Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb7959
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03/04/2024 N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPD Décision déférée - 26 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/01232 S.A.S. INFOCERT FRANCE C/ [U] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2024/38 *** Le trois Avril deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S. INFOCERT FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIMEE Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [P] à la SAS Infocert. La société Infocert a relevé appel de la décision le 7 novembre 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. La société Infocert a remis ses conclusions d'appelant le 12 décembre 2022. Mme [P] a remis ses conclusions d'intimée le 13 mars 2023, étant précisé que le 12 mars 2023 était un dimanche. Les parties ont échangé des conclusions au fond après ces premières écritures. Par conclusions d'incident du 19 janvier 2024, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de son adversaire notifiées le 15 janvier 2024 et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conclusions en réponse à son appel incident n'ont pas été remises dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 mars 2024, la société Infocert conclut au rejet de la prétention de son adversaire, à l'irrecevabilité de son appel incident et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que ses conclusions du 15 janvier 2024 avaient, au moins pour partie, pour objet de développer son appel principal de sorte qu'elles sont nécessairement recevables. Elle estime que les écritures de son adversaire du 13 mars 2023 ne sont pas conformes à la charte de présentation de sorte qu'elles sont irrecevables et ne peuvent valoir appel incident alors que celles du 9 novembre 2023 ont été remises après le délai de trois mois. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'envisager la situation de façon chronologique. Les conclusions d'intimé en date du 13 mars 2023 ont été déposée dans le délai de l'article 909, étant observé que le dernier jour du délai, le 12 mars, était un dimanche. S'il n'était pas mentionné en entête l'existence d'un appel incident et si la charte de présentation n'était pas strictement respectée, il ne peut en être déduit une irrecevabilité des écritures, ce qui ne procède d'aucun texte. Le dispositif des écritures qui saisit la cour contenait de façon distincte une demande de confirmation de certains chefs de la décision dont appel et une demande de réformation des autres mentions du dispositif. Ces conclusions étaient ainsi recevables et les écritures postérieures, qui n'étaient donc pas soumise au délai de trois mois étaient également recevable. Quant aux écritures de l'appelant en date du 15 janvier 2024, elles n'avaient pas pour seul objet de répondre à l'appel incident. En effet, elles développaient au moins en partie des moyens et arguments au soutien de l'appel principal et notamment sur la question du temps de travail. Elles étaient donc recevables. Les fins de non-recevoir soulevées par chacune des parties sont ainsi rejetées et les conclusions déposées au fond recevables, étant précisé qu'il s'agit dans le dernier état de celles du 15 janvier 2024 pour l'appelant et du 9 novembre 2023 pour l'intimée. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevables les écritures déposées par l'intimée le 13 mars 2023 contenant appel incident et celles du 9 novembre 2023, Déclarons recevables les écritures déposées par l'appelant le 15 janvier 2024 pour l'appelant, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Joignons les dépens de l'incident au fond. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à ce stad
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9518a40f8b0008cb7959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel