l'indiquent, ne l'avaient en réalité jamais réglé, ledit prêt l'ayant été par les époux [AK] par des fonds issus de la vente de l'appartement de [Localité 18]. Ils mettent encore en avant que le siège de la Sci [17] a été rapidement transféré au siège de la Sci [14] dont l'associée principale était d'ailleurs Mme [O] [Z], soeur de Mme [AK], M. [T] [AK] et son père étant associé minoritaire. S'agissant du recel de la somme de 54 988,50 €, correspondant aux retraits en espèce effectués entre 2001 et 2011 du vivant des de cujus sur leurs différents comptes, dont 52 510 € entre 2008 et 2011, les intimés soulignent l'incohérence et la variabilité des versions fournies par les appelants. Ils expliquent, au terme de ce qu'il soulignent être une troisième version, que la thèse suivant laquelle les règlements en espèce des aides de vie l'auraient été avec l'accord de leur mère n'est pas crédible. Ils font valoir que leur mère percevait l'APA qui était sensée garantir tous ses besoins outre que rien ne permet d'attester l'existence d'une intervention la nuit des aides de vie qu'aurait permis de régler lesdits retraits en espèces. Pour le reste, M. [Z] indique que l'acquisition de son appartement à [Localité 18] l'a été par des fonds personnels qui ont été parfaitement justifiés, excluant tout recel ce qu'a constaté le premier juge. Les appelants demandent réformation et débouté des demandes de recel adverses. Ils affirment en premier lieu être totalement étrangers à un esprit de recel, vénal, indiquant avoir par exemple en 1985 renoncé à la soulte de leur frère suite à une donation-partage parentale pour en accorder l'usufruit à leurs parents sous forme de placement en bons de 6 ans pour assurer leur retraite. Ils indiquent avoir toujours été très proches de leurs parents et fait en sorte qu'ils puissent finir leur jour à leur domicile de sorte que les accusations de spoliation dont ils font l'objet les atteignent moralement. S'agissant du recel de la somme de 54 988,50 € (correspondant selon eux à 458 € par mois sur dix ans), correspondant aux retraits en espèce effectués entre 2008 et 2011 du vivant de la de cujus, les appelants font valoir que rien n'indique que ces sommes ont été perçues par leurs soins. S'agissant de Mme [L] [AK], il y est ajouté que celle-ci n'avait pas procuration sur les comptes de ses parents. Les appelants exposent que ces sommes ont en réalité servi à régler en espèces les aides de vie pour leurs interventions de nuit durant toute cette période, les cahiers de liaison 'retrouvés miraculeusement' de ces intervenantes, dès lors non déclarées, en attestant suffisamment adossées au calendrier. Ils expliquent que l'APA ne permettait en aucun cas de couvrir tous ces frais. Ils ajoutent que tenant des frais de garde à hauteur de 40 € par nuit, 7 jours sur 7, une reconstitution amène à un montant de près de 55 000 € correspondant exactement aux montants prélevés sur les comptes bancaires. S'agissant du recel du produit de la vente de l'appartement de [Localité 18], les appelants, qui insistent sur le fait qu'ils n'avaient pas procuration sur les comptes parentaux espagnols, soutiennent ignorer tout de la destination des fonds retirés en espèces par leur père à la suite de la vente de l'appartement, étant absents lors de cette opération. Ils supputent un usage au profit de la communauté avant le décès, par exemple pour abonder le contrat d'assurance vie également querellé ou autoriser le retrait en espèces de la somme de près de 55 000 € servant à régler les frais de garde nocturnes de leur mère. Les appelants ne contestent en revanche plus, s'agissant de Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [AK], que celles-ci avaient été présentes lors de la signature de l'acte de vente le 8 juillet 2005, indiquant que leur mutisme initial s'expliquait par les mauvaises relations familiales dans un climat de suspicion délétère. Elles ajoutent par ailleurs qu'elles ont simplement affirmé à l'expert ne rien savoir du prix de la vente, et non forcément de la vente elle-même. Elles contestent ensuite tout lien entre la dissipation de cette somme et l'acquisition par les époux [AK] d'un presbytère en Ariège auprès d'amis qui avaient préalablement constitué une Sci. Ils font valoir que la seule acquisition d'un bien par un héritier, au demeurant non concomittante avec le versement du produit de la vente du bien des de cujus, ne saurait constituer la preuve d'un recel. Ils ajoutent que M. [P] [Z] a d'ailleurs acquis de son côté également un appartement à [Localité 18] sans qu'il n'ait jamais été accusé de recel successoral. Ils considèrent que la situation financière des époux [AK] leur permettait d'acquérir ce bien outre qu'en cas de recel de sommes ayant permis l'acquisition d'un bien, la restitution doit être calculée d'après la valeur de ce bien à la date du partage, ce qui n'a pas été fait. Ils indiquent que ledit bien avait été acquis par l'intermédiaire d'amis ayant personnellement souscrit les prêts, toute l'opération étant parfaitement transparente. Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En d'autres termes, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ainsi les autres ayants droit. Par ailleurs, l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers. La seule dissimulation, qui empêche la vérification de l'incidence de la donation non révélée sur le partage, peut par ailleurs constituer le recel de sorte que dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l'intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé. Enfin, l'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il importe peu que la fraude aux droits des cohéritiers ait été commise de concert avec le défunt ou même organisée par celui-ci. - du produit de la vente de l'appartement de [Localité 18] : Il est acquis que Mme [L] [Z] épouse [AK] et [O] [Z] étaient finalement présentes lors de la cession de cet actif mais également lors du dépôt du chèque de règlement en banque, intervenu le même jour. Il est encore établi la dissimulation de leur présence lors desdits évènements, celles-ci ayant affirmé devant l'expert sans aucune ambiguïté possible, sur interrogation, 'ne rien savoir de ladite vente' intervenue le 8 juillet 2005. La cause psychologique de cette dissimulation, par crainte d'une imputation infondée d'un recel successoral tenant la brouille familiale ou au contraire dans l'espoir de le masquer, n'est pas déterminable, seul reste prouvé un travestissement délibéré de la réalité. Les fonds de la vente ont été retirés intégralement en espèces le 19 août 2005 du compte récipiendaire, précision faite qu'aucune procuration n'existait sur ledit compte joint des époux. La dissipation de cette somme au moment de l'ouverture de la succession cinq années et demi plus tard est encore avérée. Il est exact que les modalités de financement du bien, acquis le 31 août 2006 pour 106 715 €, par le biais d'une Sci dont les statuts avaient été rédigés dès mars 2006 soit quelques mois après la dissipation de la somme querellée, bien entré in fine en septembre 2008 dans le patrimoine des époux [AK] par l'acquisition des parts de ladite Sci au nominal soit 1 200 €, n'ont pas été marquées du sceau de la transparence, face aux questionnements des intimés et tenant de plus fort les relations de proximité entre les parties concernées et les défunts. La thèse avancée par les appelants, visant à évoquer le fléchage de cette somme au profit de la communauté soit à travers le règlement des gardes de nuit non déclarées soit par l'abondement d'un contrat d'assurance vie souscrit deux ans plus tard, n'est ni démontrée, ni plausible en l'état des modalités de retrait de cette forte somme d'argent en espèces, un virement bancaire étant plus cohérent, plus transparent, plus efficace et moins contraignant pour abonder un contrat d'assurance vie alors que la question des gardes de nuit était inexistante à l'époque de la cession et n'était pas prévisible. Si les associés originels, amis des époux [AK], dans un esprit de solidarité et altruiste notable qui les exposait pourtant financièrement et fiscalement, ont désormais attesté avoir personnellement souscrit les prêts nécessaires au financement du bien lors de l'acquisition, ils n'ont effectivement pas fourni les preuves du règlement desdits prêts par leurs soins pendant deux années et rien n'est dit quant à un éventuel remboursement de ces sommes lors de la cession des parts de la Sci au profit des époux [AK], somme de près de 20 000 €. Pour autant, les intimés ne discutent pas du fait que peu de temps après la cession des parts de la Sci, la réalisation d'une partie de l'actif a permis d'apurer les prêts bancaires initiaux. Dans ces conditions, ne demeurerait dès lors que la question des modalités précises de remboursement du prêt par les associés originels soit une somme de 20 000 €. Si les époux [AK] sont demeurés taisants sur ce point, le lien avec le produit de la vente de l'appartement litigieux pour près de 130 000 € est aujourd'hui par trop distendu et, par voie de conséquence, insuffisamment établi. En l'absence de tout autre élément permettant de fixer la destination finale du produit de la vente de l'appartement et en particulier l'imputer aux appelants, le chef de dispositif déféré sera infirmé et il sera dit n'y avoir lieu ni à rapport ni à recel successoral de ladite somme. - des retraits en espèces sur les comptes des défunts : L'expert a établi que si les retraits en espèces sur les comptes et livrets des défunts (livret A, LDD, LEP, compte courant) étaient parfaitement classiques tenant le niveau de ressources de ceux-ci jusqu'en 2007, d'environ 950 € mensuels, ceux-ci se sont ensuite élévés brutalement à 52 510 € pour la période comprise entre 2008 et 2011, précision faite que Mme [CE] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2011. L'examen des comptes démontre ainsi qu'en moyenne sur la période de 2001 à 2006, le montant des retraits par année s'élevait à 5 039 € soit 420 € par mois alors que de 2007 à 2010, ceux-ci se sont élevés à 15 520 € par an soit en moyenne 1 268 € par mois, et plus encore, 1 673 € par mois de 2008 à 2010. Il est acquis, pour ne pas avoir été discuté en particulier durant les opérations d'expertise, ce point étant encore confirmé par le conseil de l'époque des parties lors desdites opérations, que Mme [K] [Z] épouse [RW] avait procuration sur les comptes des défunts depuis les années 2000, Mme [O] [Z] l'obtenant à compter des années 2007-2008 environ. Il est encore établi que le règlement des auxiliaires de vie dont la présence était nécessaire au maintien à domicile de Mme [CE] [Z] était opéré en dehors de tout règlement en espèces, des bulletins de salaire étant par ailleurs établis sans que cela ne soit discuté. Les appelants avancent la thèse que ces sommes ont servi à rétribuer, suivant une 'pratique connue de tous', c'est à dire sans déclaration ni fiscale ni sociale, les gardes uniquement de nuit de leur mère dont il n'est encore pas discuté que celle-ci, à compter des années litigieuses, n'était que peu ou pas mobile. Ils font état d'un 'arrangement' entre la défunte et neuf auxiliaires de vie qui opéraient une rotation dans ce cadre et font préciser que la réalité de ses gardes de nuit, tarifées à 40 €, est dûment justifiée, la reconstitution de ces frais sur 365 jours pendant 4 ans aboutissant à : 365 x 4 x 40 = 58 400 €. La réalité de ces gardes de nuit est effectivement évoquée, de façon plus ou moins précise et directe, par différents témoins dans les termes suivants : - Mme [RT] [M] expose : 'J'ai connu M. et Mme [Z] en 2007, l'état de santé de M. [Z] s'étant détérioré, une présence permanente devenait nécessaire. Je venais donc le soir à 20h et restait jusqu'au lendemain à 8h, deux nuits par semaine en alternance avec d'autres personnes [...]. Mme [Z] ne s'endormait jamais avant 21h et j'ai passé d'agréables soirées à discuter avec elle de divers sujets' ; - Mme [KY] [V] indique encore : 'Je certifie que chez Mme [Z] il y avait du personnel présent jour et nuit jusqu'au décès de Mme [Z]. Il y avait un roulement sans interruption 24h sur 24h. Je préparais un lit pour la garde de nuit en fonction du planning (calendrier se trouvant derrière la porte de la cuisine) ainsi que pour Mme [F] [Z] les rares week-ends où elle venait dans ces cas là la garde de nuit ne venait pas. Je quittais mon poste quand arrivait la garde de nuit [...] [O], [L] et [K] s'occupaient des fiches de payes à chaque fin de mois elles préparaient en présence de Mme [CE] [Z] les feuilles de paie et les salaires en espèces pour les gardes de nuit, Mme [CE] [Z] leur remettait l'enveloppe à chacune d'elles devant moi à 19h45' ; - M. [H] [FD], infirmier de Mme [CE] [Z], déclare : ' de 2008 à 2011, un service de garde de nuit (20h à 8h toutes les nuits) a été organisée par [K], [L] et [O] [[Z]]. Les dames qui avait été recrutées pour ces gardes étaient au nombe de huit : [IC], [LB], [G], [B], [X], [D], [RT] et [NX]' ; - M. [E] [N], médecin de Mme [CE] [Z], atteste dans un certificat médical que 'Mme [CE] [Z] avait des gardes malades jour et nuit'. Les appelants fournissent par ailleurs les copies des différents calendriers évoqués dans l'une des attestations, entre 2008 et 2011, supportant de façon manuscrite les prénoms de garde de nuit en question pour chaque journée. Il est donc en l'état des pièces produites suffisamment établi l'existence de garde régulières nocturnes de Mme [Z] réglées en espèces, non durant quatre ans incidemment, mais de l'année 2008 à son décès survenu le [Date décès 4] 2011. Pour autant, le prix de cette prestation non déclarée, soutenue fixe par les appelants à hauteur de 40 €, ne résulte d'aucune pièce, ne procédant que d'une reconstitution plus ou moins exacte sur une période de temps fausse et largement dilatée, en fonction de la somme en espèces finalement retirée à l'issue de la période litigieuse au ratio de l'intégralité du nombre de jours de la période, précision faite qu'il résulte des mêmes attestations que ponctuellement ces gardes de nuit n'ont pas eu lieu, bien que de façon exceptionnelle. Par ailleurs, l'examen attentif des retraits querellés témoigne d'une irrégularité et une variabilité très importante peu compatible avec une garde permanente 7 jour sur 7 de 2008 à 2011, en dépit de mois comptant strictement le même nombre de jours, au delà de modalités de retraits pouvant survenir plusieurs fois par mois pour des montants variables. Ni l'utilité ni la pertinence d'un tel procédé n'est cerné alors même que selon un témoin, la remise des 'enveloppes' se faisait manifestement une fois par mois, sans encore qu'il ne soit compris la référence à un horaire précis néanmoins, au moment de l'établissement des fiches de paie des autres gardes de jour déclarées. Ainsi, il sera noté, à titre d'exemple, qu'en novembre 2008, les retraits qui s'opéreront sur deux comptes distincts s'élèveront à 870 €, ceux de décembre 2008 tout au contraire en deux fois à 2 000 €, ceux d'avril 2009 à 2 150 € en trois fois sur deux comptes distincts, ceux de novembre 2010 à 1 350 € en trois fois sur deux comptes distincts, encore le 5 janvier 2011 alors que Mme [CE] [Z] décédera 25 jours plus tard, deux retraits de 1 500 et 800 € interviendront, précision faitre que le 1er décembre 2010, un prélèvement de 1 100 € avait eu lieu. Ensuite, il résulte encore de l'examen des comptes que les dates des retraits n'étaient jamais fixes et pouvaient s'opérer à n'importe quelle date du mois, outre que le tableau de synthèse de ces retraits que fourniront les appelants dans le cadre de leurs dires à l'expert ne correspond, s'agissant des montants retirés en espèce mensuellement, en rien à ceux effectivement retirés suivant l'expert, précision faite que les appelants n'ont jamais discuté que l'unique objet de ces retraits était le règlement en espèces des gardes de nuit. Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion des fonds provenant des comptes dont sur lesquels il disposait d'une procuration et en particulier justifier de leur usage dans l'intérêt du mandant, à peine notamment de rapport. Or, une telle exigence est, il est vrai, particulièrement malaisée lorsque la gestion desdits comptes s'est opérée en fraude reconnue à la loi, quel qu'en soit le motif allégué. Nul ne discute ensuite l'assistance de Mmes [O], [L] et [K] [Z] durant ces années ainsi que leur proximité avec leurs parents sur cette période qu'elles revendiquent d'ailleurs sans ambiguïté, en opposition avec la brouille familiale notamment avec M. [P] [Z] en particulier. Le recel successoral pour l'intégralité de cette somme à l'encontre de Mme [O] [Z] et Mme [K] [Z] épouse [RW], seules titulaires des procurations, faute pour elles de justifier précisément d'un montant spécifique et justifié dans l'intérêt de la défunte, ne pourra donc qu'être confirmé. Sur le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie et leur réintégration à l'actif successoral : Les appelants demandent réformation. Ils expliquent que les primes versées n'étaient pas exagérées dès lors qu'elles procédaient en réalité du produit de la vente de l'appartement de [Localité 18]. Ils affirment encore que la somme de 64 000 € versée pour abonder ledit contrat d'assurance vie dont ils étaient bénéficiaires correspondaient exactement à la moitié du prix de vente de l'appartement de [Localité 18]. Ils ajoutent par ailleurs qu'in fine, ils n'ont partagé la somme que de 28 465,28 € soit un peu plus de 7 000 € chacun de sorte qu'il ne serait pas compréhensible que la prime intégrale de 79 530,35 € soit finalement rapportée. Les intimés demandent confirmation, insistant sur la disproportion de la prime versée par rapport aux revenus modestes de Mme [Y] à cette époque, soit 719 €. Ils soulignent l'absence totale d'intérêt pour elle de cette opération alors que les fonds initiaux étaient placés sur des bons au porteur. Aux termes des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L'exagération manifeste s'apprécie au jour du versement en considération de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci. L'utilité du versement de la prime s'entend du fait que celle-ci a permis de financer la couverture du risque assuré, conforme à la nature du contrat d'assurance vie. La mise en place de rachats programmés ne suffit pas à démontrer l'utilité du versement de la prime dès lors qu'il ne faut pas confondre en effet utilité du versement et utilité du rachat. Il est acquis que Mme [CE] [Z] a souscrit le 25 mai 2007 un contrat d'assurance vie désignant en qualité de bénéficiaires ses quatre filles. Il est encore établi que Mme [Z] a versé dans un premier temps une somme de 15 530,35 € le jour de l'ouverture dudit contrat avant de procéder au rachat de ses bons aux porteurs [13] pour un montant de 64 059 € et reverser cette somme en intégralité dans la foulée le 19 octobre 2007 sur ledit contrat d'assurance vie. Le total des primes versées, en réalité en deux fois, a donc été de 79 530,35 € et il est établi que Mme [Z] a ensuite procédé à plusieurs rachats partiels d'un montant de 15 000 € les 23 avril 2009 et 21 octobre 2009 puis de 26 000 € le 8 juillet 2010 de sorte qu'in fine demeurait une somme de 28 465,28 € au dénouement du contrat à partager en 4. L'âge de l'assurée était déjà particulièrement avancé pour être de presque 86 ans à la date de souscription du contrat. Tenant une espérance de vie limitée alors que sa santé était déjà quelque peu précaire, ladite souscription était contraire au principe de couverture d'un risque lié à la durée de la vie humaine. Le dépôt d'une forte somme d'argent par la souscriptrice en deux fois en début de contrat, issue en grande partie d'une liquidation préalable de bons au porteur, ce nonobstant des revenus modestes de l'ordre de 900 € mensuels issus d'une pension de retraite, démontre encore l'existence de l'aliénation d'un actif pour financer une épargne servant en réalité au règlement d'une dépense déjà constituée en son principe et ce alors que les disponibilités financières de la personne vulnérable n'étaient pas suffisantes pour en assurer mensuellement le coût. S'il est exact que Mme [Z] a manifestement procédé à des rachats pour des motifs totalement ignorés et dont nul ne parle, il n'en demeure pas moins qu'elle a usé principalement du contrat comme d'une épargne et en choisissant comme support de placement du produit de cession, une assurance-vie et non par exemple un contrat de capitalisation, et en rédigeant dès l'origine une clause bénéficiaire excluant tout ou partie de ses héritiers, elle a démontré que le choix du contrat avait pour cause la réalisation d'une opération de transmission à titre gratuit, éludant les règles successorales. Si une partie de la prime, plus ou moins importante, pouvait éventuellement servir à la couverture d'un risque lié à la survie de l'assuré, cela ne pouvait occulter la dénaturation initiale du contrat d'assurance-vie résultant de l'emploi immédiat des fonds investis pour régler une dépense déjà existante. L'ensemble témoigne donc du caractère exagéré du versement de ladite prime, dans le prolongement d'une volonté non dissimulée de la de cujus depuis plusieurs années de favoriser certains héritiers, éludant tant les règles successorales que celles liées à l'impôt. Le principe du caractère manifestement exagéré des primes sera donc confirmé mais l'assiette de réintégration à l'actif successoral sera en revanche infirmée pour se limiter au seul capital libéré au profit des bénéficiaires en fin de contrat soit 28 465,28 € Sur la demande de préjudice moral : Ni développée s'agissant des intimés, ni justifiée par rien s'agissant des appelants lesquels se bornent à faire état d'une atteinte à leur honneur par la procédure laquelle a été jugée en partie fondée, cette demande, fixée à hauteur de 10.000 €, sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens d'appel, après qu'il en soit fait masse, seront partagés égalitairement entre chaque partie sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que le recel de succession de Mme [CE] [Y] commis par Mme [L] [Z] s'élève à la somme de 133 500 €, - dit que la somme de 133 500 € devra être rapportée à la succession sans que [L] [Z] ne puisse y prétendre dans le cadre du partage, - dit que la somme de 79 530,35 € de prime versée en assurance vie devra être rapportée à l'actif de la succession de Mme [Y], statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - dit n'y avoir lieu à recel ou rapport par quiconque de la somme de 133 500 (cent trente trois mille cinq cent) € issue de la vente de l'appartement de [Localité 18] ; - dit que la somme de 28 465,28 (vingt huit mille quatre cent soixante cinq euros vingt huit) € de primes versées en assurance vie devra être rapportée à l'actif de la succession de Mme [CE] [Y] veuve [Z] ; - confirme le jugement attaqué pour le surplus ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel et que ceux-ci seront partagés égalitairement entre chaque partie. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 778 du Code civilarticle 1368 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1993 du code civilarticle 700-1 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660f9518a40f8b0008cb7951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel