Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb795d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
03/04/2024 N° RG 23/03795 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZOP Décision déférée - 19 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse -F 22/00858 [O] [D] C/ S.A.S. BELTOISE EVOLUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2024/35 *** Le trois Avril deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. BELTOISE EVOLUTION prisee en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant dans l'instance introduite par M. [D] à l'encontre de la SAS Beltoise évolution, s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur un litige qui n'a manifestement pas de lien avec le code du travail et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir (sic). M. [D] a relevé appel de la décision, par déclaration motivée du 8 novembre 2023. Par requête du 9 novembre 2023, M. [D] a sollicité l'autorisation d'assigner son adversaire à jour fixe. Il y a été fait droit par ordonnance du 13 novembre, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2024 et disant que l'assignation devait être délivrée avant le 22 novembre 2023. Par acte d'huissier du 21 novembre 2023, M. [D] a fait assigner son adversaire. Par conclusions d'incident du 26 février 2024, la société Beltoise évolution a conclu à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 7 mars 2024, la société Beltoise évolution reprend ces mêmes demandes. Elle fait valoir que le dispositif de l'assignation qui lui a été délivrée ne tend pas à l'infirmation du jugement alors qu'en matière d'appel selon la procédure à jour fixe aucune régularisation n'est possible de sorte que les conclusions ultérieures mentionnant la demande d'infirmation sont inopérantes. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 8 mars 2024, M. [D] conclut à la recevabilité et à la régularité de sa déclaration d'appel, au rejeté des prétentions de son adversaire et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la demande d'infirmation n'a pas à figurer à la déclaration d'appel. Il ajoute que l'assignation qu'il devait délivrer dans le cadre de la procédure à jour fixe ne correspond pas à des conclusions devant obéir au régime des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Il considère que ses conclusions postérieures pouvaient régulariser sa procédure initiale. Selon ordonnance du président de la chambre en date du 11 mars 2024 l'affaire a fait l'objet par application de l'article 925 du code de procédure civile d'un renvoi à la mise en état. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie d'un appel compétence obéissant au régime fixé par les dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel de M. [D] était motivée et aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. Le débat porte sur les termes de l'assignation délivrée en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2023 et sur l'absence de la mention d'une demande d'infirmation au dispositif. Il résulte des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. En l'espèce, il est constant que c'est la déclaration d'appel qui était motivée sans qu'il y soit joint de conclusions ce qui est possible. Il est également constant que l'assignation qui a été délivrée le 21 novembre 2023 puis remise à la cour, ce qui emporte sa saisine, ne contenait pas dans son dispositif la mention d'infirmation du jugement entrepris. Cette mention s'impose pour définir l'objet du litige par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Elle s'impose également dans le cas présent puisque l'assignation vaut conclusions par application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile de sorte que contrairement à ce que soutient M. [D], il ne saurait être considéré qu'elle a pour seule vocation de citer l'intimé. Mais à la différence de la procédure ordinaire les dispositions de l'article 908 et le délai de trois mois ne s'appliquent pas puisqu'à la date où cet acte de procédure est intervenu l'affaire n'avait pas fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Tout le débat tient donc en l'espèce à la possibilité ou non pour l'appelant de régulariser l'omission dont était entaché son acte initial dans la mesure où il est acquis que par des conclusions postérieures en date du 8 mars 2024, il a bien été sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif des écritures. Pour s'opposer à toute possibilité de régularisation, l'intimée se prévaut des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile. Cependant, si le régime de l'appel compétence tel que fixé par les articles 84 et suivants du code de procédure civile n'obéit pas à un régime strictement autonome en ce qu'il renvoie expressément à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, il n'en demeure pas moins que les articles 917 et suivants ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le régime de l'appel compétence, qui demeure pour partie distinct de celui du jour fixe de droit commun devant la cour. Or, l'article 918 est précisément inapplicable en cas d'appel portant sur la compétence. Il organise en effet le régime de l'autorisation de procéder à jour fixe lorsqu'il existe un péril à apprécier, ce qui n'est pas le cas dans le domaine de l'appel compétence organisant une procédure à jour fixe de droit, ce qui y déroge nécessairement. Dès lors, il en résulte que l'appelant avait la faculté de présenter des écritures postérieures à son assignation comprenant la mention omise de la demande d'infirmation du jugement. La caducité de la déclaration d'appel n'est ainsi pas encourue et il y a lieu à rejet de l'incident. Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, Joignons les dépens de l'incident au fond. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 85 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 925 du code de procédure civile darticle 56 du code de procédure civile de sortearticle 918 du code de procédure civile. Cependan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9518a40f8b0008cb795d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel